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Loi sur l’expropriation (L.R.C. (1985), ch. E-21)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IExpropriation (suite)

Paiement de l’indemnité (suite)

Note marginale :Déduction et recouvrement de l’excédent d’indemnité

 Lorsqu’une indemnité a été payée à une personne pour un droit ou intérêt exproprié, en conformité avec une offre qui lui a été faite en vertu de l’article 16, le montant ainsi payé est déduit du montant de l’indemnité que le tribunal lui a allouée, en vertu de la présente partie, pour ce même droit ou intérêt et, lorsque le montant ainsi payé dépasse le montant ainsi alloué, l’excédent constitue une dette due à la Couronne et peut être recouvré par la Couronne devant tout tribunal compétent.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 35
  • 2011, ch. 21, art. 147

Note marginale :Exception

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’Office des droits de surface du Yukon est seul à connaître, en conformité avec la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, de tout différend concernant l’indemnité payable par suite de l’expropriation de droits réels sur des biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5).

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Le paragraphe 16(2) et les articles 33, 35 et 36 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’indemnité fixée par l’Office des droits de surface du Yukon, comme si celle-ci avait été fixée par le tribunal.

  • 1994, ch. 43, art. 86

Intérêt

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date de la possession

    date de la possession Le jour où la Couronne a obtenu le droit de prendre matériellement possession ou de faire usage du bien-fonds visé par l’avis de confirmation. (date of possession)

    date de l’offre

    date de l’offre Le jour où une offre a été acceptée. (date of the offer)

    indemnité

    indemnité Somme allouée par le tribunal, en vertu de la présente partie, pour un droit ou intérêt exproprié. (compensation)

    offre

    offre Offre faite en vertu de l’article 16. (offer)

    taux de base

    taux de base Taux, déterminé de la manière prescrite par un décret pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article; il n’est pas inférieur au rendement moyen des bons du Trésor du gouvernement du Canada, déterminé de la manière prescrite par ce décret. (basic rate)

  • Note marginale :Intérêt payable par la Couronne

    (2) Un intérêt est payable par la Couronne, au taux de base, sur l’indemnité, depuis la date de la possession jusqu’à la date du prononcé du jugement, sauf lorsqu’une offre a été acceptée.

  • Note marginale :Intérêt payable lorsqu’une offre a été acceptée

    (3) Lorsqu’une offre a été acceptée, un intérêt est payable par la Couronne depuis la date de l’offre jusqu’à la date du prononcé du jugement :

    • a) au taux de base, sur le montant par lequel l’indemnité dépasse le montant de l’offre;

    • b) par surcroît, au taux de cinq pour cent l’an sur l’indemnité, si le montant de l’offre est inférieur à quatre-vingt-dix pour cent de l’indemnité.

    Lorsqu’une offre a été acceptée après la date de la possession, l’intérêt est payable sur l’indemnité, au taux de base, depuis la date de la possession jusqu’à la date de l’offre.

  • Note marginale :Intérêt supplémentaire lorsque l’offre est faite en retard

    (4) Lorsqu’une offre n’est faite qu’après l’expiration de la période applicable qu’indique l’alinéa 16(1)b) pour faire une telle offre, un intérêt est payable par la Couronne sur l’indemnité, au taux de cinq pour cent l’an, en plus de tout intérêt payable en vertu des paragraphes (2) ou (3), depuis l’expiration de cette période jusqu’à la date où une offre est faite.

  • Note marginale :Discrétion du tribunal lorsqu’il y a retard

    (5) Lorsque le tribunal est d’avis qu’un retard apporté à la détermination finale de l’indemnité est attribuable, en tout ou partie, à une personne qui a droit à cette indemnité, ou que cette personne a omis de transmettre la possession dans un délai raisonnable après une demande formelle, le tribunal peut refuser de lui allouer des intérêts pour tout ou partie d’une période pour laquelle elle aurait autrement eu droit à des intérêts, sauf que le tribunal ne peut refuser de les allouer du seul fait qu’une offre faite à cette personne n’a pas été acceptée.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 36
  • 2011, ch. 21, art. 148

Entrée et possession

Note marginale :Entrée en vue d’une inspection ou d’une évaluation

  •  (1) Lorsqu’un avis d’intention a été enregistré, toute personne qui y est autorisée par écrit par le ministre peut, à tout moment convenable, sur avis à une personne qui occupe le bien-fonds visé par l’avis, pénétrer sur les lieux afin d’y faire l’inspection que la présente partie l’autorise à faire, ou afin de faire une estimation de la valeur de ce bien-fonds ou d’un droit réel immobilier ou intérêt foncier y afférent.

