Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Échantillons-types d’exportation
27 (1) L’échantillon-type d’exportation désigné pour un grade de grain constitue, à la fois :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement des grains de l’Ouest de ce grade déchargés d’une installation terminale, de transbordement ou de transformation;
b) le critère visuel de qualité minimale de ce grade.
Note marginale :Échantillons-types normaux
(2) L’échantillon-type normal désigné pour un grade de grain constitue, à la fois :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement du grain de ce grade autre que le grain de l’Ouest déchargé d’une installation terminale, de transbordement ou de transformation;
b) le critère visuel de qualité minimale de ce grade.
Note marginale :Critères de qualité non visuels
(3) Dans la classification des grains, il faut tenir compte, selon le cas, de :
a) la teneur en protéines, lorsqu’elle est un critère de qualité applicable à un grade de grain;
b) tout autre critère de qualité applicable à un grade de grains qui ne peut s’apprécier visuellement par comparaison avec un échantillon-type normal ou un échantillon-type d’exportation.
Note marginale :Restriction
(4) Un échantillon-type normal ne peut servir à :
a) attribuer un grade à des grains qui ne satisfont pas aux caractéristiques fixées pour celui-ci sous le régime de la présente loi;
b) refuser d’attribuer un grade à des grains qui satisfont aux caractéristiques ainsi établies pour celui-ci.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 22
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