Loi sur la révision et la codification des textes législatifs (L.R.C. (1985), ch. S-20)
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Loi sur la révision et la codification des textes législatifs
L.R.C. (1985), ch. S-20
Loi prévoyant la codification et la révision permanentes des lois et des règlements du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la révision et la codification des textes législatifs.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 1
- 2000, ch. 5, art. 60
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Commission
Commission La Commission de révision des lois créée par l’article 3. (Commission)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice et procureur général du Canada. (Minister)
- règlements
règlements Sont considérés comme des règlements :
a) les décrets, ordonnances et règlements publiés dans la Codification des règlements du Canada, 1978;
b) les règlements, textes réglementaires et autres documents publiés dans la partie II de la Gazette du Canada depuis cette codification;
c) les autres règlements, textes réglementaires ou documents qui, de l’avis du ministre, restent en vigueur ou s’appliquent à plusieurs personnes ou organismes et qui ne sont pas soustraits à la publication par les règlements pris en vertu de l’alinéa 20c) de la Loi sur les textes réglementaires. (regulations)
- révision
révision
a) Pour l’application de la partie I, le remaniement, la révision et la codification — autorisés en vertu de cette partie — des lois d’intérêt public et général du Canada;
b) pour l’application de la partie II, le remaniement, la révision et la codification — autorisés en vertu de cette partie — des règlements. (revision)
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 2
- 2000, ch. 5, art. 61
Commission de révision des lois
Note marginale :Création de la Commission
3 (1) Est créée une Commission de révision des lois composée de trois fonctionnaires du ministère de la Justice désignés par le ministre.
Note marginale :Président
(2) Le ministre nomme le président parmi les membres de la Commission.
- 1974-75-76, ch. 20, art. 3
Note marginale :Fonctions
4 La Commission exerce, sous la direction du ministre, les fonctions qui lui sont assignées aux termes de la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 20, art. 4
PARTIE ILois d’intérêt public et général
Révision
Note marginale :Révision des lois
5 Périodiquement, la Commission révise les lois d’intérêt public et général du Canada.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 5
- 2000, ch. 5, art. 62
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
6 Dans son travail de révision, la Commission peut :
a) exclure les lois ou parties de loi périmées, abrogées ou suspendues, ou ayant rempli leur objet;
b) exclure les lois ou parties de loi qui, bien qu’édictées comme lois d’intérêt public, ne visent qu’un pays, une province, une localité, un lieu ou une personne morale en particulier ou qui, sous tout autre rapport, ne sont pas d’application générale;
c) inclure les lois ou parties de loi qui, bien qu’édictées comme lois d’intérêt privé ou considérées comme des lois ou des textes législatifs d’intérêt local, sont d’une nature telle qu’elles imposent au public des obligations ou en limitent les droits ou privilèges;
d) modifier la numérotation et l’économie des lois et de leurs parties, articles ou autres subdivisions;
e) apporter à la forme des lois les changements nécessaires à l’uniformité de l’ensemble, sans en modifier le fond;
f) apporter à la forme des lois les améliorations mineures nécessaires pour mieux exprimer l’intention du Parlement ou pour harmoniser la formulation d’une loi dans l’une des langues officielles avec sa formulation dans l’autre langue officielle, sans en modifier le fond;
g) apporter aux lois les changements nécessaires à la concordance de textes législatifs apparemment incompatibles;
h) corriger les erreurs de présentation, de grammaire ou de typographie dans les lois.
- 1974-75-76, ch. 20, art. 6
Note marginale :Examen par le Parlement
7 (1) Au cours du processus de révision ou au terme de celui-ci, ou encore dans les deux cas, le ministre fait déposer devant les comités désignés à cette fin par la Chambre des communes et par le Sénat ou devant un comité désigné à cette fin conjointement par les deux chambres du Parlement, pour examen et approbation, des projets des textes de loi révisés.
