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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 14Liquidation et dissolution (suite)

Note marginale :Demande motivée

  •  (1) La demande de surveillance présentée au tribunal au titre du paragraphe 221(8) doit être motivée, avec l’affidavit du demandeur à l’appui.

  • Note marginale :Surveillance

    (2) La liquidation et la dissolution se poursuivent, conformément à la présente loi, sous la surveillance du tribunal, si l’ordonnance prévue au paragraphe 221(8) est rendue.

Note marginale :Demande motivée

  •  (1) La demande de liquidation et de dissolution visée au paragraphe 224(1) doit être motivée, avec l’affidavit du demandeur à l’appui.

  • Note marginale :Ordonnance préliminaire

    (2) Après le dépôt de la demande, le tribunal peut, par ordonnance, requérir l’organisation ainsi que tout intéressé d’expliquer, dans le délai réglementaire suivant le prononcé de l’ordonnance et aux lieu, date et heure indiqués, pourquoi la liquidation et la dissolution seraient inopportunes.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (3) Le tribunal peut de plus ordonner aux administrateurs et dirigeants la fourniture des renseignements pertinents qu’ils ont en leur possession ou qu’ils peuvent raisonnablement obtenir, notamment :

    • a) les états financiers de l’organisation;

    • b) les noms et adresses des membres;

    • c) les noms et adresses des créanciers ou réclamants connus, y compris ceux qui ont des créances non liquidées, futures ou éventuelles, et des cocontractants de l’organisation.

  • Note marginale :Publication

    (4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) doit à la fois :

    • a) paraître de la manière qui y est indiquée, selon la fréquence minimale prévue par règlement, avant la date de l’audience, dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège de l’organisation;

    • b) être signifiée au directeur et aux personnes qui y sont désignées.

  • Note marginale :Personne responsable

    (5) La publication et la signification des ordonnances visées au présent article sont faites, selon les modalités que fixe le tribunal, par l’organisation ou la personne qu’il désigne.

Note marginale :Pouvoirs du tribunal

 En vue de la dissolution, avec ou sans liquidation, le tribunal peut, par ordonnance, s’il constate la capacité de l’organisation de payer ou de constituer une provision pour régler ses dettes :

  • a) exiger la liquidation;

  • b) nommer un liquidateur ou le remplacer, en exigeant ou non une garantie, et fixer la rémunération de celui-ci ou de son remplaçant;

  • c) nommer des inspecteurs ou des arbitres ou les remplacer et préciser les pouvoirs et la rémunération de ceux-ci ou de leurs remplaçants;

  • d) préciser les avis à donner aux intéressés ou accorder une dispense d’avis;

  • e) statuer sur la validité des réclamations faites contre l’organisation;

  • f) interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :

    • (i) soit d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs,

    • (ii) soit de percevoir toute créance de l’organisation ou de payer, transférer ou recevoir tout bien de celle-ci, sauf dans la mesure qu’il autorise;

  • g) préciser les devoirs des administrateurs, dirigeants ou membres ou de leurs prédécesseurs envers l’organisation et les contraindre à s’en acquitter et, d’autre part, préciser et mettre en jeu leur responsabilité envers les tiers pour les obligations de l’organisation;

  • h) approuver, en ce qui concerne les dettes de l’organisation, tout paiement, règlement ou transaction ainsi que toute rétention d’éléments d’actif à cet effet, et décider si les provisions constituées suffisent à régler les dettes de l’organisation, qu’elles soient ou non liquidées, futures ou éventuelles;

  • i) fixer l’usage qui sera fait des documents et livres de l’organisation et prévoir la façon de s’en départir, par destruction ou autrement;

  • j) sur demande d’un créancier, des inspecteurs ou du liquidateur, donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;

  • k) préciser entre qui les biens doivent être répartis;

  • l) sur avis à tous les intéressés, décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités qu’il estime indiquées, et confirmer ses actes;

  • m) sous réserve des articles 233 à 236, approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les membres, en numéraire ou en nature;

  • n) fixer la destination des biens appartenant aux créanciers ou aux membres introuvables;

  • o) sur demande de tout administrateur, dirigeant, membre ou créancier ou du liquidateur :

    • (i) surseoir à la liquidation, selon les modalités qu’il estime indiquées,

    • (ii) poursuivre ou interrompre la procédure de liquidation,

    • (iii) enjoindre au liquidateur de restituer à l’organisation le reliquat des biens de celle-ci;

  • p) après la reddition de comptes définitive du liquidateur devant lui, dissoudre l’organisation;

  • q) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.

