Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
Texte complet :
Sanctionnée le 2014-06-19
Note marginale :1995, ch. 40, art. 29
450. Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions du président du Conseil
(3) Le président du Conseil en est le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et répartit les affaires et le travail entre les membres.
Note marginale :Fonctions du président de la Commission
(4) Le président de la Commission répartit les affaires et le travail entre les membres.
Note marginale :1995, ch. 40, art. 30, 2003, ch. 22, al. 224i)(A)
451. Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnel et installations
(4) Le ministre peut mettre à la disposition du Conseil les cadres et agents de l’administration publique fédérale, les conseillers techniques et professionnels, ainsi que les installations et fournitures nécessaires au bon fonctionnement du Conseil.
L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Note marginale :1999, ch. 12, al. 61a)(A)
452. L’article 7 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Président
7. Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches et des séances entre les membres, à la désignation des présidents de séance, à la conduite des travaux du Tribunal et à la gestion de ses affaires internes.
Note marginale :1999, ch. 12, al. 61d)(A)
453. L’intertitre précédant l’article 14 et les articles 14 et 15 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 43
454. Le paragraphe 44.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication des renseignements
44.1 (1) Dans le cas de procédures engagées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à des marchandises importées d’un pays ALÉNA, et ce à l’exclusion des procédures prévues à l’article 33, au paragraphe 34(1), à l’article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le Tribunal fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s’il s’agit d’un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.
Note marginale :1999, ch. 12, par. 59(1)
455. (1) Le passage du paragraphe 45(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication à l’expert du Tribunal
(3.1) Malgré le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l’expert dont les services sont retenus afin de l’aider ou de le conseiller dans le cadre de la procédure engagée devant lui au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou au titre de la présente loi et pour laquelle ils ont été fournis; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’expert que dans le cadre de cette procédure, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :
(2) Le paragraphe 45(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs afin d’aider ou de conseiller le Tribunal;
Note marginale :1999, ch. 12, art. 60; 2005, ch. 38, al. 55c)
456. L’alinéa 49b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ceux qui sont déposés auprès du Tribunal conformément aux alinéas 37a) ou 38(3)b) ou au paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et à propos desquels le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a indiqué par écrit au Tribunal qu’ils faisaient l’objet de l’application du paragraphe 84(1) de cette loi.
Note marginale :Application
457. L’article 7, les paragraphes 44.1(1) et 45(3.1) et (5) et l’alinéa 49b) de la même loi, dans leur version édictée ou modifiée par les articles 452 et 454 à 456, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
458. Le sous-alinéa 241(4)d)(xii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(xii) à un membre de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou à un fonctionnaire du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, mais uniquement en vue de l’application des articles 32 à 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels,
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
459. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
1992, ch. 33Loi sur le statut de l’artiste
Note marginale :2012, ch. 19, art. 538
460. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Conseil est saisi, consulter d’autres membres, de même que le personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Note marginale :2012, ch. 19, par. 556(5)
461. Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
(4) Le Conseil peut, après avoir statué sur la recevabilité de la plainte, l’instruire lui-même ou charger un membre qui n’a pas été saisi de l’affaire ou l’un des membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs d’aider les parties à régler le point en litige; il l’instruit toutefois lui-même si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre dans le délai qu’il juge raisonnable en l’espèce.
Note marginale :2012, ch. 19, art. 563
462. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépositions en justice
65. (1) Les membres du Conseil ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre au titre de la présente partie ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie.
Note marginale :Administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil.
1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi
Note marginale :1998, ch. 9, par. 39(1)
463. Le paragraphe 28(7) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est abrogé.
2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
464. Le passage du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions du président
5. (1) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités. Il est notamment chargé :
Note marginale :2003, ch. 22, al. 225z.26)(A)
465. L’article 10 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
466. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
Note marginale :Services et installations
60.1 (1) Le ministre peut fournir à l’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs les services administratifs et installations qui sont nécessaires pour que celui-ci puisse à son tour fournir des services d’appui et des installations au Tribunal.
Note marginale :Dépenses
(2) Le ministre peut dépenser les recettes provenant de la fourniture de services administratifs et d’installations à l’administrateur en chef qu’il a reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.
Note marginale :2012, ch. 19, art. 224
467. L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais et indemnités
63. (1) Si le président du Tribunal estime que des raisons spéciales le justifient dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par l’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par ce dernier.
Note marginale :Paiements
(2) Toute somme à verser au titre du paragraphe (1) peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
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