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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

L.C. 2014, ch. 20

Sanctionnée 2014-06-19

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures

SOMMAIRE

La partie 1 du texte met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour, notamment :

  • a) hausser le plafond des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais d’adoption;

  • b) ajouter à la liste des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux le coût de la conception de plans de traitement personnalisés et les coûts liés aux animaux d’assistance dressés pour aider les personnes atteintes de diabète grave;

  • c) mettre en place le crédit d’impôt pour volontaires en recherche et sauvetage;

  • d) prolonger d’une année le crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

  • e) élargir les circonstances dans lesquelles les participants à des régimes de pension sous-capitalisés peuvent bénéficier de plafonds non réduits pour les transferts de prestations de retraite à des REER;

  • f) éliminer la nécessité pour les particuliers de demander le crédit d’impôt pour TPS/TVH et permettre au ministre du Revenu national de déterminer automatiquement si un particulier a droit au crédit;

  • g) porter à dix ans la période de report prospectif relative à certains dons de fonds de terre écosensibles;

  • h) éliminer, à l’égard de biens culturels certifiés acquis dans le cadre d’un arrangement de don qui est un abri fiscal, l’exemption de la règle selon laquelle la valeur d’un don est réputée ne pas être supérieure à son coût pour le donateur;

  • i) permettre au ministre du Revenu national de refuser d’enregistrer un organisme de bienfaisance ou une association canadienne enregistrée de sport amateur qui accepte un don d’un État qui soutient le terrorisme, ou de révoquer son enregistrement;

  • j) réduire la fréquence des versements de retenues à la source effectués par certains petits et moyens employeurs;

  • k) améliorer la capacité de l’Agence du revenu du Canada à fournir des commentaires au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada;

  • l) prévoir le dépôt au Parlement d’une liste des mesures fiscales en instance.

En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :

  • a) mettre en place des règles transitoires relatives au crédit d’impôt relatif aux sociétés à capital de risque de travailleurs;

  • b) exiger de certains intermédiaires financiers qu’ils déclarent à l’Agence du revenu du Canada les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus;

  • c) apporter des modifications découlant de la mise sur pied du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’Agence du revenu du Canada;

  • d) permettre que des renseignements confidentiels soient fournis à l’organisation de police compétente dans certaines circonstances où les renseignements ont trait à une infraction grave;

  • e) prévoir que la Banque de développement du Canada et la BDC Capital Inc. ne sont pas des institutions financières pour l’application des règles de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les biens évalués à la valeur du marché.

La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour, notamment :

  • a) étendre l’exonération de TPS/TVH visant la formation conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience aux services de conception d’une telle formation;

  • b) étendre l’exonération de TPS/TVH visant les services rendus à des particuliers par certains praticiens du domaine de la santé aux services professionnels rendus par les acupuncteurs et les docteurs en naturopathie;

  • c) ajouter à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés sous le régime de la TPS/TVH les appareils d’optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique;

  • d) étendre aux membres d’un groupe nouvellement créés le choix qui permet aux membres d’un groupe étroitement lié de ne pas tenir compte de la TPS/TVH sur certaines fournitures effectuées entre eux; faire en sorte que les parties à ce choix soient solidairement responsables du paiement de toute TPS/TVH sur ces fournitures; et exiger que le formulaire concernant ce choix soit présenté à l’Agence du revenu du Canada;

  • e) conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’inscrire sous le régime de la TPS/TVH toute personne qui omet de se conformer à l’exigence d’inscription, même après avoir été avisée de cette exigence par l’Agence du revenu du Canada;

  • f) améliorer la capacité de l’Agence du revenu du Canada à fournir des commentaires au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à la TPS/TVH pour, notamment :