Note marginale :Adoption des lois révisées
(2) Après examen et approbation par les comités ou le comité conjoint des projets de tous les textes de loi faisant l’objet de la révision, le ministre fait établir et déposer devant le Parlement un projet de loi conforme pour l’essentiel au modèle figurant à l’annexe de la présente loi, ou ayant le même effet.
- 1974-75-76, ch. 20, art. 7
8 [Abrogé, 2000, ch. 5, art. 63]
9 [Abrogé, 2000, ch. 5, art. 63]
9.1 [Abrogé, 2000, ch. 5, art. 63]
PARTIE IIRèglements
Révision
Note marginale :Révision des règlements
10 Périodiquement, la Commission révise les règlements.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 10
- 2000, ch. 5, art. 63 et 64
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
11 Dans l’exécution de cette mission, la Commission dispose, en ce qui touche les règlements, des pouvoirs que lui confère l’article 6 pour la révision en vertu de la partie I.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 11
- 2000, ch. 5, art. 64
Note marginale :Dépôt de la révision
12 (1) À la réception d’un rapport écrit de la Commission l’informant de l’achèvement de tout ou partie des Règlements révisés, le gouverneur en conseil peut faire déposer au bureau du greffier du Conseil privé un recueil imprimé des règlements en cause, certifié par la signature du ministre et du président du Conseil privé. Ce recueil est dès lors considéré comme l’original des règlements qui y figurent.
Note marginale :Annexe
(2) Est jointe au recueil une annexe analogue, quant à la forme, à l’annexe de l’appendice I des Lois révisées du Canada (1985); la Commission peut faire figurer dans cette annexe une liste de tous les règlements et parties de règlement qui, bien que n’ayant pas été expressément abrogés, sont remplacés par les règlements figurant au recueil ou sont incompatibles avec eux, ainsi qu’une liste de tous les règlements et parties de règlement de caractère temporaire qui sont devenus périmés.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 12
- 2000, ch. 5, art. 64
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
13 (1) Une fois le recueil déposé en conformité avec le paragraphe 12(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer la date à laquelle il entrera en vigueur et aura force de loi.
Note marginale :Effet
(2) À la date fixée pour l’entrée en vigueur du recueil, les règlements y inclus entrent en vigueur et ont force de loi à tous égards en tant qu’élément des Règlements révisés. Chacun de ces règlements est censé avoir été pris par l’autorité réglementaire compétente et toutes les prescriptions en régissant la prise sont censées avoir été observées.
Note marginale :Abrogation
(3) À la date visée au paragraphe (1), tous les règlements et parties de règlement figurant à l’annexe du recueil sont abrogés conformément aux indications de celle-ci.
Note marginale :Définition de autorité réglementaire
(4) Au présent article et à l’article 22, autorité réglementaire s’entend de l’autorité investie du pouvoir de prendre un règlement.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 13
- 2000, ch. 5, art. 65
Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada
14 La Commission peut faire publier dans la Gazette du Canada un avis des règlements figurant dans tout recueil imprimé déposé au bureau du greffier du Conseil privé conformément au paragraphe 12(1).
- 1974-75-76, ch. 20, art. 14
15 [Abrogé, 2000, ch. 5, art. 66]
16 [Abrogé, 2000, ch. 5, art. 66]
Note marginale :Volumes reliés
17 Lorsque la Commission, en application de l’article 10, a exécuté la mission qui lui est assignée à la date fixée par elle, elle fait publier les Règlements révisés sous forme de volumes reliés contenant le texte des règlements mis à jour à cette date, ainsi que l’indication de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 17
- 2000, ch. 5, art. 66
Note marginale :Anciens règlements non remis en vigueur
18 (1) L’abrogation des règlements et parties de règlement énumérés à l’annexe d’un recueil n’a pas pour effet de :
a) remettre en vigueur les règlements ou parties de règlement abrogés par eux;
b) modifier les clauses de réserve que comportent les règlements ou parties de règlement abrogés;
c) soustraire à l’application de ces règlements ou parties de règlement, ou à celle de règlements ou parties de règlement qui étaient antérieurement en vigueur, quoi que ce soit de ce qui serait autrement régi par eux.
