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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Confirmation de l’intention ou renonciation

  •  (1) Si un avis d’intention a été donné, le ministre peut :

    • a) soit confirmer l’intention de la manière prévue à l’article 14 si :

      • (i) aucune opposition ne lui est faite en vertu de l’article 9 dans le délai de trente jours mentionné dans cet article,

      • (ii) une opposition lui a été faite en vertu de l’article 9 dans le délai de trente jours mentionné dans cet article, après avoir reçu et examiné le rapport d’un enquêteur nommé pour tenir une audience publique à ce sujet,

      • (iii) la déclaration prévue au paragraphe 10(11) a été incluse dans l’avis d’intention, qu’une opposition lui ait été faite ou non en vertu de l’article 9;

    • b) soit renoncer à cette intention.

  • Note marginale :Idem

    (2) Si, à l’expiration d’un délai de cent vingt jours après le jour où l’avis a été donné, le ministre n’a pas confirmé son intention de la manière prévue à l’article 14, il est réputé avoir renoncé à cette intention.

  • Note marginale :Lorsqu’un droit plus restreint seulement est requis

    (3) Chaque fois que, au moment de confirmer une intention d’exproprier un droit réel immobilier, le ministre est d’avis qu’un droit plus restreint seulement est requis par la Couronne pour un ouvrage public ou pour une autre fin d’intérêt public, il peut confirmer son intention d’exproprier le droit plus restreint, auquel cas, il est réputé avoir renoncé à l’intention d’exproprier ce qui reste de ce droit réel immobilier.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 9

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