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Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

PARTIE II.1Équité salariale (suite)

Note marginale :Avis — entrée dans un lieu

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu des alinéas 118(3)a) ou 121d) de la Loi sur l’équité salariale, dans tout lieu qui relève d’un employeur.

  • Note marginale :Autres avis

    (2) Le Commissaire à l’équité salariale avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, quand, sous le régime de la présente partie :

    • a) il rend une ordonnance;

    • b) il commence une évaluation de conformité ou une enquête;

    • c) il reçoit un avis d’une question faisant l’objet d’un différend, un avis d’objection ou une plainte;

    • d) il renvoie une question au président de la Commission;

    • e) il met fin à une enquête sur tout ou partie d’une objection, d’une plainte ou d’une question faisant l’objet d’un différend;

    • f) il rejette en totalité ou en partie une question, une objection ou une plainte;

    • g) il reçoit une demande de révision;

    • h) il signifie un avis en application du paragraphe 86.5(10) de la présente loi ou du paragraphe 161(6) de la Loi sur l’équité salariale;

    • i) il dresse un procès-verbal de contravention, l’annule ou le corrige.

Note marginale :Avis

  •  (1) La Commission avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si un appel est interjeté auprès d’elle sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs du président du Sénat ou de la Chambre des communes

    (2) Dans le cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est avisé qu’un appel a été interjeté auprès de la Commission ou qu’une question a été renvoyée au président de la Commission :

    • a) cette dernière fournit au président du Sénat ou de la Chambre des communes, sur demande, une copie des documents déposés auprès d’elle dans le cadre de l’appel ou du renvoi qui sont nécessaires pour que celui-ci puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

    • b) le président du Sénat ou de la Chambre des communes peut, dans le cadre de l’appel ou du renvoi, présenter à la Commission ses observations et des éléments de preuve.

Note marginale :Remise au président du Sénat ou de la Chambre des communes

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux :

    • a) l’ordonnance rendue par le Commissaire à l’équité salariale sous le régime de la présente partie — une fois la décision définitive rendue en appel ou les délais d’appel expirés — si elle n’a pas été exécutée;

    • b) le procès-verbal de contravention qui n’a pas fait l’objet d’une demande de révision dans le délai imparti;

    • c) la décision prise au titre du paragraphe 86.5(8) portant qu’une contravention a été commise.

  • Note marginale :Ordonnance de la Commission

    (2) Sur demande du Commissaire à l’équité salariale, la Commission remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance ou la décision rendue par elle sous le régime de la présente partie qui n’a pas été exécutée.

Note marginale :Dépôt par le président du Sénat ou de la Chambre des communes

 Le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, déposent tout document remis en application de l’alinéa 86.8(1)a) ou du paragraphe 86.8(2) devant leur chambre respective. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable.

Note marginale :Rapport annuel — Commission

 Au tout début de chaque année, la Commission soumet, dans les meilleurs délais, au ministre désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, un rapport portant sur ses activités pendant l’année précédente menées en vertu de la présente partie et, dans la mesure où elle s’applique à l’égard de l’employeur, au titre de la Loi sur l’équité salariale. Celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

PARTIE IIISanté et sécurité au travail

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Commission

    Commission S’entend au sens de l’article 3. (Board)

    employé

    employé Personne attachée à un employeur. La présente définition vise également la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes. (employee)

    employeur

    employeur

    • a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

    • b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

    • c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

    • d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

    • e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

    • f) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;

    • g) le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;

    • h) le député qui emploie une ou plusieurs personnes ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des députés d’un parti politique représenté à la Chambre des communes;

    • i) à l’égard de la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes, le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, représenté par la personne ou le comité visé aux alinéas a) ou b);

    • j) toute autre personne qui est reconnue comme un employeur dans un règlement pris en vertu du paragraphe 19.5(1) de la Loi sur le Parlement du Canada ou dans un règlement administratif pris en vertu de l’article 52.5 de cette loi. (employer)

  • Note marginale :Employeur

    (2) La définition de employeur au paragraphe (1) vise également quiconque agit pour le compte de l’employeur.

