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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures

Procédure devant la cour (suite)

Procédure informelle (suite)

Note marginale :Application de certaines dispositions

  •  (1) Le paragraphe 18(2) et les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers si l’appelant l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour et si le montant de l’impôt et des pénalités en cause est égal ou inférieur à 7 000 $.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers l’emportent sur celles de la présente loi mentionnées au paragraphe (1) qui leur sont incompatibles.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Application — Loi de 2001 sur l’accise, Loi sur les douanes et Loi sur la taxe d’accise

 Sous réserve de l’article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :

  • a) de la Loi de 2001 sur l’accise si, à la fois :

    • (i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,

    • (ii) le montant en litige n’excède pas 25 000 $;

  • b) de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour;

  • c) de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si, à la fois :

    • (i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,

    • (ii) le montant en litige n’excède pas 50 000 $.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 1998, ch. 19, art. 296
  • 2001, ch. 25, art. 104
  • 2002, ch. 22, art. 401 et 408
  • 2013, ch. 33, art. 29

Note marginale :Jugement — Loi de 2001 sur l’accise

 Le jugement qui fait droit à un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 25 000 $.

  • 2013, ch. 33, art. 29

Note marginale :Jugement — Loi sur la taxe d’accise

 Le jugement qui fait droit à un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 50 000 $.

  • 2013, ch. 33, art. 29

Note marginale :Application de la procédure générale

  •  (1) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour doit ordonner :

    • a) dans le cas d’un appel visé aux alinéas 18.3001a) ou b), que l’appel auquel les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8;

    • b) dans le cas d’un appel visé à l’alinéa 18.3001c), que l’appel auquel les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs soit régi par les articles 17.1 à 17.8.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande doit être présentée dans les soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel par le greffe de la Cour au ministre du Revenu national ou après l’expiration de ce délai dans les cas suivants :

    • a) la Cour est convaincue que le procureur général du Canada a pris connaissance de renseignements tels qu’il est justifié de présenter la demande après l’expiration de ce délai, ou que la demande est par ailleurs raisonnable dans les circonstances;

    • b) la personne qui interjette appel y consent.

  • Note marginale :Frais

    (3) Dans le cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;

    • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 1998, ch. 19, art. 297
  • 2001, ch. 25, art. 105
  • 2002, ch. 22, art. 402 et 408
  • 2013, ch. 33, art. 30

Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition — Loi de 2001 sur l’accise

 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est supérieur à 25 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 25 000 $.

  • 2013, ch. 33, art. 31

Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition — Loi sur la taxe d’accise

 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est supérieur à 50 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 50 000 $.

  • 2013, ch. 33, art. 31

Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition — Loi de 2001 sur l’accise

 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est supérieur à 25 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8, à moins que :

  • a) l’appelant ne limite son appel à 25 000 $;

  • b) l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.

  • 2013, ch. 33, art. 31

Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition — Loi sur la taxe d’accise

 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est supérieur à 50 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que :

  • a) l’appelant ne limite son appel à 50 000 $;

  • b) l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.

  • 2013, ch. 33, art. 31

Note marginale :Délai pour répondre à l’avis d’appel

  •  (1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel visé à l’article 18.3001 par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de la personne qui a interjeté appel ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai.

  • Note marginale :Conséquence du retard

    (2) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel même après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) ou accordé par l’appelant ou la Cour en vertu de ce paragraphe; les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont alors réputées vraies aux fins de l’appel.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 1993, ch. 27, art. 222
  • 2001, ch. 25, art. 106(A)

Note marginale :Délai — procédure générale

 Lorsque la Cour ordonne, en conformité avec le paragraphe 18.3002(1), que les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent à un appel, ou lorsque la personne qui a interjeté appel n’a pas demandé dans son avis d’appel que les articles 18.3001 et 18.3003 à 18.301 s’appliquent à l’appel, le ministre du Revenu national peut, avec le consentement de cette personne, répondre après le jour où il aurait autrement dû répondre.

  • 1990, ch. 45, art. 61

Note marginale :Date d’audition

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fixe l’audition d’un appel visé à l’article 18.3001 à une date qui ne peut être ultérieure au cent quatre-vingtième jour ou, lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable de fixer une date d’audition à l’intérieur de ce délai, au trois cent soixante-cinquième jour suivant celle où le ministre du Revenu national est tenu, aux termes du paragraphe 18.3003(1), de répondre à l’avis d’appel.

  • Note marginale :Cas exceptionnels

    (2) La Cour peut, dans les cas exceptionnels, fixer l’audition d’un appel visé à l’article 18.3001 à un moment ultérieur aux délais visés au paragraphe (1).

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 1993, ch. 27, art. 223

 [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 223]

Note marginale :Frais et dépens

  •  (1) La Cour peut, si les circonstances le justifient, ne rendre aucune ordonnance concernant les frais et dépens ou allouer ceux-ci à la personne qui a interjeté appel même si, d’après ses règles, ils doivent être payés à Sa Majesté du chef du Canada ou aucune ordonnance les concernant ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 18.3002(1) relativement à l’appel;

    • b) l’appel n’est pas visé au paragraphe 18.3002(3);

    • c) dans le cas d’un appel interjeté :

      • (i) en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 50 000 $,

      • (ii) en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 6 000 000 $,

      • (iii) en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 6 000 000 $.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Les frais et dépens sont alloués au moment où l’ordonnance est rendue.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 2001, ch. 25, art. 107
  • 2002, ch. 22, art. 403 et 408

Note marginale :Frais liés à l’appel

 Dans le cas où le ministre du Revenu national interjette appel, conformément à l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, du jugement d’un appel visé à l’article 18.3001, les frais entraînés pour la personne qui a interjeté l’appel visé à cet article sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;

  • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le montant en litige n’excède pas 25 000 $ et le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;

  • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 2001, ch. 25, art. 108
  • 2002, ch. 8, art. 76, ch. 22, art. 404 et 408

Note marginale :Frais et dépens

  •  (1) Lors d’un appel visé à l’article 18.3001, la Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à la personne qui a interjeté appel si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :

      • (i) le montant en litige n’excède pas 25 000 $,

      • (ii) le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;

    • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

      • (i) le montant en litige n’excède pas 7 000 $,

      • (ii) le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.

  • Note marginale :Offres de règlement

    (2) Pour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 1998, ch. 19, art. 298
  • 2001, ch. 25, art. 109
  • 2002, ch. 22, art. 405 et 408
  • 2006, ch. 11, art. 33

Note marginale :Intérêts

 Il n’est pas tenu compte, dans le calcul du montant en litige dans un appel, des intérêts courus après la date de l’avis de cotisation qui est l’objet de l’appel.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 1993, ch. 27, art. 224

Note marginale :Dispositions applicables

 Les articles 18.14 et 18.15, les paragraphes 18.16(5) et 18.17(2) et les articles 18.19 à 18.24 et 18.28 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels visés à l’article 18.3001.

  • 1993, ch. 27, art. 224
 

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