Loi sur l’expropriation (L.R.C. (1985), ch. E-21)
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Loi sur l’expropriation
L.R.C. (1985), ch. E-21
Loi concernant l’expropriation
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- avis de confirmation
avis de confirmation L’avis de confirmation visé à l’article 14. (notice of confirmation)
- avis d’intention
avis d’intention L’avis d’intention visé à l’article 5. (notice of intention)
- bien-fonds
bien-fonds S’entend notamment des fonds de terre, mines, bâtiments, structures, accessoires fixes ainsi que des objets qui sont immeubles au sens du droit civil du Québec. Sont également visés les minéraux, précieux ou communs, de surface, souterrains ou en surplomb, à l’exclusion, au Québec, des minéraux en surplomb. (land)
- Couronne
Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- droit exproprié
droit exproprié[Abrogée, 2011, ch. 21, art. 127]
- droit ou intérêt exproprié
droit ou intérêt exproprié Droit, domaine ou intérêt totalement ou partiellement perdu du fait de l’enregistrement d’un avis de confirmation en vertu de la partie I. (expropriated interest or right)
- droit réel immobilier
droit réel immobilier[Abrogée, 2011, ch. 21, art. 127]
- enregistrer
enregistrer S’entend notamment du fait d’inscrire, de produire ou de déposer. (register)
- exproprié
exproprié Pris par la Couronne en vertu de la partie I. (expropriated)
- ministre
ministre
a) Relativement aux dispositions de la présente loi autres que celles de la partie II, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou, durant les périodes et relativement aux sujets auxquels les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu de la présente loi s’étendent comme peut le spécifier tout acte de délégation de pouvoirs signé par lui et publié dans la Gazette du Canada, tout autre ministre visé à l’alinéa b) et qui est nommé dans cet acte;
b) relativement à la partie II, un ministre qui dirige un ministère dont le nom figure à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Minister)
- registrateur
registrateur Fonctionnaire auprès de qui les titres relatifs aux immeubles ou biens réels sont enregistrés. (registrar)
- titulaire
titulaire[Abrogée, 2011, ch. 21, art. 127]
- tribunal
tribunal La Cour fédérale. (Court)
Note marginale :Disposition interprétative
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) l’intérêt foncier se rapporte au bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;
b) le droit réel immobilier se rapporte au bien-fonds situé au Québec et, par assimilation, il comprend le droit de tout locataire de ce bien-fonds;
c) le détenteur est la personne qui a un droit, un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;
d) le titulaire est la personne qui a un droit sur un bien-fonds situé au Québec, y compris, par assimilation, le locataire d’un tel bien-fonds.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 2
- 1996, ch. 16, art. 60
- 2011, ch. 21, art. 127
Note marginale :Envoi d’avis et autres documents
3 (1) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un avis ou autre document, sous forme d’original ou de copie, est destiné à une personne autre que le ministre ou le procureur général du Canada :
a) on doit envoyer l’original ou la copie du document par courrier recommandé à cette personne à sa dernière adresse connue ou, si son adresse est inconnue, le faire publier dans au moins un numéro d’une publication ayant une circulation générale dans la région où se trouve le bien-fonds visé par le document, s’il existe une telle publication;
b) l’original ou la copie du document sont réputés avoir été envoyés à cette personne au moment où ils ont été postés ou publiés la première fois en conformité avec l’alinéa a).
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’un avis d’opposition ou autre document doit être signifié au ministre, ce document lui est signifié en le laissant à son bureau ou en l’y envoyant par courrier recommandé, mais dans ce dernier cas le document n’est pas réputé avoir été signifié tant qu’il n’a pas été reçu à ce bureau.
- S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 2
PARTIE IExpropriation
Acquisition et délaissement de biens-fonds
Note marginale :Pouvoir d’exproprier
4 (1) La Couronne peut exproprier, en conformité avec les dispositions de la présente partie, tout droit réel immobilier ou intérêt foncier, y compris l’un des droits ou intérêts mentionnés aux articles 7 et 7.1, dont elle a besoin, de l’avis du ministre, pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public.
