Loi sur l’expropriation (L.R.C. (1985), ch. E-21)
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PARTIE IExpropriation (suite)
Acquisition et délaissement de biens-fonds (suite)
Note marginale :Copie du rapport et des motifs fournie sur demande
13 Si le ministre, après avoir reçu et examiné le rapport de l’enquêteur nommé pour tenir une audience publique relativement à une opposition signifiée en vertu de l’article 9, a confirmé, conformément à l’article 14, l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier ou un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, il doit, à la demande écrite de la personne ayant signifié l’opposition, lui fournir une copie du rapport de l’enquêteur et, dans le cas où l’opposition n’a pas été retenue, un énoncé des motifs de son rejet.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 13
- 2011, ch. 21, art. 135
Note marginale :Avis de confirmation d’intention
14 (1) Le ministre peut confirmer l’intention d’exproprier le droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis d’intention, ou un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, en demandant au procureur général du Canada d’enregistrer un avis de confirmation, signé par le ministre, contenant :
a) si le droit ou intérêt exproprié est le même que le droit ou intérêt visé par l’avis d’intention, une déclaration confirmant l’intention d’exproprier ce droit ou intérêt;
b) si le droit ou intérêt exproprié est un droit ou intérêt plus restreint que celui visé par l’avis d’intention, une déclaration confirmant l’intention d’exproprier le droit ou intérêt visé par l’avis d’intention, avec les réserves expressément spécifiées dans la déclaration.
Note marginale :Enregistrement de l’avis
(2) En recevant du ministre une demande d’enregistrer un avis de confirmation mentionné au présent article, le procureur général du Canada fait enregistrer cet avis au bureau du registrateur où l’avis d’intention a été enregistré, et si le bien-fonds visé par l’avis de confirmation est plus restreint en superficie que celui visé dans l’avis d’intention, il fait enregistrer avec l’avis de confirmation un plan révisé du bien-fonds visé par ce dernier avis.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 14
- 2011, ch. 21, art. 136
Note marginale :Effet de l’enregistrement de l’avis
15 Dès l’enregistrement d’un avis de confirmation :
a) le droit ou intérêt dont l’expropriation est confirmée devient absolument dévolu à la Couronne;
b) tout autre droit, domaine ou intérêt est perdu, à l’égard de la Couronne ou de toute personne agissant en son nom ou sous son autorité, dans la mesure où ce droit, ce domaine ou cet intérêt est incompatible avec le droit ou intérêt dont l’expropriation est confirmée.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 15
- 2011, ch. 21, art. 137
Note marginale :Des copies sont envoyées et une offre d’indemnité totale est faite
16 (1) En cas d’enregistrement d’un avis de confirmation, le ministre :
a) immédiatement après l’enregistrement de l’avis, fait envoyer une copie de celui-ci à chacune des personnes qui paraissent avoir un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre en vertu de l’article 9;
b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’enregistrement de l’avis ou si, avant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande a été faite en vertu de l’article 18, dans celui des deux délais suivants qui se termine le dernier :
(i) soit les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’enregistrement de l’avis,
(ii) soit les trente jours qui suivent celui de la décision finale statuant sur la demande,
fait, par écrit, à toute personne qui a droit à une indemnité en vertu de la présente partie pour un droit ou intérêt exproprié visé par l’avis de confirmation, une offre d’indemnité d’un montant qu’il estime égal à l’indemnité à laquelle cette personne peut alors prétendre en vertu de la présente partie pour ce droit ou intérêt, sans nécessité pour elle de donner une décharge et sans préjudice du droit de cette personne, si elle accepte l’offre, de réclamer une indemnité supplémentaire à ce sujet.
Note marginale :Offre faite en retard
(2) Si le ministre n’est pas en mesure de faire une offre d’indemnité dans le délai prévu à l’alinéa (1)b) relativement à un droit ou intérêt exproprié, il fait l’offre aussitôt que possible après l’expiration de ce délai et en tout cas avant qu’une indemnité ne soit accordée par le tribunal en vertu de la présente partie relativement à ce droit ou intérêt; toutefois, dans ce cas, l’intérêt prévu au paragraphe 36(4) est payable, en plus de tous autres intérêts payables en vertu de l’article 36, à la personne qui peut prétendre à l’indemnité relativement à ce droit ou intérêt.
