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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 35.3 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Communication de renseignements

 À la demande de la personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire, le ministre lui communique, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires sur tout point relatif à la demande visée au paragraphe 35.1(1).

  • 1997, ch. 1, art. 33

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