Loi sur la révision et la codification des textes législatifs
Note marginale :Anciens règlements non remis en vigueur
18 (1) L’abrogation des règlements et parties de règlement énumérés à l’annexe d’un recueil n’a pas pour effet de :
a) remettre en vigueur les règlements ou parties de règlement abrogés par eux;
b) modifier les clauses de réserve que comportent les règlements ou parties de règlement abrogés;
c) soustraire à l’application de ces règlements ou parties de règlement, ou à celle de règlements ou parties de règlement qui étaient antérieurement en vigueur, quoi que ce soit de ce qui serait autrement régi par eux.
Note marginale :Pas de droit nouveau
(2) Un règlement compris dans la Codification des règlements n’est pas censé avoir l’effet d’un nouveau règlement; dans son interprétation et son application, il est considéré comme une codification déclarative de l’état du droit selon les règlements et parties de règlement qui ont fait l’objet de cette codification et que remplace le règlement compris dans la Codification des règlements.
Note marginale :Divergence de la codification
(3) Lorsque, sur un point quelconque, les dispositions d’un règlement compris dans la Codification des règlements ne comportent pas le même effet que les dispositions abrogées qu’elles remplacent, ce sont elles qui prévalent à l’égard de tout ce qui est postérieur à la date d’entrée en vigueur de la Codification des règlements, les dispositions abrogées continuant de régir tout ce qui est antérieur à cette date.
Note marginale :Interprétation des mentions
(4) Lorsqu’un règlement en vigueur mais non codifié ou un texte ou document quelconque fait mention d’un règlement ou d’une partie de règlement abrogés en vertu du paragraphe 13(3) par l’effet de la codification, cette mention, après l’entrée en vigueur du règlement compris dans la Codification des règlements, est censée, pour tout ce qui est postérieur à cette date, viser le règlement ou la partie de règlement compris dans la Codification des règlements et comportant le même effet que le règlement ou la partie de règlement abrogés.
- 1974-75-76, ch. 20, art. 18
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