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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)

Droits antidumping, droits compensateurs et droits provisoires (suite)

Paiement de droits en cours d’instance et lors des procédures visées aux parties I.1 et II

Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

  •  (1) Dans le cas d’une demande de contrôle judiciaire, présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, ou d’une demande en révision et annulation, présentée aux termes de l’article 96.1 de la présente loi, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou les décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :

    • a) l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises importées de même description que celles que vise l’annulation;

    • b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

  • Définition de procédure

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est compris dans la procédure devant la Cour d’appel fédérale tout appel de la décision de ce tribunal.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 9
  • 1988, ch. 65, art. 27
  • 1990, ch. 8, art. 69
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Assujettissement

  •  (1) Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la partie I.1, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ACEUM de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :

    • a) l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant du pays ACEUM de même description que celles que vise l’annulation;

    • b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’article 9.1 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.

Note marginale :Idem

 Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la partie II, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance des États-Unis de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :

  • a) l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant des États-Unis de même description que celles que vise l’annulation;

  • b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

  • 1988, ch. 65, art. 28

Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

  •  (1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada sont assujetties à des droits et, d’autre part, un recours est exercé devant la Cour d’appel fédérale, aux termes de l’article 96.1 en révision et annulation de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de la décision définitive quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles ou reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

    • a) l’assujettissement se termine à la date d’annulation de la décision définitive ou de clôture de l’enquête, selon le cas, pour les marchandises importées de même description que celles que vise l’annulation ou l’enquête;

    • b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

  • Note marginale :Définition de procédure

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est compris dans la procédure devant la Cour d’appel fédérale tout appel de la décision de cette cour.

  • 1988, ch. 65, art. 28
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 71

Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

  •  (1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ACEUM sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie I.1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

    • a) l’assujettissement se termine à la date de clôture de l’enquête pour les marchandises importées de cette description;

    • b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’article 9.3 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.

  • 1993, ch. 44, art. 205
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 72
  • 2020, ch. 1, art. 74

Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

 Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance des États-Unis sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie II, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

  • a) l’assujettissement se termine à la date de clôture pour les marchandises importées de cette description;

  • b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

  • 1988, ch. 65, art. 28
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 73

Note marginale :Acquittement de droits

  •  (1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre du paragraphe 76.01(5) ou de l’alinéa 76.03(12)a) et annulant une ordonnance ou des conclusions visées aux articles 3 à 6, il appartient à l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, d’une part, de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions annulées, d’autre part, dédouanées à compter de l’ordonnance de renvoi, de veiller à l’acquittement des droits payables sans égard à l’annulation.

  • Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

    (2) L’assujettissement aux droits prévu au paragraphe (1) continue, tant au cours de la procédure consécutive au renvoi que par la suite, sauf si la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions du Tribunal confirment l’annulation; le cas échéant, l’assujettissement se termine à la date de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions et les droits payés en application de ce paragraphe sont sans délai restitués à l’importateur. Dans le cas contraire, sont exclus de la restitution les droits payables aux termes de l’ordonnance ou des conclusions qui remplacent celles qui ont été annulées.

  • Note marginale :Nouvelle ordonnance ou nouvelles conclusions

    (3) Dans les cas où, aux termes du paragraphe (2), le Tribunal annule une ordonnance ou des conclusions emportant elles-mêmes annulation de la première ordonnance ou des premières conclusions et rend une autre ordonnance ou d’autres conclusions, celles-ci sont réputées avoir été rendues à la date d’annulation de la première ordonnance ou des premières conclusions.

  • 1988, ch. 65, art. 28
  • 1993, ch. 44, art. 206
  • 1999, ch. 12, art. 4

Dispositions générales concernant le paiement de droits

Note marginale :Double assujettissement

 Dans les cas où la présente loi assujettit des marchandises importées à des droits antidumping et à des droits compensateurs et que tout ou partie de la marge de dumping découle, de l’avis du président, d’une subvention à l’exportation qui assujettit des marchandises à des droits compensateurs en vertu des articles 3, 4, 6 ou 7, l’assujettissement aux droits antidumping est, nonobstant les articles 3 à 5, le suivant :

  • a) aucun assujettissement, si de l’avis du président la totalité de la marge de dumping découle de la subvention à l’exportation;

  • b) assujettissement correspondant à la partie de la marge de dumping qui, de l’avis du président, ne découle pas de la subvention à l’exportation, dans les autres cas.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 10
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Droits acquittés par l’importateur

 L’importateur au Canada de marchandises que la présente loi assujettit à des droits, autres que provisoires, doit, malgré le fait qu’une caution ait été fournie aux termes des articles 8 ou 13.2, acquitter ou veiller à ce que soient acquittés ces droits.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 199
  • 1994, ch. 47, art. 150
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2001, ch. 25, art. 93

Note marginale :Restitution des droits dans certains cas d’annulation de l’ordonnance ou des conclusions

  •  (1) En cas d’annulation, pour ce qui est de tout ou partie des marchandises en cause, d’une ordonnance ou de conclusions prévues aux articles 3 à 6 par suite soit d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande présentée au titre de l’article 96.1 de la présente loi, soit d’une révision faite au titre des parties I.1 ou II de cette loi, et si toutes les procédures prévues par la présente loi concernant le dumping ou le subventionnement de tout ou partie de ces marchandises sont closes aux termes de l’article 47, les droits versés en vertu de l’ordonnance ou des conclusions par l’importateur ou en son nom sur des marchandises importées de même description que celles pour lesquelles les procédures sont closes lui sont restitués dès la clôture de celles-ci.

