Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Version de l'article 35.3 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Communication de renseignements
35.3 À la demande de la personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire, le ministre lui communique, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires sur tout point relatif à la demande visée au paragraphe 35.1(1).
- 1997, ch. 1, art. 33
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