Note marginale :Pas de droit nouveau
(2) Un règlement compris dans les Règlements révisés n’est pas censé avoir l’effet d’un nouveau règlement; dans son interprétation et son application, il est considéré comme une codification déclarative de l’état du droit selon les règlements et parties de règlement qui ont fait l’objet de cette révision et que remplace le règlement compris dans les Règlements révisés.
Note marginale :Divergence de la révision
(3) Lorsque, sur un point quelconque, les dispositions d’un règlement compris dans les Règlements révisés ne comportent pas le même effet que les dispositions abrogées qu’elles remplacent, ce sont elles qui prévalent à l’égard de tout ce qui est postérieur à l’entrée en vigueur des Règlements révisés, les dispositions abrogées continuant de régir tout ce qui est antérieur à cette entrée en vigueur.
Note marginale :Interprétation des mentions
(4) Lorsqu’un règlement en vigueur mais non révisé ou un texte ou document quelconque fait mention d’un règlement ou d’une partie de règlement abrogés en vertu du paragraphe 13(3) par l’effet de la révision, cette mention, après l’entrée en vigueur du règlement compris dans les Règlements révisés, est censée, pour tout ce qui est postérieur à cette date, viser le règlement ou la partie de règlement compris dans les Règlements révisés et comportant le même effet que le règlement ou la partie de règlement abrogés.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 18
- 2000, ch. 5, art. 67
Note marginale :Effet d’une mention dans l’annexe
19 (1) La mention d’un règlement ou d’une partie de règlement dans l’annexe d’un recueil n’est pas censée être déclarative du fait que ce règlement ou cette partie de règlement était ou n’était pas en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la partie des Règlements révisés qui comprend ce règlement ou cette partie de règlement.
Note marginale :Alinéa 16(3)b) de la Loi sur les textes réglementaires
(2) Tout ou partie des Règlements révisés a valeur de la révision des règlements mentionnée à l’alinéa 16(3)b) de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Comités de vérification du Parlement
(3) Les règlements compris dans la Codification des règlements du Canada, 1978 ou dans les Règlements révisés sont soumis automatiquement à l’examen des comités du Parlement établis en vertu de l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 19
- 2000, ch. 5, art. 68
Note marginale :Citation de la Révision des règlements
20 (1) Les règlements compris dans les Règlements révisés peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Règlements révisés du Canada, chapitre » ou « Règlements révisés, chapitre » ou « Chapitre des Règlements révisés » ou de l’abréviation « R.R.C., ch. », avec dans chaque cas l’indication du numéro du chapitre considéré.
Note marginale :Modifications postérieures
(2) Le chapitre des Règlements révisés cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans les Règlements révisés.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 20
- 2000, ch. 5, art. 68
Note marginale :Publication électronique
21 (1) L’imprimeur de la Reine peut publier une édition des Règlements révisés sur support électronique et tout exemplaire d’un règlement révisé, publié sur support électronique par l’imprimeur de la Reine, fait preuve de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
Note marginale :Incompatibilité — règlements
(2) Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de l’article 12 l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement révisé publié par l’imprimeur de la Reine sur support électronique.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 21
- 2000, ch. 5, art. 68
Note marginale :Demande de prise d’un nouveau règlement
22 (1) Lorsqu’il juge, après consultation avec le sous-ministre de la Justice, qu’il y a lieu de faire refaire un règlement par l’autorité réglementaire plutôt que de le réviser aux termes de la présente loi, le greffier du Conseil privé peut demander à cette autorité ou à un mandataire de cette autorité de prendre un nouveau règlement.
