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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 6DIVERSES MESURES

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section, à l’exception de l’article 367, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 26L.R., ch. T-13Mesure de réduction des postes pourvus par le gouverneur en conseil

 La définition de « registraire », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, est remplacée par ce qui suit :

« registraire »

“Registrar”

« registraire » Le titulaire du poste de registraire des marques de commerce institué par le paragraphe 63(1).

Note marginale :1995, ch. 1, par. 62(2)

 Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Registraire
  • 63. (1) Est institué le poste de registraire des marques de commerce, dont le titulaire est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets; le registraire est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.

Section 27L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Modification de la loi

Note marginale :1996, ch. 18, par. 51(1); 2007, ch. 11, par. 16(2)
  •  (1) L’alinéa 11(7)e) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :1996, ch. 18, par. 51(2)

    (2) Le paragraphe 11(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de l’alinéa (7)e)

      (8) L’alinéa (7)e) ne s’applique pas :

      • a) à la personne qui était admissible à la pension ou à l’allocation à l’entrée en vigueur du présent alinéa, qu’elle ait ou non présenté une demande pour cette prestation;

      • b) au pensionné si un événement prévu par règlement s’est produit.

Note marginale :1996, ch. 18, par. 53(1); 2000, ch. 12, al. 207(1)f); 2007, ch. 11, par. 19(3)
  •  (1) L’alinéa 19(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :1996, ch.18, par. 53(2); 2000, ch. 12, al. 207(1)f)

    (2) Le paragraphe 19(6.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de l’alinéa (6)d)

      (6.2) L’alinéa (6)d) ne s’applique pas à l’époux ou conjoint de fait dans les cas suivants :

      • a) il était admissible à l’allocation à l’entrée en vigueur du présent alinéa, qu’il ait ou non présenté une demande pour cette prestation;

      • b) un événement prévu par règlement s’est produit.

Note marginale :1998, ch. 21, par. 115(2); 2000, ch. 12, al. 208(1)d); 2007, ch. 11, par. 20(3)
  •  (1) L’alinéa 21(9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :1998, ch.21, par. 115(3); 2000, ch