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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 25.2 du 2015-03-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Avis

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.3(1).

  • Note marginale :Investissement conditionnel

    (2) Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis en application de l’alinéa (4)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.3(1);

    • b) il reçoit un avis en application de l’alinéa 25.3(6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

    • c) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (3) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire pour décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (4) Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien :

    • a) soit, dans le délai réglementaire, un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.3(1);

    • b) soit l’avis prévu au paragraphe 25.3(2) l’informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement.

  • 2009, ch. 2, art. 453
  • 2013, ch. 33, art. 140

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