Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 31, art. 8
8 (1) L’article 90.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception pour les personnes non concurrentes
(1.1) S’il conclut que l’un des objets importants de l’accord ou de l’arrangement — ou d’une partie de celui-ci — est d’empêcher ou de diminuer la concurrence dans un marché, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) même si aucune des personnes visées à ce paragraphe n’est un concurrent.
(1.1) Les paragraphes 90.1(4) à (6) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 90.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de concurrent
(11) Aux paragraphes (1) et (1.1), concurrent s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.
— 2024, ch. 15, art. 238
238 L’article 74.09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de tribunal
74.09 Aux articles 74.1 à 74.14 et 74.18, tribunal s’entend :
a) s’agissant d’une demande du commissaire, du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province;
b) s’agissant d’une demande d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, du Tribunal.
— 2024, ch. 15, par. 239(1)
239 (1) Le passage du paragraphe 74.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision et ordonnance
74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie peut ordonner à celle-ci :
(4) L’article 74.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Application
(10) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
— 2024, ch. 15, art. 240
240 L’article 74.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance temporaire
74.11 (1) Sur demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’après lui, a un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Ordonnance temporaire — fourniture d’un produit
(1.1) Sur demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le tribunal peut également ordonner à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour l’adoption d’un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie ou d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher un tel comportement s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Durée d’application
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Préavis
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.1, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (2).
Audition ex parte
(4) Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) s’il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé ou que la situation est à ce point urgente que la signification du préavis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l’intérêt public.
Durée d’application
(5) L’ordonnance rendue ex parte à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée par le commissaire après le préavis prévu au paragraphe (3), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.
Obligations du commissaire
(6) Lorsque l’ordonnance rendue à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet aux termes du présent article, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
— 2024, ch. 15, art. 241
241 (1) Les paragraphes 74.111(1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance d’injonction provisoire
74.111 (1) S’il constate, à la suite d’une demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a) et s’il est convaincu, d’une part, que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon que ce soit d’articles qui se trouvent dans son ressort et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou le contrôle et, d’autre part, que la disposition des articles nuira considérablement à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.1(1)d), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire interdisant à cette personne ou à toute autre personne d’effectuer quelque opération à leur égard, notamment d’en disposer, si ce n’est de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance d’injonction.
Mention à ajouter
(2) Le commissaire, ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.1, signale, dans sa demande d’injonction, qu’il a présenté une demande d’ordonnance en vertu de l’alinéa 74.1(1)d) ou, s’il demande l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)a), qu’il a l’intention de demander l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)d).
Durée d’application
(3) Sous réserve du paragraphe (6), l’ordonnance d’injonction a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire ou de la personne autorisée en vertu de l’article 103.1 — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Préavis
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.1, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance d’injonction prévue au paragraphe (1) ou la prorogation visée au paragraphe (3).
Audition ex parte
(5) Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que le paragraphe (4) ne peut vraisemblablement pas être observé ou que la situation est à ce point urgente que la signification du préavis aux termes du paragraphe (4) pourrait rendre l’ordonnance inutile ou ne servirait pas par ailleurs l’intérêt public.
Durée d’application
(6) L’ordonnance d’injonction rendue ex parte à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée par le commissaire après le préavis prévu au paragraphe (4), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime suffisante.
(2) Le paragraphe 74.111(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du commissaire
(8) Lorsque l’ordonnance d’injonction rendue à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) a effet, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
— 2024, ch. 15, art. 243
243 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.13, de ce qui suit :
Consentement — parties privées
74.131 (1) Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu de l’article 74.1, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
Signification au commissaire
(2) Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.
Publication
(3) Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Enregistrement
(4) Le consentement est enregistré à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l’expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d’annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.
Effet de l’enregistrement
(5) Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.
Intervention du commissaire
(6) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut que celui-ci n’est pas compatible avec les objectifs de la présente partie.
Préavis
(7) Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (6).
Omission de se conformer au consentement
74.132 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre du paragraphe 74.131(4), le Tribunal peut :
a) interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;
b) ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;
c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :
(i) la situation financière de la personne,
(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,
(iii) la durée de l’omission,
(iv) tout autre élément pertinent;
d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.
But de l’ordonnance
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Signification d’un accord au commissaire
74.133 (1) Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu de l’article 74.1, mais s’en désiste du fait qu’elle a conclu un accord avec une autre personne, les parties à l’accord en font signifier une copie au commissaire dans les dix jours suivant la date de sa conclusion.
Intervention du commissaire
(2) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler l’accord dans les cas où il conclut que celui-ci est incompatible avec les objectifs de la présente partie.
Préavis
(3) Le commissaire fait parvenir aux parties à l’accord un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (2).
Omission de signifier un accord
74.134 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis de signifier une copie de l’accord au commissaire en application du paragraphe 74.133(1), le Tribunal peut :
a) ordonner à la personne de signifier une copie de l’accord au commissaire;
b) rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer la mise en oeuvre de l’accord ou y tendre;
c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de signifier une copie de l’accord au commissaire, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :
(i) la situation financière de la personne,
(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,
(iii) la durée de l’omission,
(iv) tout autre élément pertinent;
d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.
But de l’ordonnance
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
— 2024, ch. 15, par. 244(2)
244 (2) L’article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
(1.2) S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut également ordonner à tout fournisseur visé par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.
