Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Version de l'article 41 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Requête pour modification du montant des versements distraits ou pour la cessation de la distraction
41 (1) Le requérant ou le prestataire peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires établies en application de l’alinéa 46c), de modifier le montant distrait ou de mettre fin à la distraction.
Note marginale :Entrée en vigueur de la modification ou de la cessation
(2) Nonobstant les prestations de pension auxquelles un prestataire a droit en vertu des textes figurant à l’annexe, la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction accordée en vertu du paragraphe (1) prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui où le ministre a reçu une requête dûment établie à cette fin.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 31
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