Note marginale :Défaut de se conformer à la demande
(2) Lorsque l’autorité ou le mandataire ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à une demande faite conformément à ce paragraphe, le gouverneur en conseil peut, par décret, lui ordonner de s’y conformer dans le délai fixé par ce décret.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 22
- 2000, ch. 5, art. 69
Note marginale :Index
23 La Commission peut faire établir et publier à l’usage du public des index des Règlements révisés.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 23
- 2000, ch. 5, art. 70
Note marginale :Citation de la Codification des règlements, 1978
24 (1) Les règlements compris dans la Codification des règlements du Canada, 1978 peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Codification des règlements du Canada, chapitre » ou « Codification des règlements, chapitre » ou « Chapitre de la Codification des règlements » ou de l’abréviation « C.R.C., ch. », avec dans chaque cas l’indication du numéro du chapitre considéré.
Note marginale :Modifications postérieures
(2) Le chapitre de la Codification des règlements du Canada, 1978 cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans la Codification des règlements du Canada, 1978.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 24
- 2000, ch. 5, art. 70
PARTIE IIICodification des lois et règlements du Canada
Définitions
Note marginale :Définitions
25 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- lois codifiées
lois codifiées Les lois codifiées du Canada, tenues par le ministre au titre de la présente partie. (consolidated statutes)
- règlements codifiés
règlements codifiés Les règlements codifiés du Canada, tenus par le ministre au titre de la présente partie. (consolidated regulations)
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 25
- 2000, ch. 5, art. 71
Codification des lois et des règlements
Note marginale :Pouvoir de tenue
26 Le ministre peut tenir une codification des lois publiques du Canada et une codification des règlements du Canada.
- 2000, ch. 5, art. 71
Note marginale :Pouvoirs du ministre
27 Le ministre, dans le cadre de la tenue d’une codification des lois ou des règlements, peut :
a) exclure toute loi ou tout règlement — ou toute partie d’une loi ou d’un règlement — périmé, abrogé ou ayant rempli son objet;
b) inclure toute note historique ou autre renseignement qui améliore la qualité de la codification;
c) corriger les erreurs grammaticales et typographiques, sans toutefois changer le fond;
d) établir comme une loi ou un règlement distinct une loi ou un règlement pris dans le cadre d’une autre loi ou d’un autre règlement.
- 2000, ch. 5, art. 71
Publication et diffusion
Note marginale :Pouvoir de publication
28 (1) Le ministre peut faire en sorte que les lois codifiées ou les règlements codifiés soient publiés sur support papier ou sur support électronique, de la manière et selon la fréquence qu’il juge indiquées.
Note marginale :Différences dans la forme
(2) Une publication sur support électronique peut être différente d’une publication sous une autre forme pour des raisons de commodité, pourvu que les différences ne portent pas atteinte au fond.
- 2000, ch. 5, art. 71
Note marginale :Diffusion libre
29 Des exemplaires des lois codifiées et des règlements codifiés, publiés en vertu de la présente loi, sont remis sans frais aux personnes ou catégories de personnes que le gouverneur en conseil précise, sur recommandation du ministre, et de la manière qu’il ordonne, sur recommandation du ministre.
- 2000, ch. 5, art. 71
Effet de la codification
Note marginale :Codification non de droit nouveau
30 Les lois codifiées et les règlements codifiés ne sont pas de droit nouveau.
- 2000, ch. 5, art. 71
Note marginale :Codifications comme élément de preuve
31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
Note marginale :Incompatibilité — lois
(2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi sur la publication des lois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité — règlements
(3) Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.
- 2000, ch. 5, art. 71
Ententes de copublication
Note marginale :Ententes
32 Le ministre peut signer des ententes pour la production, la publication, la vente et la diffusion des lois codifiées et des règlements codifiés.