Note marginale :L’offre est fondée sur une évaluation écrite
(3) L’offre d’indemnité faite à une personne en vertu du présent article relativement à un droit ou intérêt exproprié est fondée sur une évaluation écrite de la valeur de ce droit ou intérêt et une copie de l’évaluation est envoyée à cette personne au moment où l’offre est faite.
Note marginale :Déclarations à inclure dans la copie de l’avis et dans l’offre
(4) Est inclus dans toute copie d’un avis de confirmation envoyée à une personne visée à l’alinéa (1)a) un exposé de la façon dont les dispositions de l’article 29 lui sont applicables, et est incluse dans toute offre transmise par écrit à une personne visée à l’alinéa (1)b) une déclaration portant que cette offre n’est pas subordonnée à l’obligation, pour cette personne, de donner une décharge et qu’elle est faite sans préjudice de son droit, si elle accepte l’offre, de réclamer une indemnité supplémentaire au sujet du droit ou intérêt exproprié.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 16
- 2011, ch. 21, art. 137
Note marginale :Cas où l’offre est acceptée
17 Lorsqu’une offre d’indemnité a été faite à une personne en vertu de l’article 16, le plein montant de l’offre est, dès l’acceptation de l’offre, payé à cette personne.
- S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 15
Note marginale :Décision relative au titre
18 (1) Si le procureur général du Canada, après l’enregistrement d’un avis de confirmation, ne sait pas exactement quelles sont les personnes qui avaient un droit, un domaine ou un intérêt afférent au bien-fonds visé par l’avis ou quelle est la nature ou l’étendue de ceux-ci, il peut demander au tribunal de rendre une décision sur l’état du titre afférent au bien-fonds ou à une partie de celui-ci immédiatement avant l’enregistrement de l’avis, et de décider qui y avait alors un droit, un domaine ou un intérêt et quelle en était la nature et l’étendue.
Note marginale :Audition
(2) La demande prévue au présent article est en premier lieu faite ex parte et le tribunal fixe les date, heure et lieu de l’audition des personnes en cause et donne des instructions au sujet :
a) des personnes à qui l’avis de l’audition doit être signifié, du contenu de l’avis et du mode de signification;
b) des documents et renseignements que le procureur général du Canada ou toutes autres personnes doivent soumettre;
c) des autres questions que le tribunal estime nécessaires.
Note marginale :Décision
(3) Après l’audition, ou bien le tribunal décide, pour l’application de la présente partie, quelles personnes avaient un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds visé par l’avis de confirmation immédiatement avant l’enregistrement de l’avis et quelle en était la nature et l’étendue, ou bien il ordonne qu’une ou plusieurs questions soient instruites afin de lui permettre de rendre une telle décision.
Note marginale :Effet de la décision
(4) Une décision rendue par le tribunal, pour l’application de la présente partie, est réputée être un jugement final du tribunal et, sous réserve, le cas échéant, de sa modification en appel, elle détermine d’une manière définitive, pour l’application de la présente partie, quelles personnes avaient un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds visé par l’avis de confirmation immédiatement avant l’enregistrement de l’avis et quelle en était la nature et l’étendue.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 18
- 2011, ch. 21, art. 138
Note marginale :Droit qu’a la Couronne de prendre matériellement possession
19 (1) Malgré l’article 15, la Couronne n’a le droit de prendre matériellement possession et de faire usage du bien-fonds visé par l’avis de confirmation, dans la mesure du droit ou intérêt exproprié, qu’à celui des moments suivants qui est applicable :
a) au moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation, si à ce moment-là aucune autre personne qui était titulaire ou détenteur d’un droit ou intérêt sur le bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation n’occupe le bien-fonds;
b) le cas échéant, au moment postérieur à l’enregistrement de l’avis de confirmation où la possession matérielle ou l’usage du bien-fonds, dans la mesure du droit ou intérêt exproprié, est abandonné à la Couronne sans qu’un avis ait été envoyé en vertu de l’alinéa c) aux personnes indiquées dans cet alinéa;
c) dans tout autre cas, au moment postérieur à l’enregistrement de l’avis de confirmation où :
(i) d’une part, le ministre a envoyé à chacune des personnes qui paraissent avoir eu, au moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation, un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, ou, lorsqu’une demande a été faite en vertu de l’article 18 et qu’il en a été disposé définitivement, à chacune des personnes au sujet desquelles il a été décidé qu’elles avaient un droit, domaine ou intérêt sur ce bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, un avis portant que cette possession matérielle ou cet usage sont requis par la Couronne à compter de l’expiration de la période spécifiée dans l’avis et qui doit être d’au moins quatre-vingt-dix jours après l’envoi de l’avis à chacune de ces personnes, et, portant, ou bien que ce délai est expiré ou bien que cette possession matérielle ou cet usage ont été abandonnés à la Couronne avant l’expiration de ce délai,
(ii) d’autre part, le ministre a fait, en vertu de l’article 16, une offre à chacune des personnes qui peuvent alors avoir droit à une indemnité en vertu de la présente partie en ce qui concerne un droit ou intérêt exproprié.
