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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Avis de renonciation

  •  (1) Lorsque le ministre a renoncé à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier, autrement qu’en confirmant une intention d’exproprier un droit plus restreint y afférent, il fait immédiatement envoyer un avis de renonciation à cette intention :

    • a) à chacune des personnes qui paraissent avoir un droit sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre en vertu de l’article 9;

    • b) au procureur général du Canada qui confirme immédiatement la renonciation en faisant enregistrer un tel avis au bureau du registrateur où l’avis d’intention a été enregistré.

  • Note marginale :Droit du titulaire en cas de renonciation à une intention

    (2) Lorsqu’il a été renoncé à une intention d’exproprier un droit réel immobilier ou ce qui reste d’un droit réel immobilier, une indemnité en conformité avec la présente partie est payée par la Couronne à la personne qui était titulaire du droit ou de ce qui reste du droit au moment où l’avis d’intention a été enregistré.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 10

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