Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures
PARTIE IVExamen des investissements (suite)
Note marginale :Règlements
14.2 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 14.1 et 14.11.
- 1988, ch. 65, art. 135
- 1994, ch. 47, art. 133
- 2009, ch. 2, art. 449
- 2017, ch. 6, art. 80
Note marginale :Décret
14.3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, suppression ou remplacement, dans la colonne 1, de la mention d’un traité commercial et, dans la colonne 2, en regard d’un tel traité, d’une disposition prévoyant le sens du terme ressortissant.
- 2017, ch. 6, art. 80
Note marginale :Autres investissements sujets à l’examen
15 L’investissement qui fait l’objet d’un avis au titre de la partie III est sujet à l’examen au titre de la présente partie si, à la fois :
a) il vise un type précis d’activité commerciale désigné par règlement et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale;
b) dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de réception visée à l’alinéa 13(1)a), les conditions suivantes sont réunies :
(i) le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, juge qu’il est d’intérêt public de soumettre cet investissement à l’examen et prend un décret à cet effet,
(ii) le directeur envoie à l’investisseur non canadien un avis d’examen.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 15
- 1995, ch. 1, art. 50
- 2024, ch. 4, art. 7
Note marginale :Interdiction
16 (1) Il est interdit à un non-Canadien d’effectuer un investissement sujet à l’examen au titre de la présente partie sauf si cet investissement a été examiné en conformité avec la présente partie et si le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux cas suivants :
a) le ministre envoie à un non-Canadien qui se propose de faire un investissement un avis l’informant qu’il estime qu’un délai dans la mise en oeuvre d’un investissement causerait un préjudice injustifié au non-Canadien ou mettrait en danger les opérations de l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement;
b) il s’agit d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii);
c) il s’agit d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 15.
Note marginale :Délai
(3) Dans le cas où un non-Canadien présente au ministre une demande écrite visant à obtenir l’avis prévu à l’alinéa (2)a), le ministre informe le demandeur, au plus tard trente jours après avoir reçu tous les renseignements nécessaires à l’évaluation de la demande, s’il fait droit à la demande ou non.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 16
- 2009, ch. 2, art. 450
Note marginale :Demande d’examen
17 (1) Dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de la présente partie, l’investisseur non canadien dépose, de la façon prévue par règlement, une demande d’examen auprès du directeur; la demande contient les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Délais
(2) La demande visée au paragraphe (1) est déposée, selon le cas :
a) sous réserve de l’alinéa b), dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 14, avant qu’il ne soit effectué;
b) dans le cas d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) ou à l’égard duquel l’avis mentionné à l’alinéa 16(2)a) a été envoyé, avant qu’il ne soit effectué ou dans les trente jours qui suivent;
c) dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 15, sur réception de l’avis d’examen mentionné au sous-alinéa 15b)(ii).
Note marginale :Complément d’information
(3) L’investisseur non canadien fournit, dans le délai prévu par le directeur, tout autre renseignement que celui-ci estime nécessaire.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 17
- 1995, ch. 1, art. 50
- 2009, ch. 2, art. 451
Note marginale :Accusé de réception
18 (1) Si une demande d’examen visée à l’article 17 contient tous les renseignements nécessaires ou des explications sur l’impossibilité d’en fournir certains ou si elle est complétée en conformité avec le paragraphe (2) ou réputée complète en vertu du paragraphe (3), le directeur envoie immédiatement un accusé de réception au demandeur; l’accusé de réception fait foi de la date à laquelle, selon le cas :
a) la demande complète a été reçue par le directeur en conformité avec l’article 17;
b) les renseignements complémentaires ont été reçus par le directeur en conformité avec le paragraphe (2);
c) la demande est réputée complète en application du paragraphe (3).
Note marginale :Renseignements complémentaires
(2) Le directeur avise sans délai le demandeur qui a déposé en conformité avec l’article 17 une demande d’examen incomplète précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.
