Loi sur la révision et la codification des textes législatifs
Note marginale :Citation de la Codification des règlements
20 (1) Les règlements compris dans la Codification des règlements peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Codification des règlements du Canada, chapitre » ou « Codification des règlements, chapitre » ou « Chapitre de la Codification des règlements » ou de l’abréviation « C.R.C., ch. », avec dans chaque cas l’indication du numéro du chapitre considéré.
Note marginale :Idem
(2) Le chapitre de la Codification des règlements cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans la Codification des règlements.
- 1974-75-76, ch. 20, art. 20
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