Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
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PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)
Enquêtes de dumping et de subventionnement (suite)
Ouverture d’enquête (suite)
Note marginale :Subventions ne donnant pas lieu à une action
31.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président ne peut ouvrir une enquête au sujet d’une subvention qui, conformément à l’article 8.3 de l’Accord sur les subventions, a été notifiée au Comité comme une subvention ne donnant pas lieu à une action.
Note marginale :Subventions donnant lieu à une action
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le président peut ouvrir une enquête au sujet d’une subvention visée au paragraphe (1) si un des organismes suivants détermine que la subvention n’en est pas une ne donnant pas lieu à une subvention :
a) le Comité, à la suite de l’examen de la notification demandé en vertu de l’article 8.4 de l’Accord sur les subventions;
b) un organe d’arbitrage, dans l’éventualité où sont soumis à l’arbitrage contraignant, en vertu de l’article 8.5 de l’Accord sur les subventions, les cas suivants :
(i) la détermination par le Comité que la subvention en est une ne donnant pas lieu à une action,
(ii) le défaut du Comité d’effectuer la détermination visée à l’article 8.4 de l’Accord sur les subventions.
Note marginale :Cas de nouvelle détermination
(3) Dans le cas où le Comité ou un organe d’arbitrage renverse sa décision par laquelle une subvention a été déterminée comme ne donnant pas lieu à une action, le président peut ouvrir une enquête sur cette subvention.
Note marginale :Notification par le président
(4) Le président avise sans délai le sous-ministre des Finances et le plaignant s’il est d’avis :
a) soit qu’une subvention qui n’a pas été notifiée au Comité conformément à l’article 8.3 de l’Accord sur les subventions en est une ne donnant pas lieu à une action;
b) soit qu’une subvention déterminée comme ne donnant pas lieu à une action par le Comité ou un organe d’arbitrage n’est plus telle à la suite d’une modification importante de sa nature ou de son octroi.
Note marginale :Notification par le sous-ministre des Finances
(5) Dès réception de la notification prévue au paragraphe (4), le sous-ministre des Finances notifie des faits visés aux alinéas (4)a) et b) le sous-ministre du Commerce extérieur et toute autre personne qu’il estime intéressée.
- 1994, ch. 47, art. 161
- 1999, ch. 17, art. 181 et 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Réception d’une plainte
32 (1) Dans les cas où il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, le président, dans les vingt et un jours suivant la réception :
a) si le dossier est un dossier complet, en informe par écrit le plaignant;
b) si le dossier n’est pas un dossier complet, en informe par écrit le plaignant et précise les renseignements et pièces complémentaires à fournir pour qu’il le soit.
Note marginale :Avis : plainte
(1.1) En présence d’un dossier complet, le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation de l’existence de la plainte et du fait que le dossier est complet.
Note marginale :Délai de transmission
(1.2) L’avis est transmis dans les délais suivants :
a) s’agissant d’une plainte concernant le dumping de marchandises, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête;
b) s’agissant d’une plainte concernant le subventionnement de marchandises, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête.
Note marginale :Renseignements et pièces complémentaires
(2) Dans les cas où, en vertu de l’alinéa (1)b), il informe le plaignant que le dossier est incomplet et où il reçoit les renseignements et pièces complémentaires, le président est réputé recevoir la plainte à la date où il reçoit ces renseignements ou pièces sauf si, entre temps, il revient sur sa décision et, conformément à l’alinéa (1)a), informe le plaignant que le dossier est complet.
Note marginale :Présomption
(3) Dans le cas où une plainte écrite déposée devant le Tribunal en application du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est transmise au président au titre des paragraphes 26(4) ou 28(1) de cette loi, celui-ci est réputé avoir reçu la plainte visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 32
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1994, ch. 47, art. 162
- 1999, ch. 12, art. 16, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2022, ch. 10, art. 196
Note marginale :Décision de ne pas ouvrir d’enquête
33 (1) S’il est saisi d’un dossier complet mais décide de ne pas faire ouvrir d’enquête sur tout ou partie des marchandises en cause, le président fait transmettre un avis écrit et motivé de sa décision au plaignant et, dans le cas de subventionnement, au gouvernement du pays d’exportation.
Note marginale :Renvoi devant le Tribunal
(2) Si le président, saisi d’un dossier complet, décide de ne pas faire ouvrir d’enquête sur tout ou partie des marchandises pour la seule raison que, selon lui, les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, peuvent demander au Tribunal de se prononcer sur cette question :
a) le président, à la date de l’avis visé au paragraphe (1);
b) le plaignant, dans les trente jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 33
- 1994, ch. 47, art. 163
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Avis d’enquête
34 (1) À l’occasion de toute enquête de dumping ou de subventionnement qu’il fait ouvrir, le président :
a) sauf s’il s’agit d’une enquête visée à l’article 7 :
(i) en fait donner avis au Tribunal, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les autres personnes précisées par règlement,
(ii) fait publier cet avis dans la Gazette du Canada;
b) transmet sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces exigés par les règles de celui-ci.
Note marginale :Enquête préliminaire du Tribunal
(2) Dès réception de l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le Tribunal procède à une enquête préliminaire — qui n’a pas à inclure d’audition — afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 34
- 1994, ch. 47, art. 164
- 1999, ch. 12, art. 17, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2014, ch. 20, art. 429 et 443
Note marginale :Clôture de l’enquête
35 (1) Le président prend les mesures prévues au paragraphe (2) et le Tribunal, celles prévues au paragraphe (3), si, avant que le président rende une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1) au sujet des marchandises faisant l’objet de l’enquête, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) le président est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises d’un ou de plusieurs pays, que leur quantité véritable et éventuelle est négligeable;
b) le Tribunal conclut, au sujet de tout ou partie de ces marchandises, que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
Note marginale :Obligation du président
(2) Le président doit :
a) faire clore l’enquête sur les marchandises en cause;
b) faire donner avis de clôture de l’enquête au Tribunal, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Obligation du Tribunal
(3) Le Tribunal doit :
a) faire clore l’enquête préliminaire sur les marchandises en cause;
b) faire donner avis de clôture de l’enquête préliminaire au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 35
- 1994, ch. 47, art. 165
- 1999, ch. 12, art. 17, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2014, ch. 20, art. 443
- 2016, ch. 7, art. 196
- 2017, ch. 20, art. 77
Note marginale :Clôture d’enquête : Chili
35.1 (1) Dès lors que des marchandises du Chili font l’objet d’un règlement d’application de l’article 14 pour ce qui concerne leur dumping :
a) le président fait clore toute enquête ouverte en vertu de l’article 31 à l’égard du dumping de ces marchandises;
b) le Tribunal fait clore toute enquête préliminaire ouverte en vertu du paragraphe 34(2) à l’égard du dumping de ces marchandises;
c) il est mis fin à toute procédure connexe dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.
Note marginale :Avis de clôture
(2) Le président ou le Tribunal, selon le cas :
a) fait donner avis de la clôture à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili, à l’éventuel plaignant et à toutes les autres personnes que mentionnent les règlements;
b) fait publier cet avis dans la Gazette du Canada.
- 1997, ch. 14, art. 90
- 1999, ch. 12, art. 18, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
36 [Abrogé, 1999, ch. 12, art. 19]
Note marginale :Renvoi au Tribunal
37 En cas de renvoi au Tribunal aux termes de l’article 33 sur toute question portée devant le président :
a) le président fournit sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles du Tribunal;
b) le Tribunal donne son avis :
(i) sans audience,
(ii) en se fondant sur les renseignements dont disposait le président pour en arriver à une décision ou conclusion,
(iii) dès qu’il est saisi mais, au plus tard, dans les trente jours suivant la date où il est saisi.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 37
- 1999, ch. 12, art. 20, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
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