Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)
Enquêtes anticontournement (suite)
Note marginale :Déclaration des faits essentiels
74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président fait publier, selon les modalités réglementaires, une déclaration des faits essentiels de l’enquête ouverte au titre du paragraphe 72(1) qui comprend :
a) l’évaluation préliminaire du président quant à savoir si les éléments de preuve fournissent ou non une indication raisonnable de contournement;
b) un résumé des faits sur lesquels le président s’est appuyé pour faire cette évaluation.
Note marginale :Commentaires
(2) Avant de rendre sa décision en vertu du paragraphe 75.1(1), le président accorde aux parties intéressées un délai suffisant pour lui présenter par écrit des observations sur la déclaration des faits essentiels.
Note marginale :Publication de la déclaration
(3) Le président fait donner avis de la publication de la déclaration des faits essentiels aux importateurs, aux exportateurs, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 74
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Clôture
75 (1) Malgré l’article 74, le président peut clore une enquête anticontournement avant de publier la déclaration des faits essentiels s’il est convaincu que les marchandises visées par l’enquête ouverte au titre du paragraphe 72(1) sont de même description que les marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal, ou par un décret.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour rendre la décision visée au paragraphe (1), le président tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 66(6).
Note marginale :Avis de clôture
(3) S’il clôt l’enquête au titre du paragraphe (1), le président :
a) fait donner avis de la clôture à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu;
b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada;
c) fait publier, le même jour que l’avis est donné et selon les modalités réglementaires, les motifs de la clôture de l’enquête, notamment les motifs à l’appui de la décision selon laquelle les marchandises visées par l’enquête sont de même description que celles visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal, ou par un décret.
Note marginale :Décision sur la portée
(4) La décision visée au paragraphe (1) est réputée être une décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 75
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Décision sur le contournement
75.1 (1) Sous réserve du paragraphe 75(1), dans les cent quatre-vingts jours suivant l’ouverture d’une enquête au titre du paragraphe 72(1), le président rend sa décision et :
a) en fait donner avis par écrit :
(i) à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu,
(ii) dans la Gazette du Canada;
b) fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;
c) dans le cas où il conclut à un contournement, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.
Note marginale :Contournement
(2) Lorsqu’il rend sa décision, le président ne peut conclure à un contournement que s’il est convaincu, au vu des éléments de preuve disponibles, que l’importation de tout ou partie des marchandises visées par l’enquête constitue un acte de contournement.
Note marginale :Précision dans la décision
(3) Si elle conclut à l’existence d’un acte de contournement, la décision précise :
a) les marchandises visées par la décision;
b) les exportateurs et les pays exportateurs visés par la décision.
Note marginale :Conditions
(4) Une telle décision peut inclure les conditions que le président estime indiquées.
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Prorogation du délai
75.2 (1) Le président peut, avant la publication de la déclaration des faits essentiels et l’expiration des cent quatre-vingts jours prévus au paragraphe 75.1(1), proroger ce délai à deux cent quarante jours dans les cas prévus par règlement.
Note marginale :Avis de prorogation
(2) S’il y a prorogation du délai, le président :
a) en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu;
b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Tribunal
75.3 Dès le dépôt de la décision visé à l’alinéa 75.1(1)c) concluant à l’existence d’un acte de contournement, le Tribunal rend une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Réexamen intermédiaire
75.4 (1) Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de toute autre personne, du Tribunal ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :
a) soit d’une décision visée au paragraphe 75.1(1) concluant à un acte de contournement;
b) soit d’un de ses aspects.
Note marginale :Décision incluse
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une décision rendue en vertu du paragraphe 75.1(1) est réputée inclure une décision qui en découle et qui est rendue en vertu des paragraphes (6) ou 75.6(5) avant qu’un réexamen ne soit ouvert aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Condition préalable
(3) Le président ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne, le gouvernement ou le Tribunal le convainc du bien-fondé de celui-ci.
Note marginale :Décision en cas de refus de réexamen intermédiaire
(4) S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le président rend en ce sens une décision motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement qui en a fait la demande.
Note marginale :Ouverture de réexamen intermédiaire
(5) S’il procède au réexamen intermédiaire, le président :
a) en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, selon le cas;
b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Décision
(6) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président rend une décision motivée annulant ou maintenant la décision qui fait l’objet du réexamen, avec ou sans modifications, selon le cas.
Note marginale :Avis
(7) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président :
a) fait donner avis écrit de la décision qu’il a rendue au titre du paragraphe (6) à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, s’il y a lieu;
b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada;
c) fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;
d) dans le cas où une modification de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal est nécessaire, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.
Note marginale :Tribunal
(8) Dès le dépôt de la décision visé à l’alinéa (7)d), le Tribunal rend une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Révision de la décision
75.5 (1) En vue de donner effet à une décision de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, le président révise la décision rendue au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) ou 75.6(5) à laquelle se rapporte la décision de la Cour.
Note marginale :Confirmation, modification ou révocation
(2) Le président confirme, modifie ou révoque la décision révisée au titre du paragraphe (1); la confirmation, la modification ou la révocation est réputée être, sauf pour l’application de l’article 96.1, une décision rendue au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) ou 75.6(5), selon le cas.
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Demande d’exonération
75.6 (1) L’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2) peut demander au président de décider si ces marchandises peuvent être exonérées de l’extension des droits si, à la fois :
a) il établit qu’il n’est pas associé avec un exportateur qui a reçu un avis d’enquête anticontournement;
b) il n’a pas lui-même reçu :
(i) un avis d’ouverture d’enquête anticontournement,
(ii) une demande de fournir des renseignements au cours de l’enquête.
Note marginale :Forme de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.
Note marginale :Révision : contournement
(3) Sur réception d’une demande au titre du paragraphe (1) et s’il est convaincu du bien-fondé de celle-ci, le président procède à une révision de façon expéditive dans le but de décider si les marchandises de l’exportateur peuvent être exonérées de l’extension des droits.
Note marginale :Avis
(4) S’il procède à une révision au titre du paragraphe (3), le président en fait donner avis à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur et aux producteurs nationaux.
Note marginale :Décision
(5) Une fois terminée la révision visée au paragraphe (3), le président :
a) ou bien rend une décision selon laquelle les marchandises de l’exportateur sont assujetties à l’extension des droits, s’il est convaincu qu’il y a contournement;
b) ou bien rend une décision exonérant les marchandises de l’exportateur de l’extension des droits, s’il est convaincu qu’il n’y a pas de contournement.
Note marginale :Avis
(6) Une fois terminée la révision prévue au paragraphe (3), le président :
a) fait donner avis à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne qui a demandé la révision de la décision;
b) s’il rend une décision en vertu de l’alinéa (5)b), fait déposer auprès du Tribunal :
(i) un avis de la décision et des motifs,
(ii) les autres pièces exigées par les règles du Tribunal.
Note marginale :Modification de l’ordonnance ou des conclusions
(7) Le Tribunal doit, dès la réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)b), rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions visées par la révision afin de mettre en vigueur la décision du président.
- 2017, ch. 20, art. 89
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