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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IIIPropositions concordataires (suite)

SECTION IDispositions d’application générale (suite)

Note marginale :Révocation des administrateurs

  •  (1) Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur d’un débiteur à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) s’il est convaincu que l’administrateur, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de faire une proposition viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.

  • Note marginale :Vacances

    (2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 64
  • 1992, ch. 27, art. 29
  • 1997, ch. 12, art. 40
  • 1999, ch. 31, art. 20
  • 2005, ch. 47, art. 42

Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté en faveur d’administrateurs ou de dirigeants

  •  (1) Sur demande de la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la personne sont grevés d’une charge ou sûreté, d’un montant qu’il estime indiqué, en faveur d’un ou de plusieurs de ses administrateurs ou dirigeants pour l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après le dépôt de l’avis d’intention ou de la proposition.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.

  • Note marginale :Restriction — assurance

    (3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s’il estime que la personne peut souscrire, à un coût qu’il estime juste, une assurance permettant d’indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Négligence, inconduite ou faute

    (4) Il déclare, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté ne vise pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, au Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.

  • 2005, ch. 47, art. 42
  • 2007, ch. 36, art. 24

Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté pour couvrir certains frais

  •  (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur préavis aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) sont grevés d’une charge ou sûreté, d’un montant qu’il estime indiqué, pour couvrir :

    • a) les dépenses et honoraires du syndic, ainsi que ceux des experts — notamment en finance et en droit — dont il retient les services dans le cadre de ses fonctions;

    • b) ceux des experts dont la personne retient les services dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la présente section;

    • c) ceux des experts dont tout autre intéressé retient les services, si, à son avis, la charge ou sûreté était nécessaire pour assurer sa participation efficace aux procédures intentées sous le régime de la présente section.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.

  • Note marginale :Personne physique

    (3) Toutefois, s’agissant d’une personne physique, il ne peut faire la déclaration que si la personne exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les biens acquis ou utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise peuvent être grevés.

  • 2005, ch. 47, art. 42
  • 2007, ch. 36, art. 24

Note marginale :Cas où la proposition est subordonnée à l’achat de nouvelles valeurs mobilières

 Une proposition faite subordonnément à l’achat d’actions ou de valeurs mobilières ou à tout autre paiement ou contribution par les créanciers doit stipuler que la réclamation de tout créancier qui décide de ne pas participer à la proposition sera évaluée par le tribunal et payée en espèces lors de l’approbation de la proposition.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 65
  • 2004, ch. 25, art. 35(F)

Note marginale :Limitation de certains droits

  •  (1) En cas de dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec cette personne ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif que la personne en question est insolvable ou qu’un avis d’intention ou une proposition a été déposé à son égard.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail ou un accord de licence, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également, avec les mêmes modalités, dans le cas où la personne insolvable n’a pas payé son loyer ou ses redevances, selon le cas, ou n’a pas effectué quelque autre paiement de nature semblable à l’égard d’une période antérieure au dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis d’intention, de la proposition.

  • Note marginale :Idem

    (3) En cas de dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès de cette personne au seul motif qu’elle est insolvable, qu’un avis d’intention ou une proposition a été déposé à son égard ou qu’elle n’a pas payé certains services rendus, ou du matériel fourni, avant le dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis d’intention, de la proposition.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) à (3) n’ont pas pour effet :

    • a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués sans délai les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l’utilisation de biens loués ou faisant l’objet d’une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie valable, dans la mesure où pareille fourniture ou utilisation a eu lieu après le dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition;

    • b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

    • c) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 415]

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) Les paragraphes (1) à (3) l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (6) À la demande d’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer les paragraphes (1) à (3) inapplicables ou applicables uniquement dans la mesure qu’il précise, si le demandeur le convainc que l’application de ces paragraphes lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

  • Note marginale :Contrats financiers admissibles

    (7) Le paragraphe (1) :

    • a) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles;

    • b) n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

  • (8) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 92]

  • Note marginale :Opérations permises

    (9) Malgré les paragraphes 69(1) et 69.1(1), si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’un avis d’intention relatif à une personne insolvable ou, à défaut, d’une proposition la visant est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

    • a) la compensation des obligations entre la personne insolvable et les autres parties au contrat;

    • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

      • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

      • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

    (10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (9), des sommes sont dues par la personne insolvable à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier de la personne insolvable et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

  • 1992, ch. 27, art. 30
  • 1997, ch. 12, art. 41
  • 2001, ch. 9, art. 573
  • 2004, ch. 25, art. 36(A)
  • 2005, ch. 47, art. 43
  • 2007, ch. 29, art. 92
  • 2012, ch. 31, art. 415

Note marginale :Résiliation de contrats

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le débiteur à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) peut — sur préavis donné en la forme et de la manière prescrites aux autres parties au contrat et au syndic et après avoir obtenu l’acquiescement de celui-ci relativement au projet de résiliation — résilier tout contrat auquel il est partie à la date du dépôt de l’avis ou de la proposition.

