Loi sur les relations de travail au Parlement
Note marginale :Pouvoir réglementaire de la Commission
12 (1) La Commission peut prendre des règlements d’application générale concernant :
a) le mode de désignation de certaines personnes comme personnes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v) de la définition de personne occupant un poste de direction ou de confiance à l’article 3, dans les cas où un agent négociateur a déjà été accrédité;
b) la détermination des unités d’employés habiles à négocier collectivement;
c) l’accréditation d’agents négociateurs d’unités de négociation;
d) l’audition — et la décision prise à leur égard — des questions relatives ou consécutives à la révocation de l’accréditation d’un agent négociateur, notamment de celles qui touchent aux droits et privilèges qu’un employé a acquis et qu’il conserve malgré cette révocation;
e) les droits, privilèges et fonctions acquis ou conservés par une organisation syndicale relativement à une unité de négociation ou à un employé en faisant partie, dans le cas d’une fusion ou d’un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;
f) l’établissement de règles de procédure pour ses auditions et pour celles d’un arbitre;
g) la spécification du délai d’envoi des avis et autres documents, ainsi que de leurs destinataires et de la date où ces avis sont censés avoir été donnés et reçus;
h) les circonstances lui permettant d’admettre la preuve de l’adhésion d’employés à une organisation syndicale comme preuve de la volonté de ceux-ci d’être représentés par cette organisation à titre d’agent négociateur, de même que la forme dans laquelle et le moment à compter duquel doit lui être présentée, à la suite d’une demande d’accréditation ou de révocation d’accréditation comme agent négociateur, la preuve :
(i) de l’adhésion d’employés à une organisation syndicale,
(ii) de l’opposition par des employés à l’accréditation d’une organisation syndicale,
(iii) de l’expression du désir de ces employés de ne plus être représentés par une organisation syndicale;
i) l’audition des plaintes visées à l’article 13;
j) l’autorité dévolue à un regroupement d’organisations syndicales ayant valeur d’autorité suffisante au sens de l’alinéa 19(2)b);
k) les autres questions et sujets pouvant se rattacher ou contribuer à l’accomplissement de la mission de la Commission ainsi qu’à la réalisation des objets de la présente partie.
Note marginale :Entrée en vigueur des règlements
(2) Les règlements d’application générale pris en vertu du paragraphe (1) prennent effet dès leur publication dans la Gazette du Canada.
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