  • a) exonérer de la TPS/TVH les fournitures de stationnement des hôpitaux pour les patients et les visiteurs; préciser que l’exonération de TPS/TVH visant les fournitures d’un bien  —  dans le cas où la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien par un organisme de bienfaisance sont effectuées gratuitement  —  ne s’applique pas au stationnement payant; et préciser que le stationnement payant offert par des organismes de bienfaisance établis ou utilisés par des municipalités, universités, collèges publics, écoles ou hôpitaux pour assurer l’exploitation de leurs parcs de stationnement ne donne pas droit à l’exonération spéciale de TPS/TVH qui s’applique au stationnement fourni par des organismes de bienfaisance;

  • b) préciser que les rapports sur les télévirements internationaux adressés à l’Agence du revenu du Canada peuvent servir aux fins d’administration de la TPS/TVH;

  • c) apporter des modifications découlant de la mise sur pied du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’Agence du revenu du Canada;

  • d) permettre que des renseignements confidentiels relatifs à la TPS/TVH soient fournis à l’organisation de police compétente dans certaines circonstances où les renseignements ont trait à une infraction grave;

  • e) préciser qu’une personne ne peut demander de crédits de taxe sur les intrants au titre de montants de TPS/TVH qu’elle a déjà recouvrés auprès d’un fournisseur.

La partie 3 met en oeuvre les mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour :

  • a) ajuster le taux sur le marché intérieur du droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’inflation et abolir le régime de droit d’accise préférentiel applicable aux produits du tabac sur les marchés hors taxes;

  • b) veiller à la production de déclarations de taxe d’accise exactes par l’ajout d’une pénalité administrative pécuniaire en cas de faux énoncés ou d’omissions et par la modification des dispositions relatives à l’infraction criminelle prévue dans ce cas, en harmonie avec des dispositions similaires de la partie de la Loi sur la taxe d’accise qui porte sur la TPS/TVH;

  • c) améliorer la capacité de l’Agence du revenu du Canada à fournir des commentaires au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’accise pour :

  • a) permettre que des renseignements confidentiels soient fournis à l’organisation de police compétente dans certaines circonstances où les renseignements ont trait à une infraction grave;

  • b) apporter des modifications découlant de la mise sur pied du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’Agence du revenu du Canada.

Enfin, elle modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe d’accise afin de préciser que les rapports sur les télévirements internationaux adressés à l’Agence du revenu du Canada peuvent servir aux fins d’application de ces lois.

La partie 4 modifie le Tarif des douanes afin, notamment :

  • a) de réduire les taux de la nation la plus favorisée et, s’il y a lieu, les taux des autres traitements tarifaires à l’égard des numéros tarifaires relatifs aux unités mobiles de forage au large utilisées à des fins d’exploration et de mise en valeur d’hydrocarbures qui sont importées à compter du 5 mai 2014;

  • b) d’éliminer l’exonération accordée aux termes du numéro tarifaire 9809.00.00 et d’apporter des modifications corrélatives au numéro tarifaire 9833.00.00 afin que le gouverneur général soit assujetti aux mêmes règles tarifaires que les autres titulaires d’une charge publique;

  • c) de préciser la classification tarifaire de certains produits alimentaires importés applicable à compter du 29 novembre 2013.

La partie 5 met en oeuvre la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux et modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour y ajouter des exigences corrélatives en matière de déclaration de renseignements.

La partie 6 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 6 prévoit le versement de sommes pour compenser les déductions faites à certaines allocations et prestations dues au titre de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

La section 2 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada et la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin d’autoriser la Banque du Canada à fournir des services bancaires et de dépôt de biens à la Société d’assurance-dépôts du Canada.

La section 3 de la partie 6 modifie la Loi sur les produits dangereux afin de mieux encadrer la vente et l’importation de produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans des lieux de travail au Canada, conformément à l’initiative sur les produits chimiques dans les lieux de travail décrite dans le Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation. Les modifications mettent notamment en oeuvre le Système général de classification et d’étiquetage des produits chimiques, en ce qui a trait, entre autres, aux exigences relatives aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité. Le texte modifie également la loi afin de prévoir des pouvoirs accrus en matière d’exécution et de contrôle d’application. Enfin, il apporte des modifications au Code canadien du travail et à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

La section 4 de la partie 6 modifie la Loi sur l’importation des boissons enivrantes afin d’autoriser les particuliers à transporter de la bière et des spiritueux d’une province à une autre pour leur consommation personnelle.

