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Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

PARTIE IRelations de travail (suite)

Dispositions générales (suite)

Droits

Note marginale :Objet

  •  (1) La présente partie a pour objet d’assurer à certaines personnes affectées aux services parlementaires certains droits, dont celui de négociation collective, dans le cadre de leur emploi.

  • Note marginale :Droit d’adhérer à un syndicat

    (2) Un employé peut adhérer à une organisation syndicale et participer à l’activité légitime de celle-ci.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (3) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de ses services, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.

Interdictions

Note marginale :Participation de l’employeur à une organisation syndicale

  •  (1) Il est interdit à quiconque occupant un poste de direction ou de confiance, qu’il agisse ou non pour le compte de l’employeur, de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale, ou d’intervenir dans la représentation des employés par une telle organisation ou dans les affaires en général de celle-ci.

  • Note marginale :Discrimination et intimidation

    (2) Il est interdit :

    • a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de faire des distinctions injustes fondées, en ce qui concerne l’emploi ou l’une quelconque des conditions d’emploi d’une personne, sur l’appartenance de celle-ci à une organisation syndicale ou sur l’exercice d’un droit que lui accorde la présente partie;

    • b) d’imposer — ou de proposer d’imposer — , à l’occasion d’une nomination ou d’un contrat de travail, une condition visant à empêcher un employé ou une personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer un droit que lui accorde la présente partie;

    • c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de destitution ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger un employé :

      • (i) à adhérer — ou s’abstenir ou cesser d’adhérer — , ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d’adhérer à une organisation syndicale,

      • (ii) à s’abstenir d’exercer tout autre droit que lui accorde la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (3) Toute action ou omission à l’égard d’une personne occupant un poste de direction ou de confiance, ou proposée pour un tel poste, ne saurait constituer un manquement aux dispositions du paragraphe (2).

Note marginale :Discrimination à l’égard d’une organisation syndicale

  •  (1) Sauf dans les conditions et cas prévus par la présente partie, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale, il est interdit à une personne occupant un poste de direction ou de confiance, qu’elle agisse ou non pour le compte de l’employeur, de faire des distinctions injustes à l’égard d’une organisation syndicale.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une personne occupant un poste de direction ou de confiance de recevoir les observations des représentants d’une organisation syndicale ou d’avoir des discussions avec eux.

Note marginale :Affiliation sollicitée au cours du travail

 Sans le consentement de l’employeur, un dirigeant ou un représentant d’une organisation syndicale ne peut, dans les locaux de l’employeur et pendant les heures de travail d’un employé, tenter d’amener celui-ci à adhérer, ou à s’abstenir, continuer ou cesser d’adhérer, à une organisation syndicale.

SECTION ICommission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Application de certaines lois

Note marginale :Application de certaines lois

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :

  • a) toute mention de ces lois dans les dispositions en cause vaut mention de la présente partie;

  • b) les termes employés dans les mêmes dispositions et qui sont définis dans la présente partie s’entendent au sens de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 9
  • 2003, ch. 22, art. 184
  • 2013, ch. 40, art. 426
  • 2017, ch. 9, art. 46

Attributions

Note marginale :Attributions de la Commission

 La Commission met en oeuvre la présente partie et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie sous son régime.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 10
  • 2013, ch. 40, art. 426

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 426]

Note marginale :Pouvoir réglementaire de la Commission

  •  (1) La Commission peut prendre des règlements d’application générale concernant :

    • a) le mode de désignation de certaines personnes comme personnes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v) de la définition de personne occupant un poste de direction ou de confiance à l’article 3, dans les cas où un agent négociateur a déjà été accrédité;

    • b) la détermination des unités d’employés habiles à négocier collectivement;

    • c) l’accréditation d’agents négociateurs d’unités de négociation;

    • d) l’audition — et la décision prise à leur égard — des questions relatives ou consécutives à la révocation de l’accréditation d’un agent négociateur, notamment de celles qui touchent aux droits et privilèges qu’un employé a acquis et qu’il conserve malgré cette révocation;

    • e) les droits, privilèges et fonctions acquis ou conservés par une organisation syndicale relativement à une unité de négociation ou à un employé en faisant partie, dans le cas d’une fusion ou d’un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;

    • f) l’établissement de règles de procédure des auditions d’un arbitre;

    • g) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 427]

    • h) les circonstances lui permettant de recevoir la preuve de l’adhésion d’employés à une organisation syndicale comme preuve de la volonté de ceux-ci d’être représentés ou non par cette organisation syndicale à titre d’agent négociateur;

    • i) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 427]

    • j) l’autorité dévolue à un regroupement d’organisations syndicales ayant valeur d’autorité suffisante au sens de l’alinéa 19(2)b);

    • k) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des règlements

    (2) Les règlements d’application générale pris en vertu du paragraphe (1) prennent effet dès leur publication dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 12
  • 2013, ch. 40, art. 427

Note marginale :Plaintes

  •  (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle l’employeur ou une organisation syndicale ou une personne agissant pour le compte de celui-là ou de celle-ci n’a pas, selon le cas :

    • a) observé les interdictions énoncées aux articles 6, 7 ou 8;

    • b) mis à effet une disposition d’une décision arbitrale;

    • c) mis à effet une décision d’un arbitre sur un grief;

    • d) respecté l’un des règlements pris en matière de griefs par la Commission conformément à l’article 71.