Partie II du Code canadien du travail

Note marginale :Application

  •  (1) La partie II du Code canadien du travail, sauf les paragraphes 134(2) et (3) et les articles 152 et 153, s’applique à l’employeur et à ses employés comme si l’employeur était une entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant, à cette fin :

    • a) toute mention de :

      • (i) arbitrage s’entend d’un arbitrage au sens de la partie I de la présente loi,

      • (ii) Conseil s’entend de la Commission et convention collective s’entend au sens de l’article 3 de la présente loi,

      • (iii) employé et employeur s’entendent au sens du paragraphe 87(1) de la présente loi,

      • (iv) syndicat s’entend d’une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la présente loi;

    • b) la partie I s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail;

    • c) les affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail ne peuvent être tranchées que par un commissaire au sens de l’article 3 de la présente loi.

  • Note marginale :Application : autres personnes

    (2) La présente partie s’applique également à toute personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci.

  • Note marginale :Loi canadienne sur les droits de la personne

    (3) Il est entendu que, sous réserve de l’article 2, la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Note marginale :Sous-ministre du Travail

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le sous-ministre du Travail exerce les attributions du ministre du Travail prévues à la présente partie et à la partie II du Code canadien du travail concernant un sénateur ou son personnel ou un député ou ses employés.

  • Note marginale :Dépôt des ordres ou instructions

    (2) Lorsqu’il exerce les attributions prévues à l’article 88.3 ou à l’alinéa 88.4b), le sous-ministre remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordre ou l’instruction visé à cet article ou à cet alinéa pour dépôt devant leurs chambres respectives.

Note marginale :Avis du chef aux présidents

 Le chef, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu du paragraphe 141(1) de cette loi, dans tout lieu de travail sous l’entière autorité d’un employeur. Le chef avise également le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, si :

  • a) il commence une enquête, au titre de la partie II du Code canadien du travail, relative à un employeur ou un employé;

  • b) il donne des ordres ou des instructions à un employeur ou à un employé au titre de cette partie.

Note marginale :Avis de la Commission aux présidents

  •  (1) La Commission avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si :

    • a) elle reçoit une plainte, au titre du paragraphe 133(1) du Code canadien du travail, relative à un employeur;

    • b) un appel des instructions données à un employeur ou à un employé a été interjeté en vertu du paragraphe 146(1) de cette loi.

  • Note marginale :Pouvoirs du président

    (2) Dans le cas où le président est avisé qu’un appel a été interjeté :

    • a) la Commission lui fournit, sur demande, une copie des documents déposés auprès d’elle dans le cadre de l’appel qui sont nécessaires pour que le président puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

    • b) le président peut, dans le cadre de l’appel, présenter à la Commission ses observations et des éléments de preuve.

Note marginale :Défaut d’exécution des ordres ou instructions du ministre

 Le ministre du Travail fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, tout ordre ou instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de la partie II du Code canadien du travail si l’ordre ou l’instruction n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé et qu’aucun appel de cet ordre ou instruction n’est interjeté dans le délai prévu dans cette partie. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable après l’expiration du délai d’exécution ou du délai d’appel, si celui-ci expire en dernier.

Note marginale :Circonstances exceptionnelles

 Si le ministre du Travail estime que des circonstances exceptionnelles exigent la prise de mesures immédiates pour prévenir une contravention à la partie II du Code canadien du travail par l’employeur ou l’employé :

  • a) le ministre fournit au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, une copie de l’ordre ou de l’instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de cette partie;

  • b) malgré l’article 88.3, le ministre peut faire déposer, avant l’expiration du délai d’appel, devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, l’ordre ou l’instruction visé à l’alinéa a) qui n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé.

Note marginale :Défaut d’exécution des ordonnances, décisions ou instructions de la Commission

 Sur demande du ministre du Travail ou de toute personne concernée par l’ordonnance, la décision ou l’instruction et dans un délai raisonnable après la réception de la demande, la Commission fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, toute ordonnance ou décision qu’elle a rendue ou toute instruction qu’elle a donnée au titre de la partie II du Code canadien du travail à l’égard d’un employeur ou d’un employé si l’ordonnance, la décision ou l’instruction n’a pas été exécutée dans le délai qui y est fixé.

 

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