La section 5 de la partie 6 modifie la Loi sur les juges afin d’augmenter le nombre des juges de la Cour supérieure du Québec et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta.

La section 6 de la partie 6 modifie la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires afin d’interdire aux parlementaires de cotiser à leur pension ou d’accumuler du service validable à la suite d’une suspension.

La section 7 de la partie 6 modifie la Loi sur la défense nationale afin de reconnaître les noms historiques de la Marine royale canadienne, de l’Armée canadienne et de l’Aviation royale canadienne tout en préservant l’intégration et l’unification réalisées en vertu de la Loi sur la réorganisation des Forces canadiennes et afin que les désignations de grade et leur cas d’emploi soient fixés par règlement du gouverneur en conseil.

La section 8 de la partie 6 modifie la Loi sur les douanes afin de prolonger à quatre-vingt-dix jours le délai pour présenter une demande de révision d’une saisie, d’une confiscation compensatoire ou d’une pénalité ainsi que de permettre que les demandes de révision et de revendication des tiers puissent être présentées directement au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

La section 9 de la partie 6 modifie la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique pour dissoudre le Conseil de promotion économique du Canada atlantique et abroger l’obligation du président de présenter tous les cinq ans un rapport global d’évaluation des activités de l’Agence et de leurs effets sur les disparités régionales.

La section 10 de la partie 6 prévoit la dissolution de la Société d’expansion du Cap-Breton et elle autorise notamment le transfert de ses éléments d’actif et obligations ainsi que de ceux de ses filiales à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique ou à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Elle prévoit en outre que les employés de la Société et de ses filiales sont réputés être nommés en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et elle comporte des dispositions relatives à leurs conditions d’emploi. Elle modifie la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, notamment pour conférer à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique les pouvoirs nécessaires pour contrôler et gérer les éléments d’actif et obligations qui lui sont transférés et en disposer. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton.

La section 11 de la partie 6 prévoit que la responsabilité de l’administration des programmes appelés « Ouvrages de référence en ligne » et « Musée virtuel du Canada » est transférée du ministre du Patrimoine canadien au Musée canadien de l’histoire.

La section 12 de la partie 6 modifie la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics afin d’éliminer certaines restrictions applicables à l’acquisition d’actions avec droit de vote de Nordion.

La section 13 de la partie 6 modifie la Loi sur les banques pour y ajouter le pouvoir de réglementer les activités des banques liées aux instruments dérivés et aux indices de référence.

La section 14 de la partie 6 modifie la Loi sur les sociétés d’assurances afin de conférer au gouverneur en conseil des pouvoirs réglementaires élargis en ce qui concerne la transformation de sociétés mutuelles en sociétés avec actions ordinaires.

La section 15 de la partie 6 modifie la Loi sur la sécurité automobile en vue de favoriser, tout en protégeant les Canadiens, la réalisation des objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation relatifs à l’harmonisation des règlements américains et canadiens. Elle prévoit des mesures qui permettent d’accélérer et de rationaliser le processus réglementaire, de réduire le fardeau administratif des fabricants et des importateurs et d’améliorer la sécurité des Canadiens grâce à des procédures de surveillance révisées et à une disponibilité accrue des renseignements en matière de sécurité automobile.

Cette section abroge des dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin de moderniser la législation pour qu’elle tienne compte de la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation.

Cette section modifie également la Loi sur la salubrité des aliments au Canada afin de donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements en vue de régir les activités relatives aux fruits et légumes frais, notamment d’exiger que seuls les membres d’une entité ou d’un organisme désignés exercent ces activités. Enfin, elle supprime le Conseil d’arbitrage.

La section 16 de la partie 6 modifie la Loi sur les télécommunications afin de fixer un plafond à la somme qu’une entreprise canadienne peut exiger d’une autre entreprise canadienne pour certains services d’itinérance.

