Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
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PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)
Valeur normale, prix à l’exportation, marge de dumping et montant de subvention (suite)
Prix à l’exportation (suite)
Note marginale :Cas des arrangements touchant les droits antidumping
26 Lorsque le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada s’engage, de quelque façon que ce soit, à payer pour le compte de l’importateur ou de l’acheteur se trouvant au Canada ou à lui rembourser tout ou partie des droits antidumping qui peuvent être exigibles sur les marchandises ou à l’indemniser à cet égard :
a) les paiements, les remboursements ou les indemnités, selon le cas, sont réputés ne pas être des arrangements compensatoires visés au sous-alinéa 25(1)b)(ii);
b) le prix à l’exportation des marchandises est celui qui est établi selon la présente loi moins le montant des paiements, des remboursements ou des indemnités.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 26
- 1999, ch. 12, art. 9
Note marginale :Ventes à crédit de marchandises vendues à l’importateur au Canada
27 (1) Pour l’application des articles 24 et 25, le prix de vente unitaire de marchandises visées à ces articles est, si la vente a été faite selon des modalités de crédit autres qu’un escompte au comptant, réputé être le montant égal au quotient :
a) du total de la valeur actuelle de chaque versement du principal ou des intérêts, ou du principal et des intérêts, prévu à toute entente relative à la vente et calculé :
(i) d’une part, à la date de la vente,
(ii) d’autre part, par rapport à un taux d’escompte égal :
(A) au taux d’intérêt en vigueur à la date de la vente dans le pays où se trouve le vendeur et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays dans la même monnaie que celle qui est exprimée dans l’entente et selon des modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables,
(B) en l’absence du taux d’intérêt visé à la division (A) ou dans l’impossibilité de le déterminer, au taux d’intérêt choisi conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 97j)
sur
b) le nombre ou la quantité de marchandises vendues.
Note marginale :Rectification du prix de vente unitaire
(1.1) Le prix de vente unitaire obtenu par application du paragraphe (1) est rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement.
Note marginale :Entente portant sur d’autres marchandises
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si l’entente relative à la vente des marchandises visées aux articles 24 ou 25 se rapporte aussi à la vente d’autres marchandises, seule la partie de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, qui peut être vraisemblablement attribuable aux marchandises visées à ces articles est prise en compte pour le calcul du total visé à cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 27
- 1999, ch. 12, art. 10
Note marginale :Octroi d’avantages pour la revente
28 Pour l’application des articles 24 et 25, lorsque l’exportateur de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada convient avec l’importateur d’accorder directement ou indirectement des avantages sous forme notamment de rabais, de services ou d’autres marchandises, aux personnes qui achètent les marchandises au Canada :
a) soit à l’importateur;
b) soit à tout acheteur subséquent,
le prix d’exportation est celui qui est par ailleurs déterminé aux termes de la présente loi, après soustraction de tout montant à soustraire en vertu de l’article 26, moins un montant équivalent à l’avantage pour ces acheteurs.
- 1984, ch. 25, art. 28
Valeur normale et prix à l’exportation
Note marginale :Renseignements insuffisants
29 (1) La valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre dans les cas où le président est d’avis qu’il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires.
Note marginale :Expédition pour mise en consignation
(2) La valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises expédiées ou destinées à l’expédition vers le Canada pour y être mises en consignation alors qu’on ne connaît pas d’acheteur se trouvant au Canada, sont établis selon les modalités que fixe le ministre.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 29
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Marchandises en transit
30 (1) La valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises exportées vers le Canada en provenance d’un pays donné et transitant par un autre pays sont établis de la même façon que si ces marchandises avaient été expédiées directement vers le Canada à partir du premier pays, sous réserve des modalités réglementaires applicables notamment à l’expédition, aux documents à fournir, à l’entreposage et au transbordement.
Note marginale :Idem
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises importées sont établis de la même façon que si les marchandises avaient été ou devaient être expédiées directement vers le Canada à partir du pays d’origine, dans les cas où :
a) les marchandises sont ou doivent être expédiées indirectement vers le Canada à partir du pays d’origine;
b) en outre, la valeur normale de ces marchandises, calculée conformément aux articles 15 à 23 ou 29, est, abstraction faite du présent article, inférieure à ce qu’elle serait si le pays d’exportation était le même que le pays d’origine.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 30
- 1999, ch. 12, art. 11
Marge de dumping
30.1 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 76]
Note marginale :Marge de dumping relative aux marchandises d’un exportateur
30.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marge de dumping relative à des marchandises d’un exportateur donné est égale à zéro ou, s’il est positif, au résultat obtenu en retranchant la moyenne pondérée du prix à l’exportation des marchandises de la moyenne pondérée de la valeur normale des marchandises.
