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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 15 du 2003-01-01 au 2014-10-31 :


Note marginale :Pouvoirs de la Commission lors des procédures

 En ce qui concerne l’audition ou le règlement de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

  • a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et objets qu’elle estime indispensables pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence;

  • b) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;

  • c) recevoir et accepter, sous serment, par affidavit ou sous toute autre forme, les éléments de preuve et les renseignements qu’elle juge appropriés, qu’ils soient admissibles ou non en justice, et notamment refuser tout élément de preuve qui n’est pas présenté dans la forme et au moment prévus par règlement;

  • d) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des employés au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;

  • e) pénétrer dans les locaux ou terrains de l’employeur pour y diriger des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

  • f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient aux termes des alinéas b) à e), en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice d’une telle délégation.


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