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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 17Documents sous forme électronique ou autre

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

document électronique

document électronique Sauf à l’article 269, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)

système d’information

système d’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)

Note marginale :Application

 La présente partie ne s’applique pas à l’information,­ notamment celle contenue dans un avis ou un autre document, que le directeur envoie ou reçoit au titre de la présente loi, ni à celle visée par règlement.

Note marginale :Utilisation non obligatoire

  •  (1) La présente loi et les règlements n’obligent personne à créer ou à transmettre un document électronique.

  • Note marginale :Consentement et autres exigences

    (2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, l’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de fournir une information, notamment dans un avis ou un autre document, n’est satisfaite par la transmission d’un document électronique que si :

    • a) d’une part, le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d’information pour sa réception;

    • b) d’autre part, le document électronique a été transmis au système d’information ainsi désigné ou les mesures réglementaires ont été prises.

  • Note marginale :Révocation du consentement

    (3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.

Note marginale :Création et fourniture d’information

 L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de créer ou de fournir une information, notamment dans un avis ou un autre document, est satisfaite par la création ou la transmission d’un document électronique si :

  • a) d’une part, les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation ne s’y opposent pas;

  • b) d’autre part, les exigences réglementaires éventuellement fixées ont été observées.

Note marginale :Création d’information par écrit

  •  (1) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de créer par écrit une information, notamment dans un avis ou un autre document, est satisfaite par la création d’un document électronique si les conditions ci-après et celles visées à l’article 267 sont réunies :

    • a) d’une part, l’information qui y est contenue demeure accessible pour consultation future;

    • b) d’autre part, les exigences réglementaires éventuellement fixées ont été observées.

  • Note marginale :Fourniture d’information par écrit

    (2) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de fournir par écrit une information, notamment dans un avis ou un autre document, est satisfaite par la transmission d’un document électronique si les conditions ci-après et celles visées à l’article 267 sont réunies :

    • a) d’une part, l’information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et demeure accessible pour consultation future;

    • b) d’autre part, les exigences réglementaires éventuellement fixées ont été observées.

  • Note marginale :Exemplaires

    (3) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de fournir un ou plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi est satisfaite par la transmission d’un document électronique.

  • Note marginale :Courrier recommandé

    (4) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de transmettre un document par courrier recommandé n’est satisfaite au moyen d’un document électronique que si :

    • a) d’une part, les règlements le permettent;

    • b) d’autre part, les exigences réglementaires ont été observées.

Note marginale :Déclaration solennelle ou affidavit

  •  (1) Toute déclaration solennelle ou tout affidavit exigé par la présente loi ou les règlements peut être créé ou fourni dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui la déclaration solennelle ou l’affidavit a été fait y appose sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 266 à 268 ont été observées.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du présent article, document électronique et signature électronique sécurisée s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les mentions de « document électronique » aux articles 266 à 268 valent mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Note marginale :Signatures

 Dans le cas où la présente loi ou les règlements exigent une signature, autre que celle exigée pour la déclaration solennelle ou l’affidavit, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires éventuellement fixées sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;

  • c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

Note marginale :Demande de dispense

 Le directeur peut, sur demande de l’organisation, soustraire — même rétroactivement — celle-ci, selon les modalités qu’il estime indiquées, à toute exigence prévue par la présente partie s’il estime que cela ne portera pas préjudice aux membres.

PARTIE 18Dispositions générales

Avis, certificats et autres documents

Note marginale :Avis aux administrateurs et aux membres

  •  (1) Les avis ou autres documents dont la présente loi ou les règlements, ou les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation, exigent l’envoi aux membres ou aux administrateurs peuvent être adressés par courrier affranchi ou remis en personne :

    • a) aux membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de l’organisation;

    • b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de l’organisation ou sur la dernière liste ou le dernier avis envoyé conformément aux articles 128 ou 134, selon le cas, et reçu par le directeur.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (2) Les administrateurs dont le nom figure sur la dernière liste ou le dernier avis envoyé conformément aux articles 128 ou 134, selon le cas, et reçu par le directeur sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de l’organisation qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Réception de documents réputée

    (3) Les membres ou administrateurs auxquels sont envoyés des avis ou autres documents en conformité avec le paragraphe (1) sont réputés les avoir reçus, sauf s’il existe des motifs raisonnables d’en douter, à la date normale de livraison par la poste.