  • Note marginale :Obstacle, etc. à l’entrée

    (2) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, empêche une personne de faire une chose que celle-ci est autorisée à faire par le paragraphe (1), ou la gêne ou lui fait obstacle en l’occurrence.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 37
  • 2011, ch. 21, art. 149

Note marginale :Mandat de prise de possession

  •  (1) Lorsque le ministre ou la personne qui agit en son nom est empêché de pénétrer sur les lieux, ou de prendre matériellement possession ou de faire usage d’un bien-fonds, dans les limites de tout droit ou intérêt exproprié en vertu de la présente partie, tout juge du tribunal ou d’une cour supérieure d’une province peut, sur preuve de l’expropriation et, si nécessaire, sur preuve du droit de la Couronne d’en prendre matériellement possession ou d’en faire usage, et après avoir donné de la manière prescrite par le juge aux personnes que ce dernier désigne et qui sont parties aux procédures un avis les invitant à exposer leurs raisons, émettre son mandat, conforme à la formule énoncée à l’annexe de la présente loi, au shérif compétent lui enjoignant de mettre le ministre ou une personne autorisée à agir en son nom en possession matérielle du bien-fonds, dans les limites du droit ou intérêt exproprié.

  • Note marginale :Exécution du mandat

    (2) Le shérif exécute immédiatement le mandat qui lui est émis en vertu du présent article et fait rapport au tribunal dont fait partie le juge qui l’a émis, sur l’exécution du mandat et la façon dont il a été exécuté.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 38
  • 2011, ch. 21, art. 150

Frais

Note marginale :Frais

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais des procédures devant le tribunal en vertu de la présente partie et les frais accessoires à ces procédures, sont laissés à la discrétion du tribunal ou, dans le cas de procédures devant un juge du tribunal ou un juge de la cour supérieure d’une province, à la discrétion de ce juge. Le tribunal ou le juge peuvent ordonner, qu’en tout ou partie, ces frais soient acquittés par la Couronne ou par une partie à ces procédures.

  • Note marginale :Frais payés par la Couronne

    (2) Lorsque le montant de l’indemnité allouée en vertu de la présente partie à une partie à des procédures devant le tribunal en vertu des articles 31 et 32, pour un droit ou intérêt exproprié, ne dépasse pas le montant total de toute offre faite à cette partie en vertu de l’article 16 et de toute offre subséquente qui lui est faite pour ce droit ou intérêt avant le début de l’instruction des procédures, le tribunal ordonne, sauf s’il conclut que le montant de l’indemnité réclamée par cette partie dans les procédures était déraisonnable, que la totalité des frais des procédures et des frais accessoires supportés par cette partie soit payée par la Couronne, et lorsque le montant de l’indemnité ainsi allouée à cette partie dépasse ce montant total, le tribunal ordonne que la totalité des frais des procédures et des frais accessoires supportés par cette partie, y compris les frais extrajudiciaires que le tribunal détermine, soit payée à cette partie par la Couronne.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 39
  • 2011, ch. 21, art. 151

PARTIE IIUsage des biens-fonds

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Un ministre, ou toute autre personne munie de son consentement écrit, peut, sur préavis de sept jours donné au propriétaire d’un bien-fonds :

  • a) pénétrer sur le terrain, l’arpenter et en prendre les niveaux, ainsi qu’effectuer les sondages, ou creuser les trous d’exploration, qu’il juge nécessaires à toute fin ayant rapport à un ouvrage public;

  • b) pénétrer sur le terrain et y déposer de la terre, des pierres, du gravier, des arbres, arbustes, billots, perches, du menu bois ou d’autres matériaux nécessaires pour un ouvrage public, ou en vue d’extraire et emporter de la terre, des pierres, du gravier ou autres matériaux, de même que d’abattre et emporter des arbres, arbustes, billots, perches, du menu bois ou d’autres matériaux en provenant, pour la construction, la réparation ou l’entretien d’un ouvrage public;

  • c) faire et utiliser tous les chemins temporaires d’accès au bois, à la pierre, à l’argile, au gravier ou aux carrières de sable ou de gravier, dont il a besoin pour relier commodément les lieux où se trouvent ces matériaux à un ouvrage public au cours de la construction, la réparation ou l’entretien de cet ouvrage;

  • d) pénétrer sur le terrain pour y faire les travaux de drainage convenables pour l’évacuation des eaux d’un ouvrage public, ou maintenir de tels travaux en bon état;

  • e) détourner, dévier ou modifier, temporairement ou définitivement, le cours d’une rivière ou un autre cours d’eau ou le tracé d’une voie ferrée, route, rue ou autre voie, ou en élever ou abaisser le niveau, afin de les faire passer au-dessus, au-dessous, au niveau ou à côté d’un ouvrage public selon qu’il l’estime nécessaire à toute fin ayant rapport à cet ouvrage;

  • f) aux fins d’un ouvrage public, modifier l’emplacement d’une conduite d’eau, de pétrole ou de gaz, d’un égout ou d’un drain, d’un fil, poteau ou pylône télégraphique, téléphonique ou électrique.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 37

Note marginale :Enlèvement et remplacement d’un mur, d’une clôture, etc.