  • Note marginale :Ordonnance d’exécution de la Commission

    (2) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), la Commission juge une personne coupable d’un des manquements énoncés dans les alinéas (1)a) à d), elle peut rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de remédier à son manquement ou de prendre toute mesure nécessaire à cet effet dans le délai qu’elle juge approprié. Elle adresse en outre son ordonnance :

    • a) lorsque l’auteur du manquement a agi ou prétendu agir pour le compte de l’employeur, à celui-ci;

    • b) lorsque la personne a agi ou prétendu agir pour le compte d’une organisation syndicale, au dirigeant attitré de celle-ci.

Note marginale :Défaut d’exécution de l’ordonnance

 Dans le cas où une mesure prescrite par une ordonnance rendue conformément à l’article 13 n’est pas prise dans le délai imparti, la Commission fait déposer une copie de son ordonnance, un rapport circonstancié et tous les documents afférents devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celles-ci suivant l’expiration du délai.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission lors des procédures

 En ce qui concerne l’audition ou le règlement de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

  • a) à c) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 428]

  • d) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des employés au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;

  • e) pénétrer dans les locaux ou terrains de l’employeur pour y diriger des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

  • f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas d) et e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 15
  • 2013, ch. 40, art. 428

Note marginale :Application des ordonnances

 Les ordonnances, les directives, les règlements fixant des modalités et les autres actes pris au titre de la présente partie par la Commission à l’égard d’une personne peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou une catégorie de cas.

Note marginale :Révision ou modification des ordonnances

  •  (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, ou réentendre une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de cette décision ou ordonnance.

SECTION IINégociations collectives et conventions collectives

Accréditation des agents négociateurs

Demande d’accréditation

Note marginale :Demande présentée par une organisation syndicale

 Sous réserve de l’article 21, une organisation syndicale peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe d’employés qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission, dans les formes réglementaires.

Note marginale :Demande présentée par un regroupement

  •  (1) Sous réserve de l’article 21, un regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales peut solliciter l’accréditation de la Commission dans les formes réglementaires.

  • Note marginale :Conditions d’accréditation d’un regroupement

    (2) La Commission peut accréditer un regroupement d’organisations syndicales comme agent négociateur d’une unité de négociation si elle est convaincue que :

    • a) les conditions d’accréditation imposées par la présente partie sont remplies;

    • b) chacune des organisations syndicales formant le regroupement lui a donné l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

Note marginale :Assimilation d’un regroupement à une organisation syndicale

 Sauf pour l’application du paragraphe 19(2), un regroupement d’organisations syndicales est assimilé à une organisation syndicale, et l’adhésion à l’une d’entre elles vaut adhésion au regroupement.

Périodes de présentation des demandes d’accréditation

Note marginale :Cas où la durée de la convention conclue ne dépasse pas deux ans

  •  (1) Une organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur pour une unité de négociation comprenant des employés déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée maximale de deux ans ne peut le faire avant le début de l’avant-dernier mois d’application de l’une ou l’autre.

  • Note marginale :Cas où la durée de la convention conclue dépasse deux ans

    (2) Une organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur pour une unité de négociation comprenant des employés déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans ne peut le faire que :

    • a) soit entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois d’application de la convention ou de la décision;

    • b) soit pendant les deux derniers mois de chaque année d’application de la convention ou de la décision, à partir de la troisième année;

    • c) soit après le début de l’avant-dernier mois d’application de la convention ou de la décision.

  • Note marginale :Cas où la durée de la convention conclue est indéterminée

    (3) Une organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur pour une unité de négociation comprenant des employés régis par une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis de dénonciation donné par l’une des parties à l’autre ou de l’intention de l’une d’entre elles d’en négocier le renouvellement, avec ou sans modifications, peut le faire à tout moment permis par les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ou pendant les deux mois qui terminent chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé.

  • Note marginale :Absence de convention

    (4) À défaut de convention collective ou de décision arbitrale mais en cas d’accréditation d’une organisation syndicale comme agent négociateur pour les employés de l’unité, une autre organisation peut demander à la Commission de l’accréditer à ce titre douze mois après la date de l’accréditation initiale, ou avant, avec l’autorisation de la Commission.

 

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