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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 449 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Association d’indemnisation

  •  (1) Il incombe à la société ayant des polices en cours au Canada d’une branche d’assurance donnée de devenir et de demeurer membre de l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre pour cette branche.

  • Note marginale :Qualification

    (1.1) Seule peut être désignée, aux termes du paragraphe (1), l’association d’indemnisation qui est en mesure, de l’avis du ministre, d’imposer à ses membres une cotisation d’au moins 0,85 % de la moyenne annuelle des primes reçues pour des polices jugées admissibles par l’association.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux sociétés dont l’activité est limitée à la réassurance;

    • b) relativement à toute branche d’assurance que le ministre estime suffisamment protégée par un autre régime d’indemnisation;

    • c) à la garantie de risques dans la branche incendie par les sociétés qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie;

    • d) relativement à toute branche d’assurance pour laquelle le ministre n’a pas désigné d’association d’indemnisation.

  • 1991, ch. 47, art. 449
  • 1994, ch. 26, art. 42(A)
  • 1996, ch. 6, art. 79

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