 Lorsque, au cours de la construction, de la réparation ou de l’entretien d’un ouvrage public, il est nécessaire de démolir ou d’enlever un mur ou une clôture d’un bien-fonds adjacent à un ouvrage public, ou de construire un drain ou de creuser un fossé pour l’écoulement des eaux, le mur ou la clôture doivent être rétablis dès la cessation de la nécessité qui en a occasionné la démolition ou l’enlèvement. Après que le mur ou la clôture ont été ainsi rétablis, ou quand le drain ou le fossé sont terminés, le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds doit entretenir le mur, la clôture, le drain ou le fossé dans la mesure où il pourrait être astreint à le faire par la loi si le mur ou la clôture n’avaient jamais été démolis ni enlevés de la sorte, ou si le drain ou le fossé avaient toujours existé.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 38

Note marginale :Emploi d’explosifs

  •  (1) Lorsque la Couronne a conclu avec une personne un contrat relatif à la construction ou à l’exécution d’un ouvrage public ou que, sur l’ordre du gouverneur en conseil ou d’un ministre agissant dans les limites de ses pouvoirs, un fonctionnaire, employé ou mandataire de la Couronne est chargé de la construction ou de l’exécution d’un ouvrage public, le gouverneur en conseil peut, si à son avis il est nécessaire ou opportun de procéder à des travaux d’excavation ou d’enlèvement de matériaux à l’aide d’explosifs, autoriser que les travaux soient faits de cette façon, même si les explosions peuvent endommager un bien-fonds ou d’autres biens ou être préjudiciables au fonctionnement d’une industrie ou à la poursuite de travaux, dans le voisinage de l’ouvrage public, ou si elles sont susceptibles de les affecter.

  • Note marginale :Avis et demande de reconsidération

    (2) Un avis de l’autorisation de faire des travaux de la façon indiquée au paragraphe (1) est envoyé au moins sept jours d’avance au propriétaire d’un bien-fonds ou d’autres biens pouvant être affectés par ces travaux ou à toute personne qui exploite une industrie ou fait des travaux pouvant être ainsi affectés, et un tel propriétaire ou une telle personne peuvent, dans les sept jours qui suivent l’envoi de cet avis, s’adresser au gouverneur en conseil ou à toute personne désignée par lui en vue d’obtenir une reconsidération de l’autorisation.

  • Note marginale :Indemnité pour dommages

    (3) Si la construction ou l’exécution d’un ouvrage public fait l’objet d’un contrat, le montant de l’indemnité payable par la Couronne est à la charge de l’entrepreneur, sauf dispositions contraires du contrat. Si l’entrepreneur ne l’acquitte pas immédiatement sur demande formelle, la Couronne peut le recouvrer sur l’argent versé à l’entrepreneur au titre du contrat ou le montant en question peut être déduit de toute somme d’argent, entre les mains de la Couronne, appartenant ou payable à l’entrepreneur.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 39

Note marginale :La Couronne est tenue de verser une indemnité comme si elle n’agissait pas en vertu de pouvoirs conférés par une loi

 La Couronne verse, à chaque personne qui subit des pertes ou dommages réels du fait de l’exercice de pouvoirs prévus par la présente partie, une indemnité égale au montant des pertes ou dommages réels dont la Couronne serait responsable si le pouvoir n’avait pas été exercé en vertu d’une autorisation conférée par une loi.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 40

PARTIE IIIDispositions générales

Note marginale :Nomination d’une personne qui agit pour les incapables

  •  (1) Si un fiduciaire, un tuteur, un curateur ou quelqu’un d’autre, représentant un incapable ou d’autres personnes, y compris des enfants à naître, ne peut pas ou ne veut pas agir pour leur compte, ou si une ou plusieurs de ces personnes, y compris des enfants à naître, ne sont pas ainsi représentées, le tribunal peut, après le préavis qu’il peut ordonner, nommer un fiduciaire, un tuteur, un curateur ou un autre représentant qui agira en leur nom pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Protection des bénéficiaires

    (2) En faisant une nomination prévue au paragraphe (1), le tribunal peut donner, quant à l’emploi, l’affectation ou le placement de toute indemnité payable en vertu de la présente loi, les ordres qu’il estime nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de tous les réclamants en l’espèce.

  • Note marginale :Obligation créée par le contrat, etc.

    (3) Tout contrat ou accord conclu, toute décharge ou quittance donnée, par une personne nommée en vertu du paragraphe (1), et tout acte de transfert exécuté aux termes de ce contrat ou de cet accord lient, à toutes fins, la personne par qui est conclu ce contrat ou cet accord ou par qui est donnée cette décharge ou quittance, et toutes personnes, y compris les enfants à naître, pour le compte desquelles ils sont conclus ou donnés.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 44
  • 2011, ch. 21, art. 152
 

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