  • Note marginale :Personne physique

    (2) Toutefois, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut effectuer la résiliation que s’il exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les contrats relatifs à l’entreprise peuvent être résiliés.

  • Note marginale :Contestation

    (3) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d’ordonner que le contrat ne soit pas résilié.

  • Note marginale :Absence d’acquiescement du syndic

    (4) Si le syndic n’acquiesce pas au projet de résiliation, le débiteur peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d’ordonner la résiliation du contrat.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (5) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) l’acquiescement du syndic au projet de résiliation, le cas échéant;

    • b) la question de savoir si la résiliation favorisera la présentation d’une proposition viable à l’égard du débiteur;

    • c) le risque que la résiliation puisse vraisemblablement causer de sérieuses difficultés financières à une partie au contrat.

  • Note marginale :Résiliation

    (6) Le contrat est résilié :

    • a) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (3);

    • b) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier rejette la demande présentée en vertu du paragraphe (3);

    • c) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (4) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier ordonne la résiliation du contrat en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Propriété intellectuelle

    (7) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

  • Note marginale :Pertes découlant de la résiliation

    (8) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci qui subit des pertes découlant de la résiliation est réputée avoir une réclamation prouvable.

  • Note marginale :Motifs de la résiliation

    (9) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle une partie au contrat le lui demande, le débiteur lui expose par écrit les motifs de son projet de résiliation.

  • Note marginale :Exceptions

    (10) Le présent article ne s’applique pas aux contrats suivants :

    • a) les contrats financiers admissibles;

    • b) les baux visés au paragraphe 65.2(1);

    • c) les conventions collectives;

    • d) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l’emprunteur;

    • e) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.

Note marginale :Demande pour que le tribunal autorise l’avis de négociations collectives

  •  (1) Si la personne insolvable à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est partie à une convention collective à titre d’employeur et qu’elle ne peut s’entendre librement avec l’agent négociateur sur la révision de tout ou partie de la convention collective, elle peut, sur préavis de cinq jours à l’agent négociateur, demander au tribunal de l’autoriser, par ordonnance, à transmettre à l’agent négociateur un avis de négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.

  • Note marginale :Cas où l’autorisation est accordée

    (2) Le tribunal ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable compte tenu des dispositions de la convention collective;

    • b) elle a tenté de bonne foi d’en négocier de nouveau les dispositions;

    • c) elle subirait vraisemblablement des dommages irréparables s’il ne la rendait pas.

  • Note marginale :Vote sur la proposition

    (3) Le vote des créanciers sur la proposition ne peut être retardé pour la seule raison que le délai imparti par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre les parties à la convention collective n’a pas expiré.

  • Note marginale :Réclamation consécutive à la révision

    (4) Si les parties acceptent de réviser la convention collective après que des procédures ont été intentées sous le régime de la présente loi à l’égard d’une personne insolvable, l’agent négociateur en cause est réputé avoir une réclamation à titre de créancier non garanti pour une somme équivalant à la valeur des concessions accordées pour la période non écoulée de la convention.

  • Note marginale :Ordonnance visant la communication de renseignements

    (5) Sur demande de l’agent négociateur partie à la convention collective et sur avis aux personnes intéressées, le tribunal peut ordonner à celles-ci de communiquer au demandeur, aux conditions qu’il précise, tous renseignements qu’elles ont en leur possession ou à leur disposition — sur les affaires et la situation financière de la personne insolvable — qui ont un intérêt pour les négociations collectives. Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance qu’après l’envoi à l’agent négociateur de l’avis de négociations collectives visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Maintien en vigueur des conventions collectives

    (6) Il est entendu que toute convention collective que la personne insolvable et l’agent négociateur n’ont pas convenu de réviser demeure en vigueur.

  • Note marginale :Parties

    (7) Pour l’application du présent article, les parties à la convention collective sont la personne insolvable et l’agent négociateur liés par elle.

  • 2005, ch. 47, art. 44
 

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