Loi sur l’expropriation (L.R.C. (1985), ch. E-21)
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PARTIE IExpropriation (suite)
Acquisition et délaissement de biens-fonds (suite)
Note marginale :Erreur ou omission dans l’avis ou le plan
6 (1) Lorsqu’il y a, dans l’avis ou le plan enregistré en vertu de l’article 5, une omission, un exposé inexact ou une description erronée, un avis ou un plan corrigé avec effet rétroactif à la date d’enregistrement du premier avis ou plan peut être enregistré.
Note marginale :Validité de l’avis — nature du droit ou intérêt
(2) L’avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il omet d’indiquer la nature du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée; en pareil cas, ce droit ou intérêt comprend l’ensemble des droits réels immobiliers ou intérêts fonciers sur le bien-fonds visé par l’avis.
Note marginale :Validité de l’avis — droit réel immobilier ou intérêt foncier préexistant
(3) L’avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il ne détermine pas si le droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée sera assujetti à un droit réel immobilier ou intérêt foncier préexistant sur le bien-fonds visé. En ce cas, le droit réel immobilier ou intérêt foncier à exproprier n’est pas assujetti à ce droit ou intérêt préexistant.
Note marginale :Biens-fonds provinciaux
(4) Lorsqu’il apparaît au procureur général du Canada qu’un bien-fonds ou un droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis enregistré en vertu de l’article 5 appartient à Sa Majesté du chef d’une province, il fait, dès lors, notifier au procureur général de la province l’enregistrement et ses détails.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 6
- 2011, ch. 21, art. 130
Note marginale :Nature des intérêts pouvant être indiqués dans l’avis : provinces autres que le Québec
7 Au Canada mais ailleurs qu’au Québec, l’avis d’intention peut mentionner, pour indiquer la nature de l’intérêt dont l’expropriation est proposée, tout domaine ou intérêt foncier, notamment :
a) un intérêt assorti d’un terme ou d’une condition ou limité de toute autre façon;
b) une servitude, des profits à prendre ou tout autre service foncier;
c) tout droit relatif à un bien-fonds que pourrait conférer le propriétaire du bien-fonds, que ce droit soit ou non, s’il est conféré par le propriétaire, opposable à un tiers acquéreur du bien-fonds,
d) toute restriction visant l’usage du bien-fonds qui pourrait être établie par contrat ou autre accord, que cette restriction, si la charge en était assumée par le propriétaire du bien-fonds, soit ou non opposable à un tiers acquéreur du bien-fonds;
e) la possession exclusive du bien-fonds pour une durée fixée ou pour une période définie ou non, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou limitations que peut spécifier l’avis.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 7
- 2011, ch. 21, art. 130
Note marginale :Nature des droits pouvant être indiqués dans l’avis d’intention : Québec
7.1 Au Québec, l’avis d’intention peut mentionner, pour indiquer la nature du droit dont l’expropriation est proposée, tout droit réel immobilier.
- 2011, ch. 21, art. 130
Note marginale :Envoi de copies et publication de l’avis
8 (1) Lorsqu’un avis d’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier a été enregistré, le ministre :
a) fait publier une copie de l’avis dans au moins un numéro d’une publication ayant une circulation générale dans la région où se trouve le bien-fonds, s’il existe une telle publication, dans les trente jours qui suivent l’enregistrement de l’avis;
b) fait envoyer une copie de l’avis à chacune des personnes dont les noms sont indiqués dans le rapport du procureur général du Canada mentionné au paragraphe 5(2), aussitôt que possible après l’enregistrement de l’avis.