  • Note marginale :Retours

    (4) L’organisation n’est pas tenue d’envoyer les avis ou autres documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que le membre est introuvable, sauf si celui-ci l’informe par écrit de sa nouvelle adresse.

Note marginale :Avis et signification à une organisation

 Les avis ou autres documents à envoyer ou à signifier à l’organisation peuvent l’être par courrier recommandé au siège indiqué dans le dernier avis accepté au titre de l’article 20; l’organisation est alors réputée, sauf s’il existe des motifs raisonnables d’en douter, les avoir reçus ou en avoir reçu signification à la date normale de livraison par la poste.

Note marginale :Renonciation

 Dans les cas où la présente loi ou les règlements exigent l’envoi d’un avis ou d’un autre document, il est possible de renoncer par écrit à l’envoi ou au délai afférent, ou de consentir à l’abrègement de celui-ci.

Note marginale :Certificat

  •  (1) Le certificat délivré pour le compte d’une organisation et énonçant un fait relevé dans les statuts, les règlements administratifs, une convention unanime des membres, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion du conseil d’administration ou d’un comité du conseil ainsi que dans les actes de fiducie ou autres contrats où l’organisation est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de l’organisation.

  • Note marginale :Preuve du contenu

    (2) Le certificat, de même que l’extrait certifié conforme du registre des membres, des administrateurs, des dirigeants ou des détenteurs de titres de créance et la copie ou l’extrait certifié conforme du procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion du conseil d’administration ou d’un comité du conseil, font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, dans toute poursuite ou procédure civile, pénale ou administrative.

  • Note marginale :Preuve de l’authenticité

    (3) Le document qui paraît être un tel certificat ou extrait ou une telle copie fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité.

  • Note marginale :Preuve — adhésions et titres de créance

    (4) Les mentions du registre des adhésions ou des titres de créance et les certificats de titres de créance émis par l’organisation établissent, sauf preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les adhésions ou les titres de créance sont inscrits ou émis, selon le cas, en sont propriétaires.

Définition de déclaration

  •  (1) Au présent article, déclaration désigne la déclaration mentionnée à l’article 221 constatant soit l’intention de procéder à la dissolution, soit celle d’y renoncer.

  • Note marginale :Envoi de statuts ou d’une déclaration

    (2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une organisation, le directeur, sur réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits afférents :

    • a) note la date de la réception;

    • b) délivre le certificat approprié;

    • c) envoie à l’organisation ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;

    • d) fait paraître dans une publication destinée au grand public un avis de la délivrance du certificat.

  • Note marginale :Date du certificat

    (3) La date du certificat peut être celle de la réception, par le directeur, des statuts, de la déclaration ou de l’ordonnance portant délivrance du certificat ou telle date ultérieure que précise le tribunal ou le signataire des statuts ou de la déclaration.

  • Note marginale :Date du certificat de changement de régime

    (4) Le certificat de changement de régime peut, quant à lui, être daté du jour où l’organisation a été prorogée ou a fusionné sous le régime d’une autre loi.

  • Note marginale :Exception : non-observation de la loi

    (5) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat si l’avis exigé par l’article 20 ou le paragraphe 134(1) ou la liste exigée par l’article 128 indiquent que l’organisation, après la délivrance du certificat, serait en contravention avec la présente loi.

Note marginale :Signature

  •  (1) La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre au titre de la présente loi peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée.

  • Note marginale :Fiction — signature des documents

    (2) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes physiques pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de forme analogue, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

 

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