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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (continué)

SECTION 11Soutien aux familles : prestations et congés (continué)

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (continué)

  •  (1) L’alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 23 :

      • (i) soit trente-cinq semaines,

      • (ii) soit soixante et une semaines;

  • (2) Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 23.3(1), quinze semaines.

  • (3) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations spéciales

      (4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines dans le cas d’une seule et même grossesse, ou, conformément au choix visé à l’article 23, pendant plus de trente-cinq ou de soixante et une semaines dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

  • (4) Le paragraphe 12(4.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : prestations parentales

      (4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées, conformément au choix visé à l’article 23, pendant plus de trente-cinq ou de soixante et une semaines.

  • (5) Le paragraphe 12(4.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : adulte gravement malade

      (4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.3 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.3 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.3(3)a).

  • (6) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Détermination : nombre total de semaines

      (7) Pour déterminer si le nombre total de semaines visé au paragraphe (6) a été atteint lorsque des prestations ont été versées au prestataire pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) :

      • a) le nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) est converti, conformément au tableau de l’annexe IV, au nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent;

      • b) les semaines à l’égard desquelles aucune prestation n’a été versée au prestataire — à l’exception des semaines sur lesquelles sont fondées les prolongations visées aux paragraphes 10(10) à (12.1) et de la semaine visée à l’article 13 — sont réputées être des semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent.

 Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taux de prestations hebdomadaires

  • 14 (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable ou de trente-trois pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au titre de l’article 23 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii).

 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 23 à 23.3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

 Le sous-alinéa 22(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

  •  (1) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix du prestataire

      (1.1) Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le prestataire choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii), pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.

    • Note marginale :Irrévocabilité du choix

      (1.2) Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.

    • Note marginale :Premier à choisir

      (1.3) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.

  • (2) Le paragraphe 23(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

      (3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii) soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)

      (3.21) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation de la période : prestations régulières et prestations spéciales

      (3.22) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines visé au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du même nombre de semaines que celui de la prolongation prévue au paragraphe 10(13.02).

  • (3) Le paragraphe 23(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions

      (3.4) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 10(10) à (13.02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

  • (4) Les paragraphes 23(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (4) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante et une semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (4.1) Il est entendu que dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou soixante et une semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii).

 

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