Loi sur l’expropriation
Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :
Note marginale :Opposition
9 Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée d’un droit réel immobilier visé par un avis d’intention peut, dans un délai de trente jours à compter du jour où l’avis est donné, signifier au ministre une opposition par écrit indiquant ses nom et adresse et indiquant la nature et les motifs de son opposition et son intérêt à s’opposer à l’expropriation envisagée.
- S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 7
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