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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 71 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais

  •  (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    • a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause cette substance pendant la période qui y est précisée;

    • b) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui communiquer les renseignements et échantillons visés au paragraphe (2) dont elles disposent ou qui leur sont normalement accessibles;

    • c) sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance, ou d’un produit la contenant, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut notamment exiger la communication :

    • a) à l’égard de la substance, des données toxicologiques disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons, des renseignements sur les quantités, la composition, les usages et la distribution de même que sur les produits contenant la substance;

    • b) à l’égard d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités, des plans, devis techniques et études, ainsi que des renseignements sur les méthodes.

  • Note marginale :Observation de l’avis

    (3) Les destinataires des avis sont tenus de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (4) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.

  • 1999, ch. 33, art. 71
  • 2001, ch. 34, art. 29(F)

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