Loi sur la révision et la codification des textes législatifs
Note marginale :Édition à feuilles mobiles
9 (1) La Commission peut faire publier une édition de la codification visée au paragraphe 8(1) sous forme de feuilles mobiles, c’est-à-dire une édition dont les pages, isolées ou groupées en chapitres, selon le cas, comportent, au lieu d’être reliées, des perforations permettant leur assemblage sous une reliure à anneaux et, éventuellement, leur retrait, leur remplacement ou l’addition de nouvelles pages.
Note marginale :Codifications partielles
(2) La Commission peut faire publier, en édition à feuilles mobiles, des parties de la codification, comprenant des lois choisies par elle pour la commodité des abonnés qui ne désirent recevoir que certaines lois codifiées.
Note marginale :Service d’abonnement
(3) Le ministre peut prendre des arrangements en vue de fournir, aux prix fixés conformément aux règles établies par le Conseil du Trésor, des exemplaires de la codification de tout ou partie des lois aux personnes qui en font la demande.
Note marginale :Les éditions ne constituent pas des preuves
(4) L’article 19 de la Loi sur la preuve au Canada ne s’applique ni à une édition de la codification publiée en feuilles mobiles ni à une édition de cette codification mise à la disposition du public dans les formes prévues à l’article 10.
- 1974-75-76, ch. 20, art. 9
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