Note marginale :Exception
(2) Les droits sur les terres de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Exception
(2.1) Les droits sur les terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Exception
(3) Les droits ou intérêts sur les terres shishalhes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Exception
(4) Les droits sur les terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Exception
(5) Les droits sur les terres gwich’in tetlit du Yukon ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Avis d’intention
(6) L’expropriation de droits sur des terres visées aux paragraphes (4) ou (5) ne peut avoir lieu qu’une fois qu’un avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil a été donné, selon le cas, à la première nation touchée ou au Conseil tribal des Gwich’in, soit après la tenue d’une audience publique et la remise d’un rapport au ministre en conformité avec l’article 10, soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 9.
Note marginale :Définition de terre gwich’in tetlit du Yukon
(7) Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 4
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 2
- 1994, ch. 43, art. 84
- 2011, ch. 21, art. 128
- 2018, ch. 4, art. 128
- 2022, ch. 9, art. 41
Note marginale :Demande d’expropriation
4.1 (1) La compagnie de chemin de fer — au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada — présente au ministre des Transports une demande pour que le ministre fasse exproprier par la Couronne, conformément à la présente partie, le droit réel immobilier ou intérêt foncier dont elle a besoin pour un chemin de fer et qu’elle n’a pu acheter.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre des Transports, lorsqu’il estime que la compagnie de chemin de fer a besoin du droit réel immobilier ou intérêt foncier pour un chemin de fer, le ministre fait exproprier par la Couronne ce droit ou intérêt en conformité avec la présente partie.
Note marginale :Présomption
(3) Si le ministre des Transports recommande l’expropriation, le ministre est censé être d’avis que la Couronne a besoin du droit réel immobilier ou intérêt foncier pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public.
Note marginale :Fixation des frais
(4) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la présente loi peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l’expropriation et le taux d’intérêt applicable.
Note marginale :Frais
(5) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge de la compagnie de chemin de fer et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.
Note marginale :Garantie
(6) Le ministre peut exiger que la compagnie de chemin de fer fournisse une garantie, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.
Note marginale :Dévolution
(7) Pour l’application du présent article, la mention de la Couronne, à l’article 15, vaut mention de la compagnie de chemin de fer qui présente la demande visée au paragraphe (1).
Note marginale :Restriction
(8) La compagnie de chemin de fer qui a obtenu en vertu de l’article 15 un droit réel immobilier ou intérêt foncier qui était dévolu, avant l’expropriation, à la Couronne ne peut l’aliéner qu’au profit de celle-ci.
- 1996, ch. 10, art. 228
- 2011, ch. 21, art. 129
Note marginale :Avis d’intention d’exproprier
5 (1) Chaque fois que, de l’avis du ministre, la Couronne a besoin d’un droit réel immobilier ou intérêt foncier pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public, le ministre peut demander au procureur général du Canada d’enregistrer un avis d’intention d’exproprier ce droit ou intérêt, signé par le ministre, et qui, à la fois :
a) décrit le bien-fonds;
b) précise la nature du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée et détermine s’il sera assujetti à un droit réel immobilier ou intérêt foncier préexistant sur le bien-fonds;
c) indique l’ouvrage public ou l’autre fin d’intérêt public pour lesquels le droit ou intérêt est requis;
d) déclare que la Couronne a l’intention d’exproprier le droit ou intérêt.
Note marginale :Enregistrement d’un avis
(2) Lorsqu’il reçoit du ministre une demande d’enregistrement d’un avis d’intention mentionné au présent article, le procureur général du Canada fait enregistrer, au bureau du registrateur de la circonscription foncière, du comté, du district ou de la division d’enregistrement où se trouve le bien-fonds, cet avis ainsi qu’un plan du bien-fonds visé par l’avis, et, après avoir fait faire les enquêtes et recherches qu’il juge nécessaires ou souhaitables sur le titre du bien-fonds, il fournit au ministre un rapport indiquant les noms et dernières adresses connues, le cas échéant, des personnes qui paraissent y avoir un droit, un domaine ou un intérêt dans la mesure où il lui a été possible d’en connaître l’existence.
