Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Établissement de directives
69 (1) Les ministres, ou l’un ou l’autre, peuvent établir des directives pour l’interprétation et l’application des dispositions de la présente partie dont ils sont responsables.
Note marginale :Consultation
(2) À cette fin, les ministres, ou l’un ou l’autre, proposent de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; ils peuvent aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par l’évaluation et la réglementation des substances toxiques.
Note marginale :Réserve
(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours après qu’une proposition a été faite en application du paragraphe (2).
Note marginale :Publication des directives
(3) Le ministre qui établit les directives les rend publiques et en donne avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
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