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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 9 du 2014-11-01 au 2017-06-18 :


Note marginale :Application de certaines lois

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :

  • a) toute mention de ces lois dans les dispositions en cause vaut mention de la présente partie;

  • b) les termes employés dans les mêmes dispositions et qui sont définis dans la présente partie s’entendent au sens de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 9
  • 2003, ch. 22, art. 184
  • 2013, ch. 40, art. 426

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