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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 505 du 2024-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.

  • (1.1) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 523]

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la société ou pour son compte;

    • b) peut exiger des administrateurs, dirigeants ou vérificateur qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la société ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

  • 1991, ch. 45, art. 505
  • 2001, ch. 9, art. 559
  • 2012, ch. 5, art. 180
  • 2023, ch. 26, art. 523

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