Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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PARTIE 10Règlements administratifs et membres (suite)
Note marginale :Quorum
164 (1) Les règlements administratifs peuvent fixer le quorum des assemblées, qui doit être conforme à toutes exigences réglementaires.
Note marginale :Quorum en l’absence de précisions
(2) À défaut, la majorité des membres habiles à voter à l’assemblée constitue le quorum.
Note marginale :Atteinte du quorum à l’ouverture
(3) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les membres puissent délibérer.
Note marginale :Ajournement
(4) Faute de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les membres présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.
Note marginale :Assemblée tenue par un seul membre
(5) Si l’organisation n’a qu’un seul membre ou qu’un seul membre d’une catégorie ou d’un groupe, l’assemblée peut être tenue par le membre qui y assiste en personne ou se prévaut de l’article 171.
Note marginale :Vote
165 (1) Sous réserve de l’article 171 et des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, à la demande de tout membre habile à voter, au scrutin secret.
Note marginale :Scrutin secret
(2) Les membres peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
Note marginale :Vote par tout moyen de communication
(3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu, conformément aux éventuels règlements, entièrement par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à disposition par l’organisation.
Note marginale :Vote en cas de participation par tout moyen de communication
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée visée aux paragraphes 159(4) ou (5) et habile à y voter peut le faire; le vote peut être tenu, conformément aux éventuels règlements, par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à disposition par l’organisation à cette fin.
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
166 (1) À l’exception de la déclaration écrite présentée par l’un des administrateurs en vertu du paragraphe 131(1) ou par l’expert-comptable en vertu du paragraphe 187(4), la résolution écrite, signée de tous les membres habiles à voter en l’occurrence lors de l’assemblée :
a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de l’assemblée;
b) répond aux conditions de la présente loi relatives aux assemblées, si elle porte sur toutes les questions qui doivent, selon la présente loi, être inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) est conservé avec les procès-verbaux des assemblées.
Note marginale :Preuve
(3) Sauf s’il y a demande de vote par scrutin, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.
Note marginale :Requête visant la convocation d’une assemblée
167 (1) Les membres qui détiennent le pourcentage de votes prévu par règlement, ou le pourcentage inférieur prévu par les règlements administratifs, peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins énoncées dans leur requête.
Note marginale :Forme et contenu de la requête
(2) La requête, qui peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés chacun par au moins un des membres, énonce les questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée à tenir et est envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de l’organisation.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Les administrateurs convoquent l’assemblée dès réception de la requête pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 161(1)a);
b) ils ont déjà convoqué une assemblée et donné l’avis prévu à l’article 162;
c) les questions à l’ordre du jour énoncées dans la requête portent notamment sur les cas visés aux alinéas 163(6)b) à f).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les membres
(4) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans le délai réglementaire suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.
Note marginale :Procédure
(5) L’assemblée doit être convoquée, autant que possible, d’une manière conforme aux règlements administratifs et à la présente partie.
Note marginale :Remboursement
(6) Sauf adoption par les membres d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée en vertu du paragraphe (4), l’organisation rembourse aux membres les dépenses normales qu’ils ont prises en charge pour exiger, convoquer et tenir l’assemblée.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
168 (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci selon les règlements administratifs et la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, sur demande d’un administrateur, d’un membre habile à voter ou du directeur, prévoir la convocation et la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.
Note marginale :Modification du quorum
(2) Sans préjudice du caractère général du paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue au titre du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente loi.
Note marginale :Validité de l’assemblée
(3) L’assemblée convoquée et tenue au titre du présent article est, à toutes fins, régulière.
Note marginale :Révision par le tribunal
169 (1) L’organisation ou tout membre ou administrateur peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection d’un administrateur ou à la nomination d’un expert-comptable.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande présentée en vertu du présent article :
a) enjoindre à l’administrateur ou à l’expert-comptable dont l’élection ou la nomination est contestée de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b) proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c) ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives pour la conduite, dans l’intervalle, des activités et des affaires internes de l’organisation;
d) préciser les droits de vote des membres et des personnes prétendant détenir des adhésions;
e) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Convention unanime des membres
170 (1) Est valide, si elle est par ailleurs licite, la convention écrite conclue par tous les membres de l’organisation qui n’est pas une organisation ayant recours à la sollicitation, soit entre eux, soit avec des tiers, qui restreint, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités et les affaires internes de l’organisation ou d’en surveiller la gestion.
Note marginale :Déclaration du membre unique
(2) Est également valide la déclaration écrite de l’unique membre de l’organisation qui restreint, en tout ou en partie, les mêmes pouvoirs.