La section 17 de la partie 6 modifie le Code canadien du travail pour permettre aux employés d’interrompre un congé de soignant, un congé en cas de maladie grave d’un enfant ou un congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant, afin de prendre un congé de maladie ou un congé lié à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Elle modifie également la Loi sur l’assurance-emploi afin de faciliter l’accès à des prestations de maladie pour les prestataires qui bénéficient de prestations de soignant ou de prestations pour parents d’enfants gravement malades.

La section 18 de la partie 6 modifie la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin d’exempter des exigences prévues à la Loi sur les frais d’utilisation les prix fixés pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou pour l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

La section 19 de la partie 6 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment en vue d’accroître les obligations des institutions financières et des intermédiaires en ce qui concerne la vérification de l’identité des clients, la tenue de documents et l’inscription des personnes et entités qui se livrent au commerce de la monnaie virtuelle et aux entreprises de services monétaires étrangères et pour mentionner les casinos en ligne dans la loi. Elle prévoit des modifications quant aux renseignements que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada peut recevoir, recueillir ou communiquer et ajoute des circonstances dans lesquelles le Centre et l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent les communiquer sous le régime de la loi. Elle met à jour les dispositions de révision et d’appel relatives au programme de déclaration des mouvements transfrontaliers des devises et prévoit l’entrée en vigueur de la Partie 1.1 de la loi.

La section 20 de la partie 6 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 afin, notamment :

  • a) d’exiger que certaines demandes soient faites électroniquement;

  • b) de permettre la prise de règlements relatifs à l’établissement d’un régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect des conditions imposées aux employeurs de travailleurs étrangers;

  • c) de mettre fin à certaines demandes de résidence permanente n’ayant pas, avant le 11 février 2014, fait l’objet d’une décision quant à la conformité aux critères de sélection;

  • d) de clarifier et de renforcer les exigences concernant le régime de déclaration d’intérêt.

La section 21 de la partie 6 modifie la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin de clarifier les pouvoirs de l’arbitre, lorsqu’il est déterminé que l’employeur a commis un acte discriminatoire, en lui permettant l’octroi de mesures de redressement systémiques.

En outre, elle clarifie les dispositions transitoires édictées par la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 qui visent les services essentiels.

La section 22 de la partie 6 modifie la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre afin de clarifier la façon dont les paiements aux provinces au titre de l’article 99 de cette loi sont calculés.

La section 23 de la partie 6 modifie la Loi d’exécution du budget de 2009 de façon à permettre que soit fixé par loi de crédits le montant total des paiements à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.

La section 24 de la partie 6 modifie la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et la Loi nationale sur l’habitation afin de prévoir que certains critères fixés par règlement peuvent s’appliquer à un prêt hypothécaire assuré existant.

La section 25 de la partie 6 modifie la Loi sur les marques de commerce afin notamment de l’harmoniser avec le Traité de Singapour sur le droit des marques et d’y ajouter le pouvoir de prendre des règlements en vue de mettre en oeuvre le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Les modifications ont entre autres pour objet de simplifier les exigences pour obtenir une date de production relativement à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, d’éliminer l’obligation de déclarer l’emploi de la marque de commerce avant son enregistrement, de réduire de quinze à dix ans la durée de l’enregistrement d’une marque de commerce et d’adopter la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.

La section 26 de la partie 6 modifie la Loi sur les marques de commerce afin d’abroger le pouvoir de nommer un registraire des marques de commerce et de prévoir que le titulaire du poste de registraire est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets.

La section 27 de la partie 6 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’empêcher le versement de prestations de la sécurité de la vieillesse fondées sur le revenu pendant toute la durée de l’engagement de parrainage en supprimant le plafond actuel de dix ans.

La section 28 de la partie 6 édicte la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent et vise la construction et l’exploitation d’un nouveau pont à Montréal pour remplacer le pont Champlain et le pont de l’Île des Soeurs.

