Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE VIFaillis (suite)
Interrogatoire des faillis et autres (suite)
Note marginale :Enquête par le séquestre officiel
162 (1) Le séquestre officiel peut, et sur les instructions du surintendant doit, effectuer ou faire effectuer toute enquête ou investigation qui peut être estimée nécessaire au sujet de la conduite du failli, des causes de sa faillite et de la disposition de ses biens, et le séquestre officiel fait rapport des conclusions de toute enquête ou investigation de ce genre au surintendant, au syndic et au tribunal.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 98]
Note marginale :Application de l’art. 164
(3) L’article 164 s’applique relativement à une enquête ou à une investigation prévue par le paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 162
- 2004, ch. 25, art. 76(F)
- 2005, ch. 47, art. 98
Note marginale :Interrogatoire du failli et d’autres par le syndic
163 (1) Le syndic, sur une résolution ordinaire adoptée par les créanciers, ou sur la demande écrite ou résolution de la majorité des inspecteurs, peut, sans ordonnance, examiner sous serment, devant le registraire du tribunal ou une autre personne autorisée, le failli, toute personne réputée connaître les affaires du failli ou toute personne qui est ou a été mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du failli, au sujet de ce dernier, de ses opérations ou de ses biens, et il peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire les livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, à ses opérations ou à ses biens.
Note marginale :Examen par le créancier
(2) Sur demande faite au tribunal par un créancier, le surintendant ou une autre personne intéressée et sur preuve d’une raison suffisante, une ordonnance peut être rendue pour interroger sous serment, devant le registraire ou une autre personne autorisée, le syndic, le failli ou tout inspecteur ou créancier ou toute autre personne nommée dans l’ordonnance, afin d’effectuer une investigation sur l’administration de l’actif d’un failli; le tribunal peut en outre ordonner la production par la personne visée des livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou son pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, au syndic ou à tout créancier, les frais de cet interrogatoire et de cette investigation étant laissés à la discrétion du tribunal.
Note marginale :L’interrogatoire doit être produit
(3) Le témoignage de toute personne interrogée sous l’autorité du présent article doit, s’il a été transcrit, être produit au tribunal et peut être lu lors de toute procédure prise devant le tribunal aux termes de la présente loi et à laquelle est partie la personne interrogée.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 163
- 1997, ch. 12, art. 96
- 2004, ch. 25, art. 77(A)
Note marginale :Le syndic peut exiger la production des livres et autres biens du failli
164 (1) Lorsqu’une personne a, ou que l’on croit ou soupçonne qu’elle a en sa possession ou pouvoir des biens du failli, ou tout livre, document ou papier concernant, en tout ou en partie, le failli, ses opérations ou ses biens, ou indiquant que cette personne est endettée envers le failli, cette personne peut être tenue par le syndic de produire ce livre, document ou papier pour la gouverne de ce syndic, ou de lui remettre tout bien du failli qu’elle a en sa possession.
Note marginale :Interrogatoire sur défaut de produire
(2) Lorsqu’une personne omet de produire un livre, document ou papier, ou de remettre un bien, dans les cinq jours à compter du moment où elle est tenue de le faire au titre du présent article, le syndic peut, sans ordonnance, l’interroger en présence du registraire du tribunal ou de toute autre personne autorisée concernant ces bien, livre, document ou papier qu’elle est censée avoir en sa possession.
Note marginale :Assistance obligatoire
(3) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut être contrainte d’être présente et de témoigner, et de produire, à son interrogatoire, tout livre, document ou papier qu’elle est obligée de produire aux termes du présent article, de la même manière et sous réserve des mêmes règles d’interrogatoire et des mêmes conséquences en cas de défaut de se présenter ou de refus de révéler les affaires au sujet desquelles elle peut être interrogée, qui s’appliqueraient au failli.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 164
- 1997, ch. 12, art. 97
- 2004, ch. 25, art. 78(F)
Note marginale :Admission de dette
165 (1) Lorsque, à l’interrogatoire, une personne admet qu’elle est endettée envers le failli, le tribunal peut, à la demande du syndic, lui ordonner de verser au syndic, à la date et de la manière que le tribunal juge opportunes, le montant admis, ou une partie de ce montant, en acquittement complet ou non de la totalité du montant en question, selon que le tribunal le juge à propos, avec ou sans les frais de l’interrogatoire.
Note marginale :Admission de détenir des biens du failli
(2) Lorsqu’une personne admet, à l’interrogatoire, qu’elle a en sa possession des biens appartenant au failli, le tribunal peut, à la demande du syndic, lui ordonner de remettre au syndic ces biens, ou toute partie de ces biens, à la date, de la manière et aux conditions que le tribunal juge équitables.