Note marginale :Fiction
(3) Quiconque devient membre d’une organisation visée par une convention unanime des membres est réputé être partie à celle-ci.
Note marginale :Personne non avisée de l’existence de la convention
(4) La personne qui n’est pas avisée de l’existence de la convention unanime des membres par une mention ou un renvoi visés au paragraphe 42(2) ou autrement peut, dans le délai réglementaire après avoir pris connaissance de son existence, annuler toute opération par laquelle elle a adhéré à l’organisation et obtenir le remboursement des sommes payées à titre de membre.
Note marginale :Attributions et responsabilités des parties à la convention
(5) Dans la mesure où la convention unanime des membres restreint le pouvoir des administrateurs de gérer les activités et les affaires internes de l’organisation ou d’en surveiller la gestion, les parties à la convention auxquelles est conféré ce pouvoir sont investies de toutes les attributions et responsabilités des administrateurs qui découlent de la présente loi ou d’une autre source et peuvent se prévaloir des moyens de défense ouverts à ces derniers, qui sont déchargés, dans la même mesure, de leurs attributions comme de leurs responsabilités, notamment de celle visée à l’article 146.
Note marginale :Pouvoir discrétionnaire restreint
(6) Le présent article n’empêche pas les membres de restreindre leur pouvoir discrétionnaire dans l’exercice, au titre d’une convention unanime des membres, des pouvoirs des administrateurs.
Note marginale :Réserve
(7) Les membres liés par une convention unanime ne peuvent voter d’une façon visée à l’article 171 lorsqu’ils exercent un pouvoir qui leur est délégué au titre de la convention.
Note marginale :Fin de la convention unanime
(8) Les membres peuvent mettre fin à la convention unanime de la façon qui y est prévue ou, si elle n’en prévoit aucune, par résolution extraordinaire.
Note marginale :Vote des membres absents
171 (1) Les règlements administratifs peuvent prévoir une ou plusieurs méthodes réglementaires selon lesquelles les membres qui ne sont pas présents à une assemblée sont autorisés à voter; dans un tel cas, ils prévoient la procédure relative à la collecte des voix, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats du vote.
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) Le directeur peut, sur demande de l’organisation et selon les modalités qu’il estime indiquées, autoriser celle-ci à permettre à ses membres de voter de quelque façon que ce soit, s’il estime que cela ne portera préjudice ni aux membres ni à l’organisation.
PARTIE 11Présentation des renseignements d’ordre financier
Note marginale :États financiers annuels
172 (1) Les administrateurs présentent aux membres, à l’assemblée annuelle :
a) les états financiers comparatifs exigés par les règlements, établis conformément à ceux-ci et couvrant séparément :
(i) la période se terminant six mois au plus avant l’assemblée et ayant commencé à la date soit de création de l’organisation, soit, si elle a déjà été en activité durant un exercice complet, de la fin de cet exercice,
(ii) l’exercice précédent;
b) le rapport de l’expert-comptable, s’il a été établi;
c) tous renseignements sur la situation financière de l’organisation et le résultat de ses activités qu’exigent les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime des membres.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation à l’alinéa (1)a), il n’est pas nécessaire de présenter les états financiers visés au sous-alinéa (1)a)(ii) si le motif en est donné dans les états financiers — ou une note annexée à ceux-ci — présentés aux membres à l’assemblée annuelle.
Note marginale :Demande : non-exécution des obligations
173 Le directeur peut, sur demande de l’organisation, soustraire celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, à toute obligation prévue par la présente partie s’il a de bonnes raisons de croire que les inconvénients pour l’organisation qui découlent du respect de l’obligation l’emportent sur les avantages qui en résultent pour les membres ou, dans le cas de l’organisation ayant recours à la sollicitation, sur les avantages qui en résultent pour le public.
Note marginale :États financiers consolidés
174 (1) L’organisation conserve à son siège un exemplaire des états financiers de chacune de ses filiales et de chaque personne morale dont les comptes sont consolidés dans ses propres états financiers.
Note marginale :Examen par les membres
(2) Les membres ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, examiner les états financiers visés au paragraphe (1) et en prendre des copies ou extraits sans frais pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’organisation.
Note marginale :Interdiction
(3) Le tribunal, saisi d’une requête présentée par l’organisation dans le délai réglementaire suivant la demande faite en vertu du paragraphe (2), peut, par ordonnance, interdire l’examen s’il est convaincu qu’il serait préjudiciable à l’organisation ou à une filiale et prendre toute mesure supplémentaire qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au directeur et à l’intéressé
(4) L’organisation donne avis de toute requête présentée au titre du paragraphe (3) au directeur et à toute personne qui demande l’examen prévu au paragraphe (2); ceux-ci peuvent comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
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