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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 497 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Relevé des effets non réclamés

  •  (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, la société fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les effets négociables, y compris les effets tirés par un de ses bureaux sur un autre de ceux-ci mais à l’exclusion des effets émis en paiement d’un dividende sur son capital, payables au Canada, en monnaie canadienne, qui ont été émis, visés ou acceptés par elle dans ses bureaux au Canada, et pour lesquels aucun paiement n’a été fait pendant une période de neuf ans ou plus, à la date du relevé et dont le point de départ est la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

  • Note marginale :Teneur du relevé

    (2) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où la société en a connaissance :

    • a) le nom de chaque personne à qui, ou à la demande de qui, chaque effet a été émis, visé ou accepté;

    • b) l’adresse enregistrée de chacune de ces personnes;

    • c) le nom du bénéficiaire de chaque effet;

    • d) le montant et la date de chaque effet;

    • e) le nom du lieu où chaque effet était payable;

    • f) le bureau de la société où chaque effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Effet de moins de cent dollars

    (3) La société n’est toutefois plus tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans le cas où le montant de l’effet est inférieur à cent dollars.

  • Note marginale :Mandat-poste

    (4) La société peut également omettre ces renseignements relativement aux mandats auxquels le paragraphe (1) s’applique.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux effets négociables émis, visés ou acceptés après le 31 mai 1990.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article ne s’applique qu’à partir du 1er juin 1999.

  • 1991, ch. 45, art. 497
  • 1993, ch. 34, art. 130

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