Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE IVBiens du failli (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Sûreté relative aux salaires non payés — mise sous séquestre
81.4 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre doit des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services rendus au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre entre en fonctions est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de deux mille dollars, moins toute somme qu’un séquestre ou syndic peut lui avoir versée pour ces services, par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.
Note marginale :Commissions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période visée à ce paragraphe, avoir été gagnées pendant cette période.
Note marginale :Sûreté relative aux débours non payés
(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est redevable des sommes qu’il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre entre en fonctions est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de mille dollars, moins toute somme qu’un séquestre ou syndic peut lui avoir versée à ce titre, par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.
Note marginale :Priorité
(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — quelle que soit la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les actifs à court terme en cause, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2.
Note marginale :Responsabilité du séquestre
(5) Le séquestre qui prend possession ou dispose des actifs à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l’ouvrier jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Note marginale :Réclamations des dirigeants et administrateurs
(6) Aucun dirigeant ou administrateur de la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre n’a droit à la garantie prévue au présent article.
Note marginale :Lien de dépendance
(7) La personne qui, alors qu’elle avait avec elle un lien de dépendance, a conclu une transaction avec une personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre n’a pas droit à la garantie prévue au présent article pour toute réclamation découlant de cette transaction, sauf si, compte tenu des circonstances, notamment la rétribution, les conditions de la prestation, ainsi que la durée, la nature et l’importance des services rendus, le syndic peut raisonnablement conclure que la transaction en cause est en substance pareille à celle qu’elle aurait conclue si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la personne mise sous séquestre.
Note marginale :Remise de preuve
(8) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au séquestre, d’une preuve de la réclamation établie en la forme prescrite.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre
personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre Personne dont un bien quelconque est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre. (person who is subject to a receivership)
- rémunération
rémunération S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de préavis. (compensation)
- séquestre
séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1). (receiver)
- 2005, ch. 47, art. 67
- 2007, ch. 36, art. 38
- 2009, ch. 2, art. 356(F)
Note marginale :Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — faillite
81.5 (1) Si le failli est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date de la faillite, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif du failli :
a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;
b) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds,
(i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,
(ii) les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(iii) les sommes que l’employeur est tenu de verser à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
(i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
(i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,
(i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,
(ii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale,
(iii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser à l’égard du régime s’il était régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
Note marginale :Priorité
(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens du failli, à l’exception :
a) des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2;
b) des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie;
c) de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.
Note marginale :Responsabilité du syndic
(3) Le syndic qui dispose d’éléments d’actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
- 2005, ch. 47, art. 67
- 2012, ch. 16, art. 80
- 2023, ch. 6, art. 3
Note marginale :Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — mise sous séquestre
81.6 (1) Si la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date à laquelle le séquestre commence à agir, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif de la personne :
a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;
b) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds,
(i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé à l’article 81.5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,
(ii) les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(iii) les sommes que l’employeur est tenu de verser à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
(i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
(i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé à l’article 81.5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,
(i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,
(ii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale,
(iii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser à l’égard du régime s’il était régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
Note marginale :Priorité
(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens de la personne, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.
Note marginale :Responsabilité du séquestre
(3) Le séquestre qui dispose d’éléments d’actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre
personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre. (person who is subject to a receivership)
- séquestre
séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1). (receiver)
- 2005, ch. 47, art. 67
- 2007, ch. 36, art. 39
- 2012, ch. 16, art. 81
- 2023, ch. 6, art. 4
Note marginale :Le syndic a droit de vendre des marchandises brevetées
82 (1) Lorsque les biens d’un failli, attribués à un syndic, consistent en articles qui sont visés par un brevet ou par un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets et qui avaient été vendus au failli sous réserve de restrictions ou limitations quelconques, le syndic n’est pas lié par ces restrictions ou limitations et peut vendre et aliéner ces articles, libres de ces restrictions ou limitations.
Note marginale :Droit du fabricant
(2) Lorsque le fabricant ou le vendeur des articles visés au paragraphe (1) s’oppose à ce que le syndic les aliène comme le prévoit le présent article, et qu’il donne au syndic un avis écrit de cette opposition, avant qu’ils soient vendus ou aliénés, ce fabricant ou vendeur a le droit d’acheter ces articles à leur prix de facture, sous réserve d’une déduction raisonnable pour dépréciation ou détérioration.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 82
- 1993, ch. 34, art. 10(A)
- 2017, ch. 6, art. 122
Note marginale :Le droit d’auteur et les manuscrits retournent à l’auteur
83 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, les manuscrits de l’auteur et tout droit d’auteur ou intérêt dans un droit d’auteur totalement ou partiellement cédé à un éditeur, à un imprimeur, à une firme ou à une personne devenue en faillite :
a) retournent et sont remis à l’auteur ou à ses héritiers, si l’ouvrage que couvre ce droit d’auteur n’a pas été publié et mis dans le commerce au moment de la faillite et s’il n’a pas occasionné de dépenses; tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et ce failli cesse alors et devient nul;
b) retournent et sont remis à l’auteur sur paiement des dépenses subies, si l’ouvrage que couvre ce droit d’auteur a été complètement ou partiellement composé en typographie et a occasionné des dépenses au failli, et le produit de ces dépenses est aussi remis à l’auteur ou à ses héritiers; tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et le failli cesse alors et devient nul; mais si l’auteur n’exerce pas, dans un délai de six mois à compter de la date de la faillite, la priorité que lui confère le présent alinéa, le syndic pourra mettre à exécution le contrat original;
c) retournent à l’auteur sans frais, si le syndic, après un délai de six mois à compter de la date de la faillite, décide de ne pas mettre le contrat à exécution; tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et ce failli cesse alors et devient nul.
Note marginale :Si des exemplaires de l’ouvrage sont dans le commerce
(2) Si, au moment de la faillite, l’ouvrage était publié et mis dans le commerce, le syndic a le pouvoir de vendre l’ouvrage publié ou d’en autoriser la vente ou la reproduction d’exemplaires, ou de représenter cet ouvrage ou d’en autoriser la représentation, mais :
a) il est versé à l’auteur ou à ses héritiers les montants, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, qui auraient été payables par le failli;
b) le syndic n’a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d’auteur ou de céder ou d’accorder un intérêt dans ce droit d’auteur par licence ou autrement, sauf en des termes qui garantissent à l’auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;
c) tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et le failli cesse et devient nul, sauf en ce qui concerne l’aliénation, sous l’autorité du présent paragraphe, des exemplaires de l’ouvrage publiés et mis dans le commerce avant la faillite.
Note marginale :Les exemplaires destinés au commerce sont d’abord offerts en vente à l’auteur
(3) Avant d’aliéner, conformément au présent article, des exemplaires manufacturés et destinés au commerce de l’ouvrage faisant l’objet d’un droit d’auteur et qui tombe dans l’actif du failli, le syndic offre par écrit à l’auteur ou à ses héritiers l’option d’acheter ces exemplaires aux prix et conditions que le syndic peut juger justes et raisonnables.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 83
- 2004, ch. 25, art. 50
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