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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 17Lois en matière de travail et d’emploi (suite)

L.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251.1, de ce qui suit :

Ordres de l’inspecteur — Révision et appel

  •  (1) Le paragraphe 251.101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de révision

    • 251.101 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement, un avis de plainte non fondée ou un avis de conformité volontaire peut demander au ministre, par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis.

  • (2) Le paragraphe 251.101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de révision

    • 251.101 (1) Tout employeur à qui est donné un ordre de conformité ou toute personne concernée par un ordre de paiement, un avis de plainte non fondée ou un avis de conformité volontaire peut demander au ministre, par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur :

      • a) sous réserve de l’alinéa b), dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis;

      • b) dans le cas où un ordre de conformité et un procès-verbal dressé au titre du paragraphe 276(1) sont conjointement signifiés à l’égard de la même contravention, dans les trente jours suivant leur signification.

  • (3) Le paragraphe 251.101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consignation de la somme visée

      (2) L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent présenter une demande de révision à l’égard d’un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au ministre la somme fixée par l’ordre — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans l’ordre conformément au paragraphe 251.131(1) —, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.

    • Note marginale :Garantie

      (2.1) Le ministre peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le ministre juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (2).

  • (4) Les paragraphes 251.101(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Révision

      (3) Saisi d’une demande de révision, le ministre peut, par écrit, selon le cas :

      • a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement;

      • b) confirmer l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire, ou l’annuler, auquel cas il charge un inspecteur de réexaminer la plainte.

    • Note marginale :Signification

      (4) La décision prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, à toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire; en cas de signification par courrier recommandé, elle est réputée avoir été reçue par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.

    • Note marginale :Preuve de signification

      (5) Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi de la décision à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • (5) L’alinéa 251.101(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement ou l’ordre de conformité;

  • (6) Le paragraphe 251.101(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Signification

      (4) La décision prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, à toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire ou, si la décision porte sur un ordre de conformité, à l’employeur; en cas de signification par courrier recommandé, elle est réputée avoir été reçue par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.

  • (7) Le paragraphe 251.101(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel

      (7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire et il est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.

  • (8) Le paragraphe 251.101(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel

      (7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.

  • (9) Le paragraphe 251.101(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel

      (7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — ou, si la demande de révision porte sur un ordre de conformité, à l’employeur — et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.

  •  (1) Le paragraphe 251.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Appel

    • 251.11 (1) Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du ministre, mais uniquement sur une question de droit ou de compétence.

  • (2) Le paragraphe 251.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Appel

    • 251.11 (1) Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil, mais uniquement sur une question de droit ou de compétence.

  • (3) Le paragraphe 251.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Appel

    • 251.11 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil.

    • Note marginale :Exception — ordre de conformité

      (1.1) Seul l’employeur à qui est donné un ordre de conformité peut interjeter appel d’une décision portant sur l’ordre.

    • Note marginale :Portée de l’appel

      (1.2) Sauf à l’égard d’un ordre de conformité, il ne peut être interjeté appel que sur une question de droit ou de compétence.

  • (4) Le paragraphe 251.11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consignation du montant visé

      (3) L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision confirmant ou modifiant un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au ministre la somme fixée par la décision — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans la décision conformément au paragraphe 251.131(1) —, déduction faite de toute somme et de tous frais administratifs remis au titre du paragraphe 251.101(2).

    • Note marginale :Garantie

      (3.1) Le ministre peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le ministre juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (3).

 L’article 251.12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis au ministre

  • 251.111 (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 251.11(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil — ministre

    (2) S’agissant d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil — inspecteur

    (3) Saisi d’un appel au titre du paragraphe 251.101(7), l’inspecteur fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour donner l’ordre ou l’avis dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au ministre

    (4) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (5) Le ministre peut, dans le cadre de tout appel interjeté en vertu de la présente partie, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

Note marginale :Décision du Conseil

  • 251.12 (1) Saisi d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le Conseil peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :

    • a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — la décision faisant l’objet de l’appel;

    • b) ordonner le versement, à la personne qu’il désigne, de la somme versée à titre de salaire ou autres indemnités et consignée auprès du receveur général du Canada;

    • c) adjuger les dépens;

    • d) ordonner à une partie qui, de l’avis du Conseil, a indûment retardé le règlement de l’affaire, en raison de sa conduite lors de l’instance, de verser au receveur général une somme équivalant à tout ou partie des dépenses encourues par le Conseil dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Remise de la décision

    (2) Le Conseil transmet une copie de sa décision sur l’appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

  • Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

    (3) Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (4) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre du présent article.