Immédiatement après en avoir fait envoyer par courrier recommandé une copie à chacune des personnes mentionnées à l’alinéa b), le ministre fait publier cet avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Quand l’avis est réputé être donné
(2) Un avis d’intention est réputé avoir été donné à la date à laquelle il est publié dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (1), et lorsqu’il y a dans un avis ainsi publié une omission, un exposé inexact ou une description erronée un avis corrigé avec effet rétroactif à la date de publication du premier avis peut être publié dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Énoncé relatif au droit de faire opposition
(3) Tout avis, sous forme d’original ou de copie, publié ou envoyé conformément au paragraphe (1) comporte un énoncé des dispositions de l’article 9 dans la mesure où cet article s’applique à l’expropriation envisagée du droit ou intérêt visé par l’avis.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 8
- 2011, ch. 21, art. 131
Note marginale :Opposition
9 Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée d’un droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis d’intention peut, dans un délai de trente jours à compter du jour où l’avis est donné, signifier au ministre une opposition par écrit indiquant ses nom et adresse ainsi que la nature et les motifs de son opposition et son intérêt à s’opposer à l’expropriation envisagée.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 9
- 2011, ch. 21, art. 132
Note marginale :Audience publique
10 (1) Immédiatement après l’expiration du délai de trente jours visé à l’article 9, le ministre ordonne, si une opposition lui a été signifiée en vertu de cet article, qu’une audience publique soit tenue au sujet de cette opposition et de toute autre opposition à l’expropriation envisagée qui lui a été ou peut lui être signifiée.
Note marginale :Nomination d’un enquêteur
(2) Lorsque le ministre ordonne qu’une audience publique soit tenue au sujet d’une ou plusieurs oppositions, il demande immédiatement au procureur général du Canada de nommer un enquêteur pour tenir cette audience et le procureur général du Canada doit, dès lors, nommer à titre d’enquêteur en l’occurrence une personne compétente qui n’est pas employée dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(3) L’enquêteur nommé en vertu du présent article reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le procureur général du Canada avec l’approbation du Conseil du Trésor.
Note marginale :Fonctions de l’enquêteur
(4) L’enquêteur nommé en vertu du présent article :
a) fixe, dès que possible après sa nomination et en tout cas au plus tard sept jours à compter de la date de celle-ci, les date, heure et lieu convenables pour l’audience publique et fait donner avis de ces date, heure et lieu en le publiant dans au moins un numéro d’une publication ayant une circulation générale dans la région où se trouve le bien-fonds, s’il existe une telle publication, et en envoyant cet avis à chacune des personnes dont les noms sont indiqués dans le rapport du procureur général du Canada mentionné au paragraphe 5(2), et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre;
b) donne, aux date, heure et lieu fixés pour l’audience publique, l’occasion de se faire entendre à chaque personne y comparaissant qui a signifié une opposition au ministre ou à celles de ces personnes qu’il estime nécessaire d’entendre de manière à faire rapport au ministre sur la nature et les motifs des oppositions;
c) inspecte le bien-fonds comme il le juge nécessaire et reçoit et examine toutes observations écrites qui lui sont soumises avant ou pendant l’audience par toute personne qui a signifié une opposition au ministre;
d) prépare et soumet au ministre, dans les trente jours après sa nomination, un rapport écrit sur la nature et les motifs des oppositions présentées.
Note marginale :Idem
(5) S’il lui apparaît qu’une opposition signifiée au ministre en vertu de l’article 9 est vexatoire ou peu sérieuse ou qu’elle n’est pas faite de bonne foi, l’enquêteur n’est pas tenu de donner d’avis, de tenir des audiences ni de prendre toute autre mesure requise par le paragraphe (4) en ce qui concerne cette opposition et peut toujours ne tenir aucun compte d’une telle opposition.
Note marginale :Conseiller juridique
(6) Toute personne qui, en vertu du présent article, peut être entendue à une audience publique, peut s’y faire représenter par un conseiller juridique.
Note marginale :Tenue de l’audience
(7) Une audience publique en vertu du présent article est tenue, sous réserve des dispositions contraires du présent article, de la manière que peut déterminer l’enquêteur.
Note marginale :Prolongation du délai pour faire rapport
(8) À la demande d’un enquêteur, le procureur général du Canada peut prolonger, d’une période ne dépassant pas trente jours, le délai énoncé par le présent article pour préparer et soumettre un rapport au ministre.
Note marginale :Frais pour soutenir les oppositions
(9) L’enquêteur fixe, dans tout rapport soumis par lui au ministre en vertu du présent article, le montant, s’il en est, qu’il estime raisonnable, ne dépassant pas le montant maximal qui peut être autorisé par un tarif de frais prescrit par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, en ce qui concerne les frais de toute personne qui a signifié une opposition au ministre et qu’elle a subis en soutenant une opposition; sujet à certification du ministre, le ministre des Finances fait verser à cette personne, sur le Trésor, le montant ainsi certifié de ces frais.
