Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Prestation de pension sous forme de somme globale et ordonnance prévoyant des versements périodiques
39 (1) Immédiatement après avoir reçu une requête dûment établie et fondée sur une ordonnance de soutien financier qui prévoit seulement des versements périodiques alors que la prestation de pension du prestataire est payée en une somme globale, le ministre :
a) prend les mesures voulues pour faire reporter, conformément au présent article, le versement au prestataire de la portion de sa prestation de pension qui pourrait faire l’objet de la distraction en application des règles prévues aux alinéas 36c) à g);
b) fait notifier au requérant, par courrier recommandé, que si l’ordonnance n’est pas modifiée conformément au présent article, elle sera réputée une ordonnance de soutien financier prévoyant le versement d’une somme globale égale à l’un des versements périodiques prévus à l’ordonnance initiale.
Note marginale :Nécessité de modifier l’ordonnance
(2) Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception par le requérant de la notification visée à l’alinéa (1)b), le ministre est convaincu, sur la foi des preuves fournies par le requérant, que celui-ci s’est adressé au tribunal pour faire modifier l’ordonnance de soutien financier de manière qu’elle prévoie le versement d’une somme globale, le ministre fait reporter une nouvelle fois le paiement de la prestation de pension pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Date de réception de la notification
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la date indiquée sur l’avis de réception délivré conformément aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est réputée celle de la réception par le requérant de la notification à laquelle se rapporte l’avis de réception.
Note marginale :Non-respect des conditions
(4) Si la preuve visée au paragraphe (2) n’est pas présentée au ministre dans le délai qui y est prévu, le ministre considère la requête aux fins de distraction comme une requête fondée sur une ordonnance de soutien financier prévoyant le paiement d’une somme globale égale au montant de l’un des versements périodiques prévus par l’ordonnance initiale.
Note marginale :Nécessité de présenter une ordonnance
(5) Si, dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la preuve visée au paragraphe (2), le ministre reçoit la copie certifiée conforme d’une ordonnance modifiée prévoyant en tout ou partie le paiement d’une somme globale, il donne suite à la requête conformément à la présente partie.
Note marginale :Non-respect des conditions
(6) Si la copie certifiée conforme de l’ordonnance modifiée visée au paragraphe (5) n’est pas présentée au ministre dans le délai qui y est prévu, celui-ci considère la requête aux fins de distraction comme s’il s’agissait d’une requête fondée sur une ordonnance de soutien financier prévoyant le paiement d’une somme globale égale au montant de l’un des versements périodiques prévus à l’ordonnance initiale.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 39
- 1997, ch. 1, art. 36
- 2019, ch. 16, art. 111
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