Note marginale :Lorsque la possession par la Couronne est requise d’urgence
(2) Si le gouverneur en conseil estime, avant ou après l’enregistrement d’un avis de confirmation, que la possession matérielle ou l’usage par la Couronne du bien-fonds visé par l’avis dans les limites du droit ou intérêt exproprié ou du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée sont, en raison de circonstances spéciales, requis d’urgence, il peut ordonner :
a) que soit substitué aux quatre-vingt-dix jours mentionnés à l’alinéa (1)c) le délai plus court qui lui semble justifié par les circonstances;
b) s’il a été fait, en vertu de l’article 18, une demande qui n’a pas fait l’objet d’une décision finale, que la Couronne puisse ainsi prendre matériellement possession ou faire usage du bien-fonds malgré le fait qu’aucune offre n’a alors été faite en vertu de l’article 16.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 19
- 2011, ch. 21, art. 139
Note marginale :Intention de renoncer à une expropriation : droit de choisir entre l’acceptation ou le rejet de la renonciation
20 (1) Si le ministre est d’avis, avant le paiement d’une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié, que la Couronne n’a pas ou n’a plus besoin de ce droit ou intérêt pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public ou qu’elle n’a besoin pour cela que d’un droit ou intérêt plus restreint, il peut donner avis qu’il a l’intention de renoncer au droit ou intérêt ou à ce qui reste des droits ou de l’intérêt, selon le cas, en faisant envoyer une copie de l’avis à chacune des personnes visées à l’alinéa 19(1)c); chacune de ces personnes peut, dans les trente jours suivant le jour où une copie de l’avis lui a été adressée, signifier au ministre un avis énonçant qu’elle choisit :
a) soit d’accepter la renonciation et de reprendre le droit ou intérêt ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt, dans la mesure où la renonciation ferait en sorte qu’ils lui en fassent retour;
b) soit de rejeter la renonciation.
Note marginale :Acceptation de la renonciation
(2) Si chacune des personnes auxquelles un avis est envoyé en vertu du paragraphe (1) signifie au ministre avis qu’elle choisit d’accepter la renonciation, ce dernier peut faire envoyer un avis de renonciation au droit ou intérêt exproprié ou à ce qui reste des droits ou de l’intérêt, selon le cas, à chacune de ces personnes et au procureur général du Canada, qui dès lors confirme la renonciation en faisant enregistrer cet avis au bureau du registrateur où a été enregistré l’avis de confirmation.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 20
- 2011, ch. 21, art. 139
Note marginale :Effet de la confirmation d’une renonciation
21 Lorsque la renonciation à un droit ou intérêt exproprié ou à ce qui reste des droits réels immobiliers ou de l’intérêt foncier est confirmée, le droit ou intérêt exproprié retourne dès lors aux personnes à qui il avait été enlevé ou à celles agissant en leur nom ou sous leur autorité, selon le cas, ou le bien-fonds retourne à ces personnes sous réserve du droit ou intérêt plus restreint sur ce bien-fonds que la Couronne a retenu sur celui-ci.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 21
- 2011, ch. 21, art. 139
Note marginale :Fonctions du registrateur
22 Chaque registrateur reçoit et conserve en permanence à son bureau les avis et plans que le procureur général du Canada fait enregistrer en vertu de la présente partie; il y inscrit le jour, l’heure et la minute de leur réception par lui comme étant ceux de leur enregistrement et fait dans ses registres les inscriptions nécessaires pour rendre public leur enregistrement.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 22
- 2011, ch. 21, art. 140(A)
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