Note marginale :Précisions quant à la fin d’intérêt public — déclaration
(3) Lorsque le ministre estime que le droit ou intérêt visé par l’avis d’intention mentionné au présent article est requis par la Couronne à une fin visant la protection ou la sécurité du Canada ou d’un pays allié du Canada ou associé avec lui et qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de donner plus de précisions, il suffit que l’avis contienne une déclaration portant que le droit ou intérêt est requis par la Couronne à cette fin pour qu’il soit conforme à l’alinéa (1)c) sans autres précisions.
Note marginale :Précisions quant à la fin d’intérêt public — renseignements supplémentaires
(4) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre met à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour l’application des articles 9 et 10 et dans la mesure où il lui apparaît praticable et d’intérêt public de le faire, tous renseignements supplémentaires dont il dispose quant à l’ouvrage public ou l’autre fin d’intérêt public pour lesquels la Couronne a besoin du droit ou intérêt visé par l’avis enregistré en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 5
- 2011, ch. 21, art. 130
Note marginale :Erreur ou omission dans l’avis ou le plan
6 (1) Lorsqu’il y a, dans l’avis ou le plan enregistré en vertu de l’article 5, une omission, un exposé inexact ou une description erronée, un avis ou un plan corrigé avec effet rétroactif à la date d’enregistrement du premier avis ou plan peut être enregistré.
Note marginale :Validité de l’avis — nature du droit ou intérêt
(2) L’avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il omet d’indiquer la nature du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée; en pareil cas, ce droit ou intérêt comprend l’ensemble des droits réels immobiliers ou intérêts fonciers sur le bien-fonds visé par l’avis.
Note marginale :Validité de l’avis — droit réel immobilier ou intérêt foncier préexistant
(3) L’avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il ne détermine pas si le droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée sera assujetti à un droit réel immobilier ou intérêt foncier préexistant sur le bien-fonds visé. En ce cas, le droit réel immobilier ou intérêt foncier à exproprier n’est pas assujetti à ce droit ou intérêt préexistant.
Note marginale :Biens-fonds provinciaux
(4) Lorsqu’il apparaît au procureur général du Canada qu’un bien-fonds ou un droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis enregistré en vertu de l’article 5 appartient à Sa Majesté du chef d’une province, il fait, dès lors, notifier au procureur général de la province l’enregistrement et ses détails.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 6
- 2011, ch. 21, art. 130
Note marginale :Nature des intérêts pouvant être indiqués dans l’avis : provinces autres que le Québec
7 Au Canada mais ailleurs qu’au Québec, l’avis d’intention peut mentionner, pour indiquer la nature de l’intérêt dont l’expropriation est proposée, tout domaine ou intérêt foncier, notamment :
a) un intérêt assorti d’un terme ou d’une condition ou limité de toute autre façon;
b) une servitude, des profits à prendre ou tout autre service foncier;
c) tout droit relatif à un bien-fonds que pourrait conférer le propriétaire du bien-fonds, que ce droit soit ou non, s’il est conféré par le propriétaire, opposable à un tiers acquéreur du bien-fonds,
d) toute restriction visant l’usage du bien-fonds qui pourrait être établie par contrat ou autre accord, que cette restriction, si la charge en était assumée par le propriétaire du bien-fonds, soit ou non opposable à un tiers acquéreur du bien-fonds;
e) la possession exclusive du bien-fonds pour une durée fixée ou pour une période définie ou non, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou limitations que peut spécifier l’avis.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 7
- 2011, ch. 21, art. 130
- Date de modification :