  • Note marginale :Salaire

    (5) L’employé qui assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel engagée en vertu de la présente partie a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (6) Les sommes à payer en application d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)d) constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

 L’article 251.13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordres — Dispositions générales

Note marginale :Ordre de versement donné aux débiteurs

  • 251.13 (1) Le directeur régional peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel l’inspecteur a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de remettre au ministre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre et des frais administratifs qui y sont précisés.

  • Note marginale :Ordre de versement donné aux débiteurs — administrateurs

    (1.1) Le directeur régional peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’administrateur d’une personne morale auquel l’inspecteur a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de remettre au ministre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du présent article, la banque ou toute autre institution financière qui possède en dépôt des sommes appartenant à l’employeur ou à l’administrateur sont assimilées aux débiteurs de celui-ci.

Note marginale :Frais administratifs

  • 251.131 (1) L’ordre de paiement donné à un employeur en vertu du paragraphe 251.1(1) — et toute décision rendue en vertu du paragraphe 251.101(3) ou de l’article 251.12 à l’égard d’un tel ordre et imposant à l’employeur de verser un salaire ou une autre indemnité à un employé — précise le montant des frais administratifs à verser par l’employeur, lesquels sont de deux cents dollars ou, si elle est plus élevée, de la somme équivalant à quinze pour cent des sommes à verser en application de l’ordre ou de la décision, selon le cas.

  • Note marginale :Versement

    (2) L’employeur n’est redevable que des frais administratifs précisés dans la décision finale. Il les verse au ministre, déduction faite de tous frais administratifs qu’il a remis au titre des paragraphes 251.101(2) ou 251.11(3); en cas de trop-payé, il a droit au remboursement.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3) Les frais administratifs constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi, notamment en vertu du paragraphe 251.13(1) ou de l’article 251.15.

Note marginale :Restitution de la garantie

251.132 Le ministre, une fois l’affaire réglée :

  • a) peut utiliser, en tout ou en partie, la garantie donnée au titre des paragraphes 251.101(2.1) ou 251.11(3.1) pour payer toutes sommes — et s’il s’agit d’une garantie donnée par l’employeur, tous frais administratifs — qui demeurent dus aux termes de la décision finale par l’employeur ou l’administrateur d’une personne morale ayant donné la garantie;

  • b) restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout reliquat lorsque les sommes et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs ont été payés.

 L’article 251.14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Versement au Trésor

    (1.1) Le Trésor est crédité, et le compte est débité, d’un montant égal au total des frais administratifs versés au ministre sous le régime de la présente partie à l’égard d’affaires ayant fait l’objet d’une décision finale au cours d’un exercice, au plus tard au cours de l’exercice suivant.

  •  (1) Les paragraphes 251.15(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Exécution des ordres de paiement et des ordonnances

    • 251.15 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.1(1) ou confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 251.101(3) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.12(1), ou le ministre, peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date où l’ordre a été donné, confirmé ou modifié ou l’ordonnance a été rendue, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) L’ordre de paiement ne peut toutefois être déposé tant qu’il peut faire ou fait l’objet d’une révision au titre du paragraphe 251.101(1) ou d’un appel au titre du paragraphe 251.101(7) ou de l’article 251.11 ou si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa 251.12(1)a) à son sujet.

  • (2) Le paragraphe 251.15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exécution des ordres de versement

      (2) Le directeur régional peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné en vertu de l’article 251.13 aux débiteurs de l’employeur ou de l’administrateur d’une personne morale après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.

 

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