Note marginale :Présomption
(3) La demande est réputée complète à la date à laquelle elle a été reçue par le directeur si celui-ci fait défaut, dans les quinze jours qui suivent, d’envoyer un accusé de réception en conformité avec le paragraphe (1) ou l’avis mentionné au paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 18
- 1995, ch. 1, art. 50
Note marginale :Renvoi au ministre
19 (1) Pour l’application de l’article 21, le directeur renvoie au ministre les renseignements qui suivent qu’il a reçus dans le cours de l’examen d’un investissement en conformité avec la présente partie :
a) ceux qui figurent à la demande visée à l’article 17 et les renseignements supplémentaires déposés par le demandeur;
b) ceux déposés auprès du directeur par la personne ou l’unité qui cède ou qui a cédé le contrôle de l’entreprise canadienne;
c) les engagements écrits envers Sa Majesté du chef du Canada pris par le demandeur;
d) les observations déposées auprès du directeur par une province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables.
Note marginale :Garantie
(2) Sa Majesté du chef du Canada peut accepter toute garantie pour le paiement d’une pénalité éventuelle infligée en application de l’alinéa 40(2)d).
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 19
- 1995, ch. 1, art. 50
- 2012, ch. 19, art. 479
Note marginale :Facteurs
20 Pour l’application de l’article 21, il est tenu compte de ceux des facteurs suivants qui s’appliquent :
a) l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada, notamment sur l’emploi, la transformation des ressources, l’utilisation de pièces et d’éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;
b) l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’entreprise canadienne ou la nouvelle entreprise canadienne en question et dans le secteur industriel canadien dont cette entreprise ou cette nouvelle entreprise fait ou ferait partie;
c) l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada, et il est entendu que ce facteur comprend, entre autres, l’effet de l’investissement sur les droits liés à la propriété intellectuelle dont la création a été financée, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada;
d) l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;
e) la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle qu’ont énoncés le gouvernement ou la législature d’une province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables, et il est entendu que ce facteur comprend, entre autres, l’effet de l’investissement sur l’utilisation et la protection des renseignements personnels concernant des Canadiens;
f) la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
- L.R. (1985), ch. 28 (1 er suppl.), art. 20
- 2024, ch. 4, art. 8.1
Note marginale :Avantage net du Canada
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et des articles 22 et 23, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception visée au paragraphe 18(1), le ministre envoie au demandeur un avis l’informant que, après avoir pris en considération les renseignements, engagements et observations qui lui ont été remis par le directeur en conformité avec l’article 19 et les facteurs énumérés à l’article 20 qui s’appliquent, il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Note marginale :Prolongation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 25.3(1) ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Note marginale :Prolongation
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Note marginale :Prolongation
(4) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris et l’avis prévu aux alinéas 25.3(6)b) ou c) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Note marginale :Prolongation
(5) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
Note marginale :Prolongation
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Note marginale :Prolongation
(7) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu aux alinéas 25.3(6)b) ou c) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
Note marginale :Prolongation
(8) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
Note marginale :Présomption
(9) Sous réserve des articles 22 et 23, s’il n’envoie pas l’avis dans le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1) ou si l’un des paragraphes (2) à (8) s’applique, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire prévus à ce paragraphe, le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 21
- 1995, ch. 1, art. 50
- 2009, ch. 2, art. 452
- 2013, ch. 33, art. 138
- 2014, ch. 39, art. 188
- 2024, ch. 4, art. 9
Note marginale :Prolongation
22 (1) Si aucun des paragraphes 21(2) à (8) ne s’applique et qu’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe 21(1), le ministre, à l’intérieur de ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet au demandeur; sous réserve du paragraphe (3), il dispose alors de trente jours, ou de tout délai supplémentaire sur lequel le demandeur et lui-même s’entendent, à partir de la date de cet avis, pour terminer l’examen.
Note marginale :Avis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés au paragraphe (1), il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur à l’intérieur du même délai.
Note marginale :Prolongation
(3) Les paragraphes 21(2) à (8) s’appliquent au présent article; toutefois, pour l’application de celui-ci, la mention du délai de quarante-cinq jours vaut mention du délai de trente jours ou du délai supplémentaire visés au paragraphe (1).
Note marginale :Présomption
(4) Sous réserve de l’article 23, s’il n’envoie pas l’avis prévu au paragraphe (2) dans le délai visé à ce paragraphe ou, si le paragraphe (3) s’applique, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire prévus à celui des paragraphes 21(2) à (8) qui s’applique au présent article par application du paragraphe (3), le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 22
- 2009, ch. 2, art. 452
- 2013, ch. 33, art. 139
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