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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)
  •  (1) Le paragraphe 68.16(3) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (3) Tout paiement versé à une personne visée aux alinéas (1)i) ou (2)e) est réputé, pour l’application du paragraphe (4), de l’alinéa 97.1(1)b) et des articles 98 à 101, avoir été versé à l’acheteur.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 130(1)
  •  (1) Le paragraphe 79.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins

      (4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou aux articles 95.1 ou 95.2, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Faux énoncés ou omissions
    • 95.2 (1) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport (appelés « déclaration » au présent article) établi pour une période de déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :

      • a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de taxe à payer par la personne, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le montant de cette taxe,

        • (ii) le montant qui correspondrait à la taxe à payer par la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

      • b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement, d’une remise ou d’un autre montant à payer à la personne (appelés « remise » au présent article) en vertu de la présente loi, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le montant qui correspondrait à la remise à payer à la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration,

        • (ii) le montant de la remise à payer à la personne.

    • Note marginale :Charge de la preuve relativement aux pénalités

      (2) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations produites par une personne après la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 44(1); L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 36(1)
  •  (1) L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Défaut de produire un rapport ou une déclaration

    97. Quiconque est requis, aux termes d’une partie de la présente loi, sauf la partie I, de produire un rapport ou une déclaration et omet de le faire dans le délai imparti commet une infraction et encourt une amende minimale de dix dollars et maximale de cent dollars.

    Note marginale :Déclarations fausses
    • 97.1 (1) Commet une infraction toute personne qui :

      • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport produit ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;

      • b) pour éluder le paiement ou le versement d’une taxe prévue par la présente loi ou pour obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi :

        • (i) détruit, modifie, mutile, cache ou autrement aliène tout registre d’une personne,

        • (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission, d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne;

      • c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement ou le versement d’une taxe ou d’un autre montant qu’elle impose;

      • d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi;

      • e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d).

    • Note marginale :Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

      (2) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

      • a) soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;

      • b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans.

    • Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation

      (3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :

      • a) soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 25 000 $;

      • b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de cinq ans.

    • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

      (4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) n’est passible de la pénalité prévue au paragraphe 79(5) ou aux articles 95.1, 95.2 ou 109 ou dans un règlement pris sous le régime de la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

    • Note marginale :Suspension d’appel

      (5) Le ministre peut demander, à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la présente loi, la suspension des procédures devant la Cour fédérale ou la suspension ou l’ajournement des procédures devant le Tribunal lorsque les faits débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, les procédures sont suspendues ou ajournées dans l’attente du résultat des poursuites.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Télévirement

    98.2 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.

  •  (1) L’article 102 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) L’article 108 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

PARTIE 41997, ch. 36TARIF DES DOUANES

Modification de la loi

 Dans le chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, « Note supplémentaire. » est remplacé par ce qui suit :

  • Notes supplémentaires.

 Le chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après la note supplémentaire 1, de ce qui suit :

  • 2. 
    Dans le cas où le fromage fait partie des composantes de préparations alimentaires d’un type utilisé dans la préparation de produits alimentaires frais pour la vente directe à un consommateur, ces composantes sont classées séparément, dans leurs positions respectives, peu importe leurs emballages.

 Les nos tarifaires 8905.20.10 et 8905.90.10 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi sont abrogés.

 Le no tarifaire 9809.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est abrogé.

 La dénomination des marchandises du no tarifaire 9833.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction de « au gouverneur général, » avant « au premier ministre du Canada ».

 La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

 

Date de modification :