Note marginale :Effet de l’ordonnance

 La liquidation de l’organisation commence dès que le tribunal rend une ordonnance à cet effet.

Note marginale :Cessation des activités et perte de pouvoirs

  •  (1) À la suite du prononcé de l’ordonnance de liquidation :

    • a) l’organisation, tout en continuant à exister, cesse d’exercer ses activités, à l’exception de celles que le liquidateur estime nécessaires au déroulement normal des opérations de la liquidation;

    • b) les pouvoirs des administrateurs et des membres sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal.

  • Note marginale :Délégation par le liquidateur

    (2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs ou aux membres tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).

Note marginale :Nomination du liquidateur

  •  (1) Le tribunal peut, lorsqu’il rend l’ordonnance de liquidation ou par la suite, nommer en qualité de liquidateur toute personne, notamment l’un des administrateurs, dirigeants ou membres de l’organisation ou d’une autre personne morale.

  • Note marginale :Vacance

    (2) Les biens de l’organisation sont placés sous la garde du tribunal durant toute vacance du poste de liquidateur survenant après le prononcé de l’ordonnance de liquidation.

Note marginale :Obligations du liquidateur

 Le liquidateur :

  • a) donne avis sans délai de sa nomination au directeur et aux réclamants et créanciers connus de lui;

  • b) donne sans délai conformément aux règlements, dans chaque province où l’organisation exerce ses activités, un avis de sa nomination obligeant :

    • (i) les débiteurs de l’organisation à lui rendre compte et à lui payer leurs dettes, aux date et lieu précisés dans l’avis,

    • (ii) les personnes en possession des biens de l’organisation à les lui remettre aux date et lieu précisés dans l’avis,

    • (iii) les personnes ayant une réclamation contre l’organisation à lui fournir par écrit, dans le délai réglementaire, un relevé détaillé de leur créance, qu’elle soit ou non liquidée, future ou éventuelle;

  • c) assume la garde et la responsabilité de tous les biens de l’organisation;

  • d) ouvre un compte en fiducie pour les fonds de l’organisation;

  • e) tient la comptabilité des recettes et déboursés de l’organisation;

  • f) tient des listes distinctes des membres, créanciers et autres réclamants;

  • g) demande des instructions au tribunal après constatation de l’incapacité de l’organisation de régler ses dettes ou de constituer une provision suffisante à cette fin;

  • h) remet au tribunal ainsi qu’au directeur, au moins une fois au cours de la période réglementaire suivant sa nomination et chaque fois que le tribunal l’exige, les états financiers de l’organisation en la forme exigée à l’article 172 ou en telle autre forme jugée convenable par lui ou exigée par le tribunal;

  • i) après l’approbation par le tribunal de ses comptes définitifs, répartit le reliquat des biens de l’organisation en conformité avec les articles 234 à 236.

Note marginale :Pouvoirs du liquidateur

  •  (1) Le liquidateur peut :

    • a) retenir les services de conseillers professionnels, notamment de conseillers juridiques, de comptables, d’ingénieurs et d’estimateurs;

    • b) ester en justice, dans le cadre de toute procédure civile, pénale ou administrative, pour le compte de l’organisation;

    • c) exercer les activités de l’organisation dans la mesure nécessaire à la liquidation;

    • d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de l’organisation;

    • e) agir et signer des documents au nom de l’organisation;

    • f) contracter des emprunts garantis par les biens de l’organisation;

    • g) transiger sur toutes réclamations mettant en cause l’organisation ou les régler;

    • h) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de l’organisation.

  • Note marginale :Défense de diligence raisonnable

    (2) N’engage pas sa responsabilité le liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :

    • a) soit les états financiers de l’organisation qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit de l’expert-comptable, présentent adéquatement sa situation;

    • b) soit les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

  • Note marginale :Responsabilité en matière d’environnement

    (3) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le liquidateur est, en cette qualité, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage affectant l’environnement, sauf celui survenu après sa nomination et causé par sa négligence grave ou sa faute délibérée ou, au Québec, sa faute lourde ou intentionnelle.

