Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
Texte complet :
Sanctionnée le 2014-06-19
Section 131991, ch. 46Loi sur les banques
210. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 415.1, de ce qui suit :
Note marginale :Instruments dérivés — règlements
415.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la banque qui sont liées aux instruments dérivés.
Définition de « instrument dérivé »
(2) Au présent article, « instrument dérivé » s’entend d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat ou instrument, qu’il soit financier ou sur marchandises, dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — prix, taux, index, valeur, variable, événement, probabilité ou autre chose —, calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci.
Note marginale :Indices de référence — règlements
415.3 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la banque qui sont liées aux indices de référence.
Définition de « indice de référence »
(2) Au présent article, « indice de référence » s’entend du prix, de l’estimation, du taux, de l’index ou de la valeur qui remplit les conditions suivantes :
a) il est périodiquement fixé en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs intérêts sous-jacents;
b) il est mis à la disposition du public, à titre gratuit ou non;
c) il est utilisé comme référence à n’importe quelle fin, notamment :
(i) pour fixer l’intérêt ou toute autre somme à payer au titre d’accords relatifs à un prêt ou au titre de tout autre contrat ou instrument financiers,
(ii) pour fixer la valeur ou le prix d’achat ou de vente de tout instrument financier,
(iii) pour mesurer la performance de tout instrument financier.
Section 141991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
211. (1) Le paragraphe 237(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.01) régir le processus précédant la convocation de l’assemblée extraordinaire visée au paragraphe (1.1), notamment l’élaboration d’une proposition de transformation, et régir la convocation de cette assemblée;
(2) L’alinéa 237(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) régir la propriété des actions d’une société mutuelle transformée en société avec actions ordinaires, notamment limiter les circonstances dans lesquelles le ministre peut donner l’agrément visé au paragraphe 407(1);
(3) L’article 237 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a.01)
(2.1) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a.01) peuvent prévoir l’intervention du tribunal dans le cadre du processus visé à cet alinéa, notamment les circonstances dans lesquelles le tribunal doit être saisi de questions relatives à ce processus, et régir les pouvoirs et la procédure du tribunal à cet égard. Ils peuvent aussi régir les autorisations du surintendant relativement aux préavis envoyés dans le cadre de ce processus.
Section 15Coopération en matière de réglementation
1993, ch. 16Loi sur la sécurité automobile
212. Le titre intégral de la version française de la Loi sur la sécurité automobile est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1999, ch. 33, art. 350
213. (1) Les définitions de « marque nationale de sécurité », « norme » et « véhicule », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« marque nationale de sécurité »
“national safety mark”
« marque nationale de sécurité » Le signe, la mention ou l’abréviation prévus par règlement ou toute combinaison de ceux-ci.
« norme »
“standard”
« norme » Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter, directement ou indirectement, les risques de mort, de blessures ou de dommages matériels dus à l’utilisation des véhicules; sont notamment visées les normes visant à favoriser l’utilisation par le public d’éléments de sécurité ou à faciliter la création, l’enregistrement ou l’extraction de renseignements.
« véhicule »
“vehicle”
« véhicule » Tout véhicule conçu pour être conduit ou tiré, ou pouvant l’être, sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui sont conçus pour circuler exclusivement sur rail.
(2) La définition de « fabrication » ou « construction », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fabrication » ou « construction »
“manufacture”
« fabrication » ou « construction » S’agissant d’un véhicule, ensemble des opérations de réalisation de celui-ci y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à sa vente au premier usager.
214. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Usage des marques
(2) Les entreprises autorisées par le ministre, conformément aux règlements, peuvent apposer des marques nationales de sécurité sur des matériels conformément aux règlements.
Note marginale :Communication de l’adresse
(2.1) L’entreprise communique au ministre l’adresse des locaux où l’apposition de la marque nationale de sécurité est effectuée.
215. L’intertitre précédant l’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXIGENCES RELATIVES AUX MATÉRIELS
216. (1) L’alinéa 5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) justification, conformément aux règlements, de la conformité ou, si les règlements le prévoient, à la satisfaction du ministre;
(2) Les alinéas 5(1)d) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) apposition sur les matériels, conformément aux règlements, des renseignements réglementaires;
e) fourniture avec les matériels, conformément aux règlements, des documents et accessoires réglementaires;
f) diffusion, conformément aux règlements, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation des matériels;
g) tenue et fourniture, conformément aux règlements, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des matériels, en vue de permettre à l’inspecteur de procéder aux vérifications de conformité à toutes les exigences applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts visés au paragraphe 10(1);
h) tenue par l’entreprise, conformément aux règlements, d’un fichier permettant d’identifier tout acheteur d’équipements — fabriqués, importés ou vendus par l’entreprise — qui souhaite y être identifié.
(3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est abrogé.
217. (1) L’alinéa 7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) satisfont ou satisferont aux exigences réglementaires, ne seront utilisés qu’à des fins prévues par règlement et ne se trouveront au Canada que pour une période fixée par le ministre ou n’excédant pas un an, l’importateur ayant fait, avant que l’importation ait eu lieu et conformément aux règlements, une déclaration à cet effet;
(2) L’alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sont en transit au Canada ou utilisés exclusivement par une personne de passage.
(3) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exportation ou destruction
(1.01) Avant l’expiration de la période visée à l’alinéa (1)a), l’importateur, conformément aux règlements, exporte ou détruit les matériels importés en application de cet alinéa.
Note marginale :Exception — donation
(1.02) Malgré le paragraphe (1.01), l’importateur peut donner, avec l’approbation du ministre et conformément aux règlements, tout véhicule importé en application de l’alinéa (1)a).
(4) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Véhicule provenant des États-Unis ou du Mexique
(2) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si, à la fois :
a) le véhicule respecte les exigences réglementaires;
b) l’importateur fait, conformément aux règlements, une déclaration portant que, avant sa présentation pour immatriculation par une province et dans le délai réglementaire, le véhicule sera rendu conforme aux exigences réglementaires et sera certifié conforme à ces exigences, conformément aux règlements par la personne désignée par règlement.
Note marginale :Importation pour les pièces
(2.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si l’importateur fait, conformément aux règlements, une déclaration portant que, à la fois :
a) le véhicule ne sera pas présenté pour immatriculation par une province;
b) le véhicule sera enregistré, conformément aux règlements, auprès de la personne désignée par règlement;
c) le véhicule sera démonté pour ses pièces.
(5) Le paragraphe 7(4) de la même loi est abrogé.
(6) Le paragraphe 7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Auteur lié
(5) L’auteur d’une déclaration visée au présent article est tenu de se conformer à celle-ci.
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