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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)

Engagements (suite)

Note marginale :Fin de l’engagement sur demande

  •  (1) Le président met fin sans délai à un engagement si, dans les trente jours suivant l’avis donné conformément à l’alinéa 50a)(i) mais avant qu’une ordonnance ne soit rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe 43(1), il en est requis par :

    • a) s’il s’agit de marchandises sous-évaluées, l’importateur, l’exportateur ou le plaignant;

    • b) s’il s’agit de marchandises subventionnées, l’importateur, l’exportateur ou le gouvernement du pays d’exportation, ou le plaignant.

  • Note marginale :Reprise d’enquête

    (2) Dès qu’il met fin à un engagement conformément au paragraphe (1), le président fait reprendre l’enquête sur toutes les marchandises qui faisaient l’objet de celle-ci au moment où il avait accepté l’engagement ou les engagements, selon le cas, et fait donner avis de la reprise selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 51
  • 1994, ch. 47, art. 173 et 186
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Acceptation d’autres engagements

 Lorsqu’une enquête a été suspendue au titre du sous-alinéa 50a)(iii), le président peut accepter un engagement relatif à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées d’un exportateur ou d’un gouvernement qui n’a pas déjà offert d’engagement accepté par lui en application du paragraphe 49(1), s’il est d’avis que l’observation de l’engagement ne fera pas augmenter :

  • a) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, le prix des marchandises vendues par l’exportateur aux importateurs se trouvant au Canada d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention;

  • b) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays, le prix des marchandises vendues à des importateurs se trouvant au Canada lors de leur exportation de ce pays d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la subvention.

  • 1999, ch. 12, art. 30, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Fin de l’engagement

  •  (1) Dans les cas où, après avoir accepté un engagement dans une enquête, le président :

    • a) ou bien est convaincu que l’engagement n’a pas été ou n’est pas honoré;

    • b) ou bien est convaincu qu’il n’aurait pas accepté l’engagement si les renseignements dont il dispose lui avaient été accessibles au moment de son acceptation;

    • c) ou bien est convaincu qu’il n’aurait pas accepté l’engagement si les circonstances avaient été les mêmes au moment de son acceptation,

    il doit immédiatement :

    • d) mettre fin à l’engagement;

    • e) faire donner et publier avis de la fin de l’engagement selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a) et faire déposer cet avis auprès du Tribunal;

    • f) faire reprendre l’enquête qui a été suspendue en vertu du sous-alinéa 50a)(iii).

  • Note marginale :Clôture en cas d’absence de dumping, de subventionnement, etc.

    (1.1) Dans les cas où, après que le président a accepté un engagement dans une enquête :

    • a) une des décisions suivantes est prise en vertu du paragraphe 41(1) ou de l’article 41.1 :

      • (i) il n’y a pas dumping ou subventionnement des marchandises,

      • (ii) la marge de dumping ou le montant de subvention relativement aux marchandises est minimal,

      • (iii) [Abrogé, 1999, ch. 12, art. 31]

    • b) une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu du paragraphe 43(1) établissent qu’il n’y a pas eu dommage, retard ou menace de dommage à la suite du dumping ou du subventionnement des marchandises,

    • c) le Tribunal a annulé, en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2), une ordonnance ou des conclusions relatives aux marchandises, ou une ordonnance ou des conclusions sont réputées annulées au titre du paragraphe 76.03(1),

    il doit immédiatement :

    • d) mettre fin à l’engagement sur les marchandises;

    • e) faire donner et publier avis de la fin de l’engagement selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a) et faire déposer cet avis auprès du Tribunal.

  • Note marginale :Clôture en cas de modification de la situation

    (1.2) Sauf si le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et que la décision de celui-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2) ou n’est pas réputée annulée au titre du paragraphe 76.03(1), le président met fin à l’engagement s’il est convaincu que, à tout moment après l’acceptation de celui-ci, la situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b), selon le cas, prendrait fin malgré la clôture de l’engagement.

  • Note marginale :Effet de la clôture de l’engagement

    (1.3) La clôture visée au paragraphe (1.2) met fin à toutes les procédures engagées sous le régime de la présente loi en matière de dumping ou de subventionnement des marchandises visées par l’engagement, sauf si, dans les cas où le président a accepté plusieurs engagements, il a des motifs valables de donner des instructions contraires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où il a accepté plusieurs engagements dans une enquête de dumping ou de subventionnement et où l’un ou certains d’entre eux ne sont pas ou n’ont pas été honorés, le président, sauf s’il a de bonnes raisons d’agir autrement, ne prend pas les mesures visées au paragraphe (1) si les engagements qui sont ou ont été honorés se rapportent à presque toutes les importations au Canada des marchandises en cause.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 52
  • 1994, ch. 47, art. 174
  • 1999, ch. 12, art. 31 et 52(A), ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443
  • 2017, ch. 20, art. 83

Note marginale :Réexamen et renouvellement des engagements

  •  (1) Sauf si le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et que la décision de celui-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2) ou n’est pas réputée annulée au titre du paragraphe 76.03(1), le président réexamine l’engagement avant l’expiration des cinq ans suivant la date de son acceptation ou, en cas de renouvellement aux termes du présent article, avant l’expiration de chaque période de renouvellement; il renouvelle l’engagement pour une durée maximale de cinq ans s’il est convaincu :

    • a) d’une part, que l’engagement a encore sa raison d’être;

    • b) d’autre part, qu’il n’est pas tenu d’y mettre fin en vertu de l’article 52.

  • Note marginale :Expiration

    (2) Tout engagement expire dès que le président décide, par application du paragraphe (1), de ne pas le renouveler.