- S.R., ch. B-3, art. 135
Note marginale :Peine pour défaut de se présenter à l’examen
166 Lorsque le failli ne se présente pas pour être interrogé devant le séquestre officiel, ainsi que l’exige l’alinéa 158c), ou lorsque le failli ou une autre personne reçoit une convocation ou une assignation pour subir un interrogatoire et qu’il a reçu ou que lui a été offerte une somme suffisante pour couvrir ses frais de déplacement et honoraires de témoin ainsi que le prescrivent les Règles générales, et qu’il refuse ou néglige de comparaître comme la convocation ou l’assignation l’en requiert, le tribunal, à la demande du syndic ou du séquestre officiel, peut, par mandat, faire appréhender et amener pour subir un interrogatoire le failli ou l’autre personne ainsi en défaut.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 166
- 2005, ch. 47, art. 99
Note marginale :Obligation de répondre aux questions
167 La personne interrogée est tenue de répondre à toutes les questions se rattachant aux affaires ou aux biens du failli, et au sujet des causes de sa faillite et de la disposition de ses biens.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 167
- 2004, ch. 25, art. 79(F)
Arrestation des faillis
Note marginale :Arrestation d’un failli en certains cas
168 (1) Le tribunal peut, par mandat, faire arrêter et détenir un failli, et faire saisir tous les livres, papiers et biens en sa possession et les faire mettre en lieu sûr, tel qu’il est ordonné, jusqu’à la date que le tribunal peut prescrire, dans les circonstances suivantes :
a) si, après la production d’une requête en faillite contre lui, le tribunal juge qu’il y a des raisons de croire qu’il s’est évadé ou qu’il est sur le point de s’évader du Canada en vue d’éviter le paiement de la dette qui a occasionné la présentation de la requête, d’éviter sa comparution au sujet de celle-ci, d’éviter d’être interrogé sur ses affaires, ou d’autre façon éviter, retarder ou gêner les procédures en matière de faillite contre lui;
b) si, après avoir fait une cession, le tribunal juge qu’il y a des raisons de croire qu’il s’est évadé, ou qu’il est sur le point de s’évader, du Canada, en vue d’éviter le paiement de ses dettes ou d’éviter d’être interrogé sur ses affaires;
c) si, après la production d’une requête en faillite ou d’une cession, le tribunal juge qu’il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(i) qu’il est sur le point d’enlever ses biens en vue d’empêcher ou de retarder leur prise de possession par le syndic,
(ii) qu’il a caché ou qu’il est sur le point de cacher ou de détruire une partie de ses biens ou de ses livres, documents ou écrits qui pourraient servir au syndic ou à ses créanciers au cours des procédures relatives à la faillite;
d) s’il soustrait des biens en sa possession d’une valeur de plus de vingt-cinq dollars sans la permission du tribunal après la signification d’une requête en faillite, ou sans la permission du syndic après qu’une cession a été faite;
e) si, après que des procédures ont été intentées aux termes de la présente loi, il n’a pas obéi à une ordonnance du tribunal.
Note marginale :Paiements après arrestation
(2) Aucun paiement ou proposition faite, ni aucun cautionnement donné après une arrestation opérée sous l’autorité du présent article, n’est soustrait à l’application des dispositions de la présente loi concernant les préférences frauduleuses.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 168
- 2004, ch. 25, art. 80
Libération des faillis
Note marginale :Libération d’office
168.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 157.1(3), les dispositions qui suivent s’appliquent au failli qui est une personne physique — autre que le failli visé au paragraphe 172.1(1) :
a) s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :
(i) à l’expiration des neuf mois suivant la date de la faillite sauf si, pendant ces neuf mois, il a été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68 ou si un avis d’opposition à sa libération a été donné,
(ii) à l’expiration des vingt et un mois suivant la date de la faillite sauf si un tel avis a été donné;
b) s’il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :
(i) à l’expiration des vingt-quatre mois suivant la date de la faillite sauf si, pendant ces vingt-quatre mois, il a été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68 ou un avis d’opposition à sa libération a été donné,
(ii) à l’expiration des trente-six mois suivant la date de la faillite sauf si un tel avis a été donné.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le failli de demander au tribunal sa libération avant la date où il serait normalement libéré d’office; cependant, dans un tel cas, le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à cette personne.
Note marginale :Application d’autres dispositions
(3) Les dispositions de la présente loi en matière de libération des faillis s’appliquent à la personne physique qui n’a jamais fait faillite sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, peu importe si elle demande sa libération au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Préavis d’une libération d’office imminente
(4) Le syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d’au moins quinze jours de la libération d’office du failli à ce dernier, au surintendant et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Effet de la libération
(5) La libération d’office équivaut à une ordonnance de libération absolue.
Note marginale :Certificat
(6) Sans délai après la libération d’office, le syndic délivre au failli libéré un certificat, en la forme prescrite, attestant qu’il est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles visées au paragraphe 178(1), et en remet un double au surintendant.
- 1992, ch. 27, art. 61
- 1997, ch. 12, art. 98
- 2004, ch. 25, art. 81
- 2005, ch. 47, art. 100
Note marginale :Opposition à la libération d’office
168.2 (1) Les dispositions qui suivent s’appliquent à quiconque s’oppose à la libération d’office d’une personne physique en faillite :
a) s’agissant du surintendant, il donne, en tout temps avant la date où le failli serait normalement libéré d’office, un avis de son opposition, avec motif à l’appui, au syndic et au failli;
b) s’agissant du créancier, il donne, en tout temps avant cette date, un avis de son opposition, avec motif à l’appui, au surintendant, au syndic et au failli;
c) s’agissant du syndic, il donne, en tout temps avant cette date, un avis de son opposition en la forme et de la manière prescrites au failli et au surintendant, avec motif à l’appui.