- 2000, ch. 5, art. 71
ANNEXE(article 7)Modèle de projet de loi
Loi mettant en vigueur les Lois révisées du Canada de
Considérant :
que, conformément à la Loi sur la révision des lois, la Commission de révision des lois a procédé, sous la direction du ministre de la Justice, à une révision des lois d’intérêt public et général du Canada, que cette révision a été examinée et approuvée par (nommer ici les comités de la Chambre des communes et du Sénat ou le comité mixte des deux chambres, qu’on a désignés à cette fin), désigné(s) pour examiner et approuver les travaux de la Commission de révision des lois;
qu’un recueil des lois, sous forme d’exemplaire imprimé de la révision en volumes, a été établi et certifié au début de chaque volume par la signature de Son Excellence le gouverneur général, contresigné par le ministre de la Justice, certifié conforme par le président de la Commission de révision des lois et déposé au bureau du greffier des Parlements le 19;
que la Commission de révision des lois a recommandé l’abrogation, à la date d’entrée en vigueur des Lois révisées du Canada de , de tout ou partie des lois figurant à l’annexe I du recueil des lois;
qu’il y a lieu, sous réserve des restrictions énoncées ci-après, d’homologuer le recueil des lois et de mettre en vigueur les lois qu’il renferme, sous l’appellation de Lois révisées du Canada de ,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les Lois révisées du Canada de (année).
Note marginale :Homologation du recueil des lois
2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des exceptions ou restrictions prévues par la présente loi, le recueil des lois déposé au bureau du greffier des Parlements le 19, ainsi que les divers titres et articles qu’il renferme et qui en constituent les chapitres à , ont force de loi à toutes fins, sous le titre « Lois révisées du Canada de », en français, et « Revised Statutes of Canada, », en anglais, comme si ce recueil et les lois qu’il renferme, ainsi que ses divers chapitres, parties et articles, étaient expressément incorporés à la présente loi et édictés par elle.
Note marginale :Entrée en vigueur des Lois révisées
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les Lois révisées du Canada de , appelées, dans la présente loi, « Lois révisées », entrent en vigueur et ont force de loi conformément à la présente loi à compter du 19.
Note marginale :Proclamation des lois
(3) Lorsqu’une loi comprise dans les Lois révisées contient une disposition portant qu’elle entrera en vigueur, en tout ou en partie, à une date à fixer par proclamation, les paragraphes (1) et (2) ne suffisent pas à sa mise en vigueur; elle n’entre en vigueur qu’à la date fixée par proclamation, conformément à la disposition pertinente.
Note marginale :Pouvoir réglementaire
(4) Lorsqu’une loi comprise dans les Lois révisées, ou l’une de ses dispositions, confère le pouvoir de prendre des règlements ou de prescrire des formulaires, ce pouvoir peut s’exercer après l’entrée en vigueur de la présente loi, en vue de rendre cette loi ou cette disposition applicable à la date de son entrée en vigueur; toutefois, les règlements pris et les formulaires prescrits dans le cadre de ce pouvoir n’entrent en vigueur et ne deviennent applicables qu’à l’entrée en vigueur de la loi qui confère ce pouvoir.
Note marginale :Abrogations de textes législatifs
3 Le 19, les dispositions des diverses lois et parties de loi énumérées à l’annexe du recueil des lois sont abrogées conformément aux indications y figurant dans la troisième colonne.
Note marginale :L’ancien droit n’est pas remis en vigueur
4 L’abrogation des lois et parties de loi énumérées à l’annexe I du recueil des lois n’a pas pour effet de :
a) remettre en vigueur les lois ou les dispositions législatives abrogées par elles;
b) modifier les clauses de réserve que comportent les lois ou parties de loi abrogées;
c) soustraire à l’application de ces lois ou parties de loi, ou à celle de lois ou de dispositions législatives qui étaient antérieurement en vigueur, quoi que ce soit de ce qui serait autrement régi par elles.
Note marginale :Effet des Lois révisées
5 Les Lois révisées ne sont pas censées constituer du droit nouveau; dans leur interprétation et leur application, elles sont considérées comme une codification déclarative de l’état du droit selon les lois et parties de loi qu’abroge l’article 3 et que remplacent les Lois révisées.
Note marginale :Mentions de dispositions législatives abrogées
6 Lorsqu’une loi édictée avant l’entrée en vigueur des Lois révisées et restant en vigueur après cette date ou lorsqu’un texte ou document quelconque fait mention d’une loi ou d’une disposition législative abrogée par l’article 3, cette mention, après l’entrée en vigueur des Lois révisées, est censée, pour tout ce qui est postérieur à cette date, viser la disposition législative comprise dans les Lois révisées et comportant le même effet que la loi ou la disposition législative abrogée.