  • Note marginale :Restitution partielle

    (1.1) Dans le cas où l’ordonnance ou les conclusions ainsi annulées sont remplacées, pour ce qui est de tout ou partie des marchandises visées, par une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, les droits versés en vertu de l’ordonnance ou des conclusions originales par l’importateur ou en son nom lui sont restitués, exception faite des droits payables en vertu de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions, dès que celles-ci ont été rendues.

  • Note marginale :Restitution de droits

    (2) Le président rembourse à l’importateur ou au propriétaire de marchandises tout montant, s’il est convaincu que celui-ci a été payé à tort ou en trop, en raison d’une erreur de transcription ou de calcul, dans les droits qu’ils ont payés ou qui ont été payés en leur nom sur les marchandises.

  • Note marginale :Idem

    (3) Si le Tribunal décide que la personne qui, sous le régime de la présente loi, a versé des droits ou fourni une caution ou au nom de qui les droits ont été versés ou la caution fournie, et qui, au moment du versement ou de la remise de la caution, était considérée comme l’importateur des marchandises en cause par le président, n’était pas l’importateur des marchandises en cause, les droits ou la caution lui sont restitués aussitôt après la décision du Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 12
  • 1988, ch. 65, art. 29
  • 1990, ch. 8, art. 70
  • 1993, ch. 44, art. 207
  • 1999, ch. 12, art. 5, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 8, art. 169(A) et 182
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Nouvelle ordonnance ou nouvelles conclusions

 Dans les cas où, aux termes du paragraphe 91(3), le Tribunal annule une ordonnance ou des conclusions et rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions pour les marchandises en cause :

  • a) celles-ci sont réputées avoir été rendues à la date de la première ordonnance ou des premières conclusions;

  • b) les droits versés en vertu de la première ordonnance ou des premières conclusions sont restitués sans délai à la personne qui les a versés ou au nom de qui ils ont été versés jusqu’à concurrence des droits exigibles en vertu de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions.

  • 1984, ch. 25, art. 13

 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 94]

Réexamen accéléré de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention

Note marginale :Demande de réexamen

  •  (1) L’exportateur vers le Canada ou le producteur de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées au paragraphe 3(1) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises si :

    • a) d’une part, il établit qu’il n’est pas associé avec un exportateur qui se trouve dans le même pays que les marchandises touchées par l’ordonnance ou les conclusions et à qui l’avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i) a été donné;

    • b) d’autre part, il n’a pas lui-même reçu :

      • (i) soit l’avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i), à l’alinéa 38(3)a) ou au paragraphe 41(3) relativement aux marchandises,

      • (ii) soit une demande de fourniture de renseignements relativement à ces marchandises ou à des marchandises de même description que celles-ci pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Demande de réexamen

    (1.1) L’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises s’il ne lui a pas été demandé de fournir des renseignements relativement à ces marchandises ou à toute marchandise de même description que celles-ci pour l’application de la présente loi, en vue de déterminer leur valeur normale, leur prix à l’exportation et le montant de subvention octroyée pour elles.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande visée aux paragraphes (1) ou (1.1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.

  • Note marginale :Réexamen

    (3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le président procède au réexamen de façon expéditive et rend une décision confirmant ou modifiant la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention, selon le cas.

  • Note marginale :Réexamen

    (3.1) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1.1), le président procède au réexamen de façon expéditive de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2), selon le cas.

  • Note marginale :Caution

    (4) L’importateur de marchandises de même description que celles visées par le réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont dédouanées au cours de la période commençant à la date du début du réexamen et se terminant à la date de la décision du président est tenu, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que prescrit le président et selon les modalités réglementaires de contenu, une caution équivalente à la marge de dumping ou au montant de subvention relatif aux marchandises.

  • Note marginale :Présomption

    (5) La décision rendue aux termes du paragraphe (3) est, pour l’application de l’alinéa 57b), réputée constituer la révision de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention, selon le cas, effectuée par l’agent désigné visé à cet alinéa.

  • 1994, ch. 47, art. 151
  • 1999, ch. 12, art. 6, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2001, ch. 25, art. 95
  • 2005, ch. 38, art. 134 et 136(F)
  • 2017, ch. 20, art. 74
 

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