  • Note marginale :Clôture des procédures

    (3) La fin d’un engagement aux termes du paragraphe (2) clôt les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause sauf si le président, dans les cas où il a accepté plusieurs engagements, prend une décision contraire pour de bonnes raisons.

  • Note marginale :Avis de renouvellement ou de non-renouvellement

    (4) Le président fait donner et publier conformément à l’alinéa 34(1)a) et déposer auprès du Tribunal avis de la décision de renouveler ou non l’engagement rendue en application du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 53
  • 1988, ch. 65, art. 35
  • 1994, ch. 47, art. 175 et 186
  • 1999, ch. 12, art. 32, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443

Note marginale :Suite aux décisions relatives au renouvellement et objets de renvoi

  •  (1) Après annulation d’une décision de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1) et renvoi, sur demande faite au titre de l’article 96.1, de l’affaire au président, celui-ci réexamine l’affaire, rend une nouvelle décision, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et le fait déposer auprès du Tribunal. L’engagement est, au besoin, censé avoir été renouvelé à la date de l’ordonnance de renvoi et est maintenu jusqu’à ce que la nouvelle décision soit rendue.

  • Note marginale :Idem

    (2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une décision de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1), le président réexamine celle-ci et la confirme, l’annule ou la modifie, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et le fait déposer auprès du Tribunal et du secrétaire canadien. L’engagement est, au besoin, censé avoir été renouvelé à la date de l’ordonnance de renvoi et est maintenu jusqu’à cette confirmation, cette annulation ou cette modification.

  • 1988, ch. 65, art. 36
  • 1993, ch. 44, art. 211
  • 1994, ch. 47, art. 186
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 435 et 443

Note marginale :Modification des engagements

 Il est toujours possible, sous réserve des paragraphes 53(1) et (2), de modifier un engagement, conformément à ses modalités.

  • 1984, ch. 25, art. 54

Décisions de l’agent désigné

Note marginale :Décision de l’agent désigné

  •  (1) Après avoir :

    • a) rendu la décision définitive de dumping ou de subventionnement prévue au paragraphe 41(1);

    • b) reçu, le cas échéant, l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal visées à l’un des articles 4 à 6 au sujet des marchandises objet de la décision définitive,

    le président fait déterminer par un agent désigné, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance ou des conclusions :

    • c) la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l’ordonnance ou les conclusions;

    • d) la valeur normale et le prix à l’exportation de ces marchandises ou le montant de subvention octroyée pour elles;

    • e) si les articles 6 ou 10 s’appliquent aux marchandises, le montant de la subvention à l’exportation octroyée pour elles.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux marchandises :

    • a) dédouanées à compter de la date de la décision provisoire et à la date de l’acceptation d’un engagement relatif à ces marchandises ou avant cette date;

    • b) désignées aux alinéas 5b) ou 6b);

    • c) dédouanées à compter de la date de la clôture d’un engagement relatif à ces marchandises en vertu de l’article 52 et à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions au sujet de ces marchandises en vertu du paragraphe 43(1) ou avant cette date;

    • d) désignées aux alinéas 4(1)b) ou (2)c).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 55
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 202
  • 1994, ch. 47, art. 176 et 185
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Décision sur le contournement

  •  (1) Lorsque le Tribunal a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 3(1.2) à l’égard des marchandises objet de la décision sur le contournement, le président fait déterminer par un agent désigné, au plus tard dans les six mois suivant la date de l’ordonnance :

    • a) la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l’ordonnance;

    • b) la valeur normale et le prix à l’exportation de ces marchandises ou le montant de subvention octroyée pour elles;

    • c) si les articles 6 ou 10 s’appliquent aux marchandises, le montant de la subvention à l’exportation octroyée pour elles.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux marchandises dédouanées à compter de la date de l’ouverture de l’enquête anticontournement au titre du paragraphe 72(1) et au plus tard le jour où le Tribunal rend une ordonnance au titre de l’article 75.3 à l’égard de ces marchandises.

  • Note marginale :Révision

    (3) La détermination visée au paragraphe (1) est réputée être une révision effectuée au titre de l’alinéa 57b) par un agent désigné.

  • 2017, ch. 20, art. 84

Révisions et appels

Révisions par l’agent désigné et par le président

Note marginale :Caractère définitif des décisions

  •  (1) Lorsque des marchandises sont importées après la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou celle du décret imposant des droits compensateurs prévu à l’article 7, est définitive la décision qui a été rendue par l’agent désigné dans les trente jours après déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes et qui détermine :

    • a) la question de savoir si les marchandises sont de même description que des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions, ou le décret;

    • b) la valeur normale des marchandises de même description que des marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions, ou du décret, ou le montant de l’éventuelle subvention qui est octroyée pour elles;

    • c) le prix à l’exportation des marchandises de même description que des marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions ou le montant de l’éventuelle subvention à l’exportation.

  • Note marginale :Demande de révision

    (1.01) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

  • Note marginale :Suspension

    (1.02) Le paragraphe (1.1) est inopérant tant que le paragraphe (1.01) est en vigueur.

  • Note marginale :Demande de révision

    (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises des États-Unis, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement des États-Unis ou le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

  • Note marginale :Absence de décision

    (2) À défaut de décision quant aux marchandises importées visées au paragraphe (1) dans les trente jours mentionnés à ce paragraphe, une telle décision est réputée avoir été rendue :

    • a) le trentième jour suivant la déclaration en détail des marchandises;

    • b) conformément aux représentations faites lors de la déclaration en détail par l’auteur de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 56
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 203
  • 1988, ch. 65, art. 37
  • 1993, ch. 44, art. 212
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 136(F)
  • 2017, ch. 20, art. 85
  • 2020, ch. 1, art. 76
 

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