  • Note marginale :Demande d’interrogatoire

    (4) S’il est convaincu de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une personne a en sa possession ou sous sa responsabilité ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de l’organisation, le tribunal peut, par ordonnance, sur demande du liquidateur, obliger celle-ci à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (5) S’il est convaincu au terme de l’interrogatoire que la personne a dissimulé, retenu ou détourné des biens de l’organisation, le tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à celle-ci de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire.

Note marginale :Frais de liquidation

  •  (1) Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de l’organisation; il règle également toutes les dettes de l’organisation ou constitue une provision suffisante à cette fin.

  • Note marginale :Comptes définitifs

    (2) Dans le délai réglementaire suivant sa nomination et après avoir réglé toutes les dettes de l’organisation ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :

    • a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens de l’organisation en conformité avec les articles 234 à 236;

    • b) soit, motifs à l’appui, de prolonger son mandat.

  • Note marginale :Demande des membres

    (3) Le tribunal peut, sur demande de tout membre, ordonner au liquidateur qui néglige de présenter la demande exigée par le paragraphe (2) d’expliquer les raisons pour lesquelles les comptes définitifs ne peuvent être dressés et la répartition ne peut être effectuée.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le liquidateur donne avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (2) au directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’alinéa 227c), à chaque membre et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation, et fait paraître cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège de l’organisation ou par tout autre moyen choisi par le tribunal.

  • Note marginale :Ordonnance définitive

    (5) Le tribunal, s’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :

    • a) demander au directeur de délivrer un certificat de dissolution;

    • b) donner des instructions quant à la garde des documents et livres de l’organisation ou la façon de s’en départir, par destruction ou autrement;

    • c) le libérer.

  • Note marginale :Copie

    (6) Le liquidateur libéré en vertu du paragraphe (5) envoie sans délai au directeur une copie certifiée conforme de l’ordonnance visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Certificat de dissolution

    (7) Sur réception de la copie certifiée conforme, le directeur délivre un certificat de dissolution.

  • Note marginale :Prise d’effet de la dissolution

    (8) L’organisation cesse d’exister à la date précisée dans le certificat de dissolution.

Note marginale :Remise de certains biens

 Si l’organisation a reçu des biens d’une personne à la condition qu’elle les lui remette en cas de dissolution, le liquidateur remet ces biens à la personne.

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à :

    • a) l’organisation qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) l’organisation ayant recours à la sollicitation;

    • c) l’organisation qui a touché un revenu excédant le montant réglementaire, pendant la période réglementaire, lequel revenu provient :

      • (i) d’une donation ou d’un legs ou, ailleurs qu’au Québec, d’une donation de sommes d’argent ou d’autres biens, demandés aux personnes autres que les personnes suivantes :

        • (A) un membre, un administrateur, un dirigeant ou un employé au service de l’organisation au moment de la demande,

        • (B) l’époux d’une personne visée à la division (A) ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an,

        • (C) l’enfant, le père, la mère, le frère, la soeur, le grand-père, la grand-mère, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce d’une personne visée aux divisions (A) ou (B),

      • (ii) de subventions d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial, d’une municipalité ou d’un organisme municipal, ou de toute aide financière analogue,

      • (iii) d’une donation ou d’un legs ou, ailleurs qu’au Québec, d’une donation de sommes d’argent ou d’autres biens d’une organisation ou d’une autre entité qui, pendant la période réglementaire, a touché un revenu excédant le montant réglementaire sous forme de donation ou de legs visés au sous-alinéa (i) ou de subventions ou de toute aide financière visées au sous-alinéa (ii).

  • Note marginale :Transfert des biens régi par statuts

    (2) Les statuts de l’organisation doivent prévoir que le reliquat de ses biens après le règlement de ses dettes, à l’exception des biens visés à l’article 234, est transféré, en cas de liquidation, à un ou plusieurs donataires reconnus au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Transfert des biens non régi par statuts

    (3) Si les statuts de l’organisation ne prévoient pas un tel transfert, il incombe au liquidateur de demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’article 227 afin que celui-ci soit effectué.

  • Note marginale :Avis au directeur

    (4) Le liquidateur donne avis de la demande au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

 

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