Note marginale :Omission de tenir une audience ou d’en faire rapport
(10) Lorsque, pour une raison quelconque, un enquêteur, nommé en vue de tenir une audience publique en vertu du présent article, omet de le faire ou omet de préparer et de soumettre au ministre un rapport comme il en est requis par le présent article, et dans le délai qui lui est imparti, le ministre notifie le fait au procureur général du Canada qui doit immédiatement nommer un autre enquêteur à cette fin.
Note marginale :Décret lorsque la possession par la Couronne est requise d’urgence
(11) Si le gouverneur en conseil est d’avis, avant l’enregistrement de l’avis d’intention, que la possession matérielle ou l’usage par la Couronne du bien-fonds dans les limites du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée sont, en raison de circonstances spéciales, requis d’urgence et que le fait d’ordonner la tenue d’une audience publique à ce sujet entraînerait un retard préjudiciable à l’intérêt public, il peut ordonner au ministre de ne pas donner l’ordre prévu au paragraphe (1) quant à l’expropriation envisagée; dans un tel cas, une déclaration à cet effet est incluse dans l’avis d’intention.
Note marginale :Exception
(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas aux biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5), mais la première nation touchée ou le Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas, peut renoncer à la tenue d’une audience publique. Si la renonciation est faite avant l’enregistrement d’un avis d’intention, une déclaration à cet effet est incluse dans celui-ci.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 10
- 1994, ch. 43, art. 85
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2011, ch. 21, art. 133
Note marginale :Confirmation de l’intention ou renonciation
11 (1) Si un avis d’intention a été donné, le ministre peut :
a) soit confirmer l’intention de la manière prévue à l’article 14 si :
(i) aucune opposition ne lui est faite en vertu de l’article 9 dans le délai de trente jours mentionné dans cet article,
(ii) une opposition lui a été faite en vertu de l’article 9 dans le délai de trente jours mentionné dans cet article, après avoir reçu et examiné le rapport d’un enquêteur nommé pour tenir une audience publique à ce sujet,
(iii) la déclaration prévue au paragraphe 10(11) a été incluse dans l’avis d’intention, qu’une opposition lui ait été faite ou non en vertu de l’article 9;
b) soit renoncer à cette intention.
Note marginale :Idem
(2) Si, à l’expiration d’un délai de cent vingt jours après le jour où l’avis a été donné, le ministre n’a pas confirmé son intention de la manière prévue à l’article 14, il est réputé avoir renoncé à cette intention.
Note marginale :Lorsqu’un droit ou intérêt plus restreint est requis
(3) Chaque fois que, au moment de confirmer l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier, le ministre est d’avis qu’un droit ou intérêt plus restreint est requis par la Couronne pour un ouvrage public ou une autre fin d’intérêt public, il peut confirmer son intention d’exproprier le droit ou intérêt plus restreint, auquel cas il est réputé avoir renoncé à l’intention d’exproprier ce qui reste des droits réels immobiliers ou de l’intérêt foncier.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 11
- 2011, ch. 21, art. 134
Note marginale :Avis de renonciation
12 (1) Lorsque le ministre a renoncé à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier autrement qu’en confirmant son intention d’exproprier un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, il fait immédiatement envoyer un avis de renonciation à cette intention :
a) à chacune des personnes qui paraissent avoir un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre en vertu de l’article 9;
b) au procureur général du Canada qui confirme immédiatement la renonciation en faisant enregistrer un tel avis au bureau du registrateur où l’avis d’intention a été enregistré.
Note marginale :Droit du titulaire ou du détenteur en cas de renonciation à une intention
(2) Lorsqu’il a été renoncé à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier, ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt sur le bien-fonds, une indemnité conforme à la présente partie est payée par la Couronne à toute personne qui était titulaire ou détenteur du droit ou intérêt ou du reste des droits ou de l’intérêt au moment où l’avis d’intention a été enregistré.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 12
- 2011, ch. 21, art. 135
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