Note marginale :Demande d’audition de l’opposition
(2) Sous réserve de la médiation prévue à l’article 170.1, si le surintendant, le syndic ou un créancier s’opposent à la libération d’office de la personne physique en faillite, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour l’audition de l’opposition de la façon prévue aux articles 169 à 176 dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.
- 2005, ch. 47, art. 100
Note marginale :La mise en faillite opère comme demande de libération
169 (1) L’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, comme la cession de biens — par toute personne autre qu’une personne morale ou une personne physique assujettie au paragraphe 168.1(1) — emporte demande de libération.
Note marginale :Le syndic doit obtenir une convocation
(2) Avant de procéder à sa propre libération et au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite de la personne visée au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour audition de la demande de libération du failli à une date qui ne peut dépasser de plus de trente jours la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 101]
Note marginale :Personne morale qui a fait faillite
(4) Une personne morale ne peut demander une libération à moins d’avoir acquitté intégralement les réclamations de ses créanciers.
Note marginale :Honoraires et débours du syndic
(5) Le tribunal peut, avant de délivrer une convocation, si le syndic le requiert, exiger que soit déposée auprès de celui-ci telle somme, ou que lui soit fournie telle garantie que le tribunal estime appropriées, pour le paiement de ses honoraires et débours occasionnés par la demande de libération.
Note marginale :Avis aux créanciers
(6) Dès qu’il a obtenu une convocation ou qu’il en a reçu l’avis, le syndic, pas moins de quinze jours avant la date fixée pour l’audition de la demande de libération, en communique l’avis, en la forme et de la manière prescrites, au surintendant, au failli et à chaque créancier connu, à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Procédures au cas où le syndic n’est pas libre
(7) Dans le cas où le syndic n’est pas libre de remplir les fonctions requises d’un syndic lors de la demande de libération d’un failli, le tribunal peut autoriser toute autre personne à remplir ces fonctions et peut donner les instructions qu’il juge nécessaires afin de permettre que soit présentée au tribunal la demande du failli.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 169
- 1992, ch. 27, art. 62
- 1997, ch. 12, art. 99
- 2004, ch. 25, art. 82
- 2005, ch. 47, art. 101
Note marginale :Le syndic doit préparer un rapport
170 (1) Dans les circonstances et aux moments prescrits, le syndic prépare un rapport, en la forme prescrite, sur :
a) les affaires du failli;
b) les causes de sa faillite;
c) la manière dont le failli a rempli les obligations à lui imposées sous l’autorité de la présente loi ou dont il a obéi aux ordonnances du tribunal;
d) sa conduite tant avant qu’après l’ouverture de la faillite;
e) la question de savoir s’il a été déclaré coupable d’une infraction aux termes de la présente loi;
f) tout autre fait, incident ou circonstance qui justifierait le tribunal de refuser une ordonnance de libération pure et simple.
Le rapport est accompagné d’une résolution des inspecteurs déclarant s’ils approuvent ou désapprouvent ce rapport, et dans ce dernier cas les motifs de la désapprobation sont mentionnés.
Note marginale :Production et signification du rapport
(2) Lorsqu’une demande de libération est pendante, le syndic produit le rapport au tribunal au moins deux jours avant la date fixée pour l’audition de la demande; il en transmet une copie au surintendant, au failli, ainsi qu’aux créanciers qui en ont fait la demande au moins dix jours avant cette date. Dans tous les autres cas, il produit le rapport et en transmet une copie au surintendant avant de procéder à la libération.
Note marginale :Le surintendant peut fournir un rapport
(3) Le surintendant peut faire au tribunal tel rapport supplémentaire ou tel autre rapport qu’il juge opportun ou qui, à son avis, devrait être présenté au tribunal relativement à la demande de libération.
Note marginale :Représentation par avocat
(4) Le syndic ou tout créancier peut assister à l’audition et se faire entendre personnellement ou se faire représenter par un avocat.
Note marginale :Preuve à l’audition
(5) Pour les fins de la demande de libération, le rapport du syndic constitue une preuve des déclarations qui y sont contenues.
Note marginale :Droit du failli d’objecter aux déclarations du rapport
(6) Lorsqu’un failli a l’intention de contester une déclaration contenue dans le rapport du syndic, il donne par écrit, à la date ou avant la date fixée pour l’audition de la demande de libération, un avis au syndic en spécifiant les assertions du rapport auxquelles il se propose d’objecter à l’audition.
Note marginale :Droit des créanciers d’objecter
(7) Tout créancier, qui a l’intention de s’opposer à la libération d’un failli pour d’autres motifs que ceux que mentionne le rapport du syndic, donne au syndic et au failli, à l’heure ou avant l’heure fixée pour l’audition de la demande de libération, avis de son intention de s’objecter, et déclare les motifs de son opposition.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 170
- 1997, ch. 12, art. 100
- 2005, ch. 47, art. 102
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