La section 29 de la partie 6 édicte la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, laquelle constitue le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCATA) en tant que secteur de l’administration publique fédérale. Le SCATA devient le seul fournisseur de ressources et de personnel pour 11 tribunaux administratifs. Il fournit à ceux-ci des installations et divers services d’appui, notamment des services de greffe et des services administratifs, de recherche et d’analyse. La section apporte également des modifications corrélatives aux lois constitutives et à d’autres lois relatives à ces tribunaux.

La section 30 de la partie 6 édicte la Loi sur les prêts aux apprentis. Cette loi prévoit une aide financière pour aider les apprentis à défrayer le coût de leur formation. En vertu de cette loi, les apprentis inscrits dans un métier admissible seront admissibles à des prêts exempts d’intérêt jusqu’à ce qu’ils cessent leur formation.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 Le paragraphe 56(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale

    z.4) toute somme que le contribuable reçoit au cours de l’année aux termes d’un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada qu’il a conclu dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale.

 L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :

  • Note marginale :Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale

    z.1) le total des sommes dont chacune représente une somme versée au cours de l’année en remboursement d’une somme incluse par l’effet de l’alinéa 56(1)z.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

  •  (1) Le passage du paragraphe 81(4) de la même loi suivant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

    Le présent paragraphe ne s’applique pas si le particulier demande pour l’année la déduction prévue aux articles 118.06 ou 118.07.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 110.1(1)d)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 15 000 $,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  • (3) Le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas relativement au paragraphe 118.01(2) de la même loi pour l’année d’imposition 2014.

  •  (1) Les paragraphes 118.06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Définition de « services admissibles de pompier volontaire »

    • 118.06 (1) Au présent article et à l’article 118.07, « services admissibles de pompier volontaire » s’entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de volontaire.

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires

      (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

      • a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :

        • (i) une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie,

        • (ii) une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage;

      • b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.07(3).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.06, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 118.07 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 118.06.

      « organisme admissible de recherche et sauvetage »

      “eligible search and rescue organization”

      « organisme admissible de recherche et sauvetage » Organisme de recherche et sauvetage à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • a) il est membre de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne;

      • b) son statut d’organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique.

      « services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage »

      “eligible search and rescue volunteer services”

      « services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage » Services, sauf les services admissibles de pompier volontaire, fournis par un particulier en sa qualité de volontaire auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et sauvetage ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l’organisme et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et sauvetage. En sont exclus les services de recherche et sauvetage fournis à un organisme autrement qu’à titre de volontaire.

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage

      (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

      • a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :

        • (i) une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage,

        • (ii) une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie;

      • b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.06(3);

      • c) n’a pas déduit de somme en application de l’article 118.06 pour l’année.

    • Note marginale :Certificat

      (3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du dirigeant d’équipe, ou d’un autre particulier qui remplit un rôle semblable, de chaque organisme admissible de recherche et sauvetage auquel il a fourni des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage qu’il a effectuées au cours de l’année pour l’organisme en cause.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des dix années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave ou de surdité profonde ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :

  • (2) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.91), de ce qui suit :

    • l.92) à titre de rémunération pour la conception d’un plan de traitement personnalisé pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) en raison de sa déficience grave et prolongée, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) en raison de la déficience du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou de la personne à charge, une somme serait déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est payée si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 118.3(1)c),

      • (ii) le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit par :

        • (A) un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,

        • (B) un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,

      • (iii) le traitement prévu par le plan est prescrit par l’une des personnes ci-après et, s’il est mis en oeuvre, est administré sous sa surveillance générale :

        • (A) un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,

        • (B) un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,

      • (iv) le bénéficiaire du paiement est une personne dont l’entreprise habituelle comprend la conception de tels plans à l’intention de particuliers auxquels elle n’est pas liée;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après 2013.

  •  (1) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personne déficiente à charge

      (2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section  —  à l’exception des articles 118 à 118.07 et 118.7  —  est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C 
    la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
  • (2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.

 

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