Exécution de l’ordonnance
(1.3) Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.2), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment :
a) prévoir comment la somme à payer doit être administrée;
b) nommer un administrateur chargé d’administrer cette somme et préciser les modalités d’administration;
c) mettre à la charge de la personne contre qui l’ordonnance est rendue les frais d’administration de la somme ainsi que les honoraires de l’administrateur;
d) exiger que les réclamants éventuels soient avisés selon les modalités de forme et de temps qu’il précise;
e) préciser les modalités de forme et de temps quant à la présentation de toute réclamation;
f) établir les critères d’admissibilité des réclamants, notamment toute exigence relative au retour des produits à la personne contre qui l’ordonnance est rendue;
g) prévoir la manière dont la somme éventuellement non réclamée ou non distribuée doit être traitée et les conditions afférentes.
— 2024, ch. 15, par. 245(2)
245 (2) L’article 76 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
(11.1) S’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe (2) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut également ordonner à la personne visée par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.
Exécution de l’ordonnance
(11.2) Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (11.1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.3)a) à g).
— 2024, ch. 15, art. 246
246 Le paragraphe 77(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
(3.1) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (2) ou (3) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut également ordonner à tout fournisseur visé par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.
Exécution de l’ordonnance
(3.2) Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3.1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.3)a) à g).
— 2024, ch. 15, par. 247(1) et (2)
247 (1) Le paragraphe 79(3.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) la somme que la personne visée par l’ordonnance est tenue de payer au titre d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.1);
(2) L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
(4.1) Si, à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut également ordonner à la personne visée par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré de la pratique visée par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par la pratique.
Exécution de l’ordonnance
(4.2) Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.3)a) à g).
— 2024, ch. 15, par. 248(2), (4) et (7)
248 (2) Le passage du paragraphe 90.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
90.1 (1) Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, il conclut qu’un accord ou un arrangement — conclu ou proposé — entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, a eu cet effet ou aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut rendre une ordonnance :
(4) Le paragraphe 90.1(1.4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) toute somme que la personne visée par l’ordonnance est tenue de payer au titre d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10.1);
(7) L’article 90.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
(10.1) S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut également ordonner à toute personne visée par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.
Exécution de l’ordonnance
(10.2) Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10.1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.3)a) à g).
Application
(10.3) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
— 2024, ch. 15, art. 254
254 (1) Les paragraphes 103.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Permission de présenter une demande : articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1
103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.
Signification
(2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1, selon le cas.
(2) L’alinéa 103.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1, selon le cas.
(3) Le paragraphe 103.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet
(4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1.
(4) Le paragraphe 103.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi de la demande : article 74.1
(6.1) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu de l’article 74.1 s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public.
Octroi de la demande : articles 75, 77, 79 ou 90.1
(7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 77, 79 ou 90.1 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans tout ou partie de son entreprise en raison de l’existence de l’un ou l’autre des comportements qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de l’un de ces articles ou s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public.
(5) L’article 103.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.1), de ce qui suit :
Rejet de la demande : article 90.1
(7.2) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande de permission de présenter, en vertu de l’article 90.1, une demande qui concerne un accord ou un arrangement faisant l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) qui est valide et enregistré.
(6) Le paragraphe 103.1(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Time and conditions for making application
(8) The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section 74.1, 75, 76, 77, 79 or 90.1 must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.
(7) Le paragraphe 103.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite applicable au commissaire
(10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (6.1), (7) ou (7.1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu de l’un de ces articles.
— 2024, ch. 15, art. 255
255 L’article 103.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intervention du commissaire
103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.1(6.1), (7) ou (7.1) présente une demande en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1.
— 2024, ch. 15, par. 256(1)
256 (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance provisoire
104 (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.1, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.
— 2024, ch. 15, art. 257
257 Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement — parties privées
106.1 (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.1, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
— 2024, ch. 15, art. 259
259 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106.2, de ce qui suit :
Signification d’un accord au commissaire
106.3 (1) Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.1, mais s’en désiste du fait qu’elle a conclu un accord avec une autre personne, les parties à l’accord en font signifier une copie au commissaire dans les dix jours suivant la date de sa conclusion.
Intervention du commissaire
(2) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler l’accord dans les cas où il conclut qu’il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.
Préavis
(3) Le commissaire fait parvenir aux parties à l’accord un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (2).
Omission de signifier un accord
106.4 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis de signifier une copie d’un accord au commissaire en application du paragraphe 106.3(1), le Tribunal peut :
a) ordonner à la personne de signifier une copie de l’accord au commissaire;
b) rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer la mise en oeuvre de l’accord ou y tendre;
c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de signifier une copie de l’accord au commissaire, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :
(i) la situation financière de la personne,
(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,
(iii) la durée de l’omission,
(iv) tout autre élément pertinent;
d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.
But de l’ordonnance
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
— 2024, ch. 15, art. 264
264 Le paragraphe 124.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvois par des parties privées
(3) La personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1 peuvent, d’un commun accord, mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 ou VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.
— 2024, ch. 15, art. 271
Projet de loi C-56
271 En cas de sanction du projet de loi C-56, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable (appelé « autre loi » au présent article), dès le premier jour où le paragraphe 8(1) de l’autre loi et le paragraphe 248(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 90.1(1.1) de la Loi sur la concurrence, édicté par le paragraphe 8(1) de l’autre loi, devient le paragraphe 90.1(1.01) et, au besoin, est déplacé en conséquence;
b) le paragraphe 90.1(11) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Définition de concurrent
(11) Aux paragraphes (1) et (1.01), concurrent s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.
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