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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 6DIVERSES MESURES

Section 29Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

Modifications corrélatives

Note marginale :1998, ch. 26, art. 2

 Les articles 13 et 13.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Siège

13. Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :1998, ch. 26, par. 3(3)

 L’alinéa 15p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • p) la délégation de ses fonctions et les pouvoirs et obligations des délégataires, notamment la délégation de ses fonctions aux membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à l’égard de la détermination des demandes ou questions non contestées;

Note marginale :1998, ch. 26, art. 4

 Le paragraphe 15.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties
  • 15.1 (1) Le Conseil ou l’un de ses membres  —  ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par le Conseil  —  peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider les parties à régler les questions en litige de la façon que le Conseil juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence du Conseil de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

Note marginale :1999, ch. 31, al. 162p)(A); 2003, ch. 22, al. 224o)(A)

 L’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépositions en justice
  • 119. (1) Les membres du Conseil ou d’une commission de conciliation, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre aux termes de la présente partie ne sont pas tenus de déposer dans une action  —  ou toute autre procédure  —  au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

  • Note marginale :Administrateur en chef et personnel

    (2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas tenus de déposer dans une action  —  ou toute autre procédure  —  au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1998, ch. 26, art. 78

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Conseil canadien des relations industrielles

    Canada Industrial Relations Board

 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels

    Canadian Cultural Property Export Review Board

Note marginale :1998, ch. 9, art. 45

 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

Note marginale :L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 7(2)

 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Tribunal canadien du commerce extérieur

    Canadian International Trade Tribunal

Note marginale :2005, ch. 46, art. 58.1; 2006, ch. 9, art. 224

 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

    Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal

Note marginale :2008, ch. 22, art. 50

 L’annexe de la même est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Tribunal des revendications particulières

    Specific Claims Tribunal

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

    Administrative Tribunals Support Service of Canada

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

 La définition de « secrétaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est abrogée.

Note marginale :1999, ch. 12, art. 17

 Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Enquête préliminaire du Tribunal

    (2) Dès réception de l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le Tribunal procède à une enquête préliminaire  —  qui n’a pas à inclure d’audition — afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 208; 1994, ch. 47, al. 186d); 2005, ch. 38, al. 134z.1)

 Le paragraphe 41.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou de sa décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)b), le président réexamine la décision en cause, la confirme, l’annule ou, dans le cas d’une décision définitive, la modifie. Il fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal et au secrétaire canadien.

Note marginale :1994, ch. 47, art. 169
  •  (1) Le passage du paragraphe 42(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enquête du Tribunal
    • 42. (1) Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :

  • Note marginale :1994, ch. 47, art. 169

    (2) Le passage du paragraphe 42(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ouverture ou poursuite de l’enquête

      (2) Sur réception, aux termes de l’alinéa 52(1)e), d’un avis relatif à des marchandises pour lesquelles il a été mis fin à un ou plusieurs engagements, le Tribunal, s’il n’a pas déjà rendu de conclusions au sujet des marchandises, procède sans délai à l’ouverture ou à la poursuite de l’enquête pour déterminer si le dumping ou le subventionnement :

  •  (1) Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnances ou conclusions du Tribunal
    • 43. (1) Dans le cas des enquêtes visées à l’article 42, le Tribunal rend, à l’égard de marchandises faisant l’objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation. Il rend ces ordonnances ou conclusions dès réception de l’avis de cette décision définitive mais, au plus tard, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de décision provisoire.

  • Note marginale :2005, ch. 38, al. 134z.2)

    (2) Le passage du paragraphe 43(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copie des ordonnances ou conclusions

      (2) Le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur et aux autres personnes que prévoient ses règles, copie des textes suivants :

      • a) dès qu’elles ont été rendues en vertu du présent article, son ordonnance ou ses conclusions;

  • Note marginale :1988, ch. 65, par. 32(2)

    (3) Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de toute ordonnance ou de toutes conclusions qu’il rend en application du présent article.

Note marginale :2002, ch. 8, art. 170(A)

 Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (2) En cas de réouverture d’enquête aux termes du paragraphe (1), le Tribunal :

    • a) donne sans délai avis de la réouverture à toute personne à qui il a envoyé une copie de l’ordonnance ou des conclusions en cause en application du paragraphe 43(2);

    • b) prend les mesures qu’il considère souhaitables pour rendre la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions, notamment par audition, nouvelle audition ou réception de nouveaux éléments de preuve.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 91; 2005, ch. 38, al. 134z.4)

 Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de clôture

    (3) Le Tribunal notifie sans délai la clôture au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili et aux autres personnes que mentionnent ses règles; il en fait en outre donner avis dans la Gazette du Canada.

 

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