Note marginale :Effet d’une mention dans l’annexe I
7 La mention d’une loi dans l’annexe I du recueil des lois n’est pas censée être déclarative du fait que tout ou partie de cette loi était ou n’était pas en vigueur lors de l’entrée en vigueur des Lois révisées.
Note marginale :Loi sur la publication des lois
8 (1) La Loi sur la publication des lois ne s’applique pas aux Lois révisées.
Note marginale :Impression et distribution des Lois révisées
(2) Les Lois révisées sont imprimées et reliées de la façon et sous la forme que la Commission de révision des lois juge les plus indiquées; la distribution des exemplaires gratuits est déterminée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Citation des Lois révisées
9 Un chapitre des Lois révisées peut être cité et désigné dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous le titre abrégé ou intégral de la loi qu’il renferme, soit au moyen de la formule « Lois révisées de , chapitre » ou « Chapitre des Lois révisées » ou de l’abréviation « L.R.C. 19, ch. » ou « L.R., ch. », avec dans chaque cas l’indication du numéro du chapitre considéré.
Note marginale :Publication de la présente loi
10 Outre son impression et sa publication avec les lois édictées pendant la session du Parlement au cours de laquelle elle est adoptée, la présente loi peut figurer dans l’un des volumes contenant les Lois révisées.
Note marginale :Publication des appendices, etc.
11 (1) La Commission de révision des lois peut faire imprimer et insérer dans les volumes contenant les Lois révisées :
a) des appendices établis par elle et renfermant des lois du Parlement du Royaume-Uni et du Parlement du Canada ainsi que d’autres documents relatifs à la constitution du Canada, de ses provinces et de ses territoires;
b) des annexes établies par elle et analogues à celles publiées dans les Statuts revisés du Canada de 1970, avec les modifications ou adjonctions qu’elle juge utiles;
c) un index des Lois révisées.
Note marginale :Textes constitutionnels
(2) La Commission de révision des lois peut faire imprimer et ajouter aux appendices visés au paragraphe (1) une loi du Canada d’intérêt public et général et d’ordre constitutionnel ou quasi constitutionnel; elle peut dès lors omettre cette loi dans les volumes des Lois révisées.
Note marginale :Suppléments
12 (1) Après la mise au point des Lois révisées, la Commission de révision des lois peut, si cela doit être utile au public, établir conformément à la Loi sur la révision des lois des suppléments présentant, à titre de modifications ou d’adjonctions aux Lois révisées :
a) les lois d’intérêt public et général du Canada adoptées après l’établissement du recueil des lois, mais avant l’entrée en vigueur des Lois révisées;
b) les autres lois d’intérêt public et général du Canada ne figurant pas dans le recueil des lois mais que la Commission juge utile d’y ajouter;
c) les corrections à apporter au recueil des lois en raison d’une omission ou d’une erreur survenues lors de son établissement, de sa révision ou de son impression.
Les dispositions de la présente loi applicables aux Lois révisées s’appliquent également à ces suppléments, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Les suppléments font partie des Lois révisées
(2) Les suppléments sont censés faire partie des Lois révisées; la citation, conformément à l’article 9, d’un chapitre des Lois révisées est censée viser aussi toute modification à ce chapitre contenue dans un supplément.
Note marginale :Notes et tableaux
13 (1) Les notes explicatives et les tableaux que la Commission de révision des lois insère dans les Lois révisées n’en font pas partie et n’y figurent que pour des raisons de commodité.
Note marginale :Texte des décrets
(2) Le texte des décrets que la Commission de révision des lois insère dans les Lois révisées n’y figure que pour des raisons de commodité, sans que le pouvoir d’abroger ou de remplacer ces décrets en soit modifié.
- 1974-75-76, ch. 20, ann
DISPOSITIONS CONNEXES
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