Note marginale :Cas où les prix varient
(2) S’il est d’avis qu’il y a des variations significatives dans les prix des marchandises d’un exportateur donné selon les acheteurs, les régions du Canada ou les périodes, le président peut déterminer que la marge de dumping relative à n’importe quelles des marchandises de cet exportateur est la moyenne pondérée des marges de dumping relatives à celles des ventes de marchandises effectuées par celui-ci qu’il estime pertinentes.
Note marginale :Prix de marchandises similaires
(3) Dans les cas d’application du paragraphe (2) et où une des valeurs normales utilisées pour établir les marges de dumping relatives à des marchandises vendues séparément est déterminée conformément à l’article 15, le prix de marchandises similaires utilisé pour déterminer ces valeurs normales est la moyenne pondérée, déterminée conformément à l’alinéa 17a), des prix auxquels les marchandises similaires ont été vendues.
- 1994, ch. 47, art. 159
- 1999, ch. 12, art. 13(A), ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Échantillonnage
30.3 (1) S’il est d’avis que, à cause du nombre de producteurs, d’importateurs ou d’exportateurs, de la variété ou du volume des marchandises ou pour toute autre raison, il est impossible d’établir la marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause, le président peut, en ce qui concerne les marchandises de chacun des pays dont les marchandises sont en cause, établir les marges de dumping relatives :
a) soit au pourcentage le plus élevé de celles-ci qui, à son avis, peut raisonnablement faire l’objet d’une enquête;
b) soit à un échantillonnage de celles-ci qui, à son avis, est statistiquement valide, sur le fondement des renseignements disponibles au moment du choix des échantillons.
Note marginale :Cas où des renseignements sont fournis
(2) Dans les cas d’application du paragraphe (1), le président établit la marge de dumping relative aux marchandises en cause qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exportateur des marchandises fournit les renseignements servant à établir une marge de dumping;
b) selon l’avis du président, il est possible de le faire.
Note marginale :Autres cas
(3) Dans les cas d’application du paragraphe (1), est établie selon les modalités réglementaires la marge de dumping relative aux marchandises qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, et relativement auxquelles la marge de dumping n’a pas été établie en application du paragraphe (2).
- 1994, ch. 47, art. 159
- 1999, ch. 12, art. 14, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
Montant de subvention
Note marginale :Montant de subvention
30.4 (1) Le montant de subvention relatif à des marchandises subventionnées est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), établi selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Absence de modalités réglementaires
(2) Si les règlements ne prévoient aucune façon d’établir le montant de subvention ou si, de l’avis du président, des renseignements suffisants ne sont pas fournis ou ne sont pas disponibles pour permettre la détermination du montant de subvention selon les modalités réglementaires, ce montant est, sous réserve du paragraphe (3), établi selon les modalités fixées par le ministre.
Note marginale :Exception
(3) Un montant de subvention ne peut comprendre un montant attribuable à une subvention ne donnant pas lieu à une action.
- 1994, ch. 47, art. 159
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Enquêtes de dumping et de subventionnement
Ouverture d’enquête
Note marginale :Ouverture d’enquête
31 (1) De sa propre initiative ou, sous réserve du paragraphe (2), s’il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, dans les trente jours suivant la date à laquelle il informe ou fait informer, par avis écrit, le plaignant que le dossier est complet, le président fait ouvrir une enquête portant sur le dumping ou le subventionnement des marchandises et sur la présence d’indications raisonnables que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, s’il est d’avis que des éléments de preuve indiquent, à la fois :
a) que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées;
b) de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
Note marginale :Conditions d’ouverture
(2) L’enquête peut être ouverte si :
a) la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
b) la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.
producteurs nationaux
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), peut être exclu des producteurs nationaux le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.
Définition de branche de production nationale
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), branche de production nationale s’entend de l’ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.
Note marginale :Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs
(4) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (3), le producteur national est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,
b) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,
c) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,
et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.
Note marginale :Présomptions applicables aux subventions
(5) Pour l’application du paragraphe (4), une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre.
Note marginale :Prolongement du délai de trente jours
(6) Le délai de trente jours visé au paragraphe (1) est prolongé à quarante-cinq jours si, avant l’expiration de ce délai, le président avise par écrit le plaignant que la période de trente jours est insuffisante pour déterminer si les conditions prévues au paragraphe (2) ou celle prévue au paragraphe 31.1(1) sont remplies.
Note marginale :Ouverture de l’enquête
(7) Le président peut, dès réception de l’avis écrit que lui transmet le Tribunal en vertu de l’article 46, faire ouvrir une enquête sur le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par l’avis.
Note marginale :Enquête du tribunal
(8) Dans les cas où le Tribunal, saisi du renvoi prévu au paragraphe 33(2), avise que des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises objet du renvoi a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le président ouvre une enquête sur le dumping ou le subventionnement dès réception de l’avis.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 31
- 1994, ch. 47, art. 160
- 1999, ch. 12, art. 15, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2022, ch. 10, art. 195
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