Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Erreurs dans le calcul des versements
42 (1) Lorsque le requérant perçoit, sur distraction, une somme inférieure à celle qui aurait dû lui être versée en application de la présente partie, le moins-perçu :
a) s’il a été par erreur versé au prestataire, constitue une créance de Sa Majesté sur celui-ci, qui peut être recouvrée par compensation avec les futurs versements à effectuer au prestataire;
b) s’il a été par erreur retenu par Sa Majesté, constitue une créance du requérant sur Sa Majesté.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque le requérant perçoit, sur distraction, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée en application de la présente partie, le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté sur le requérant qui peut être recouvrée par compensation avec les futurs versements à effectuer au requérant, par voie de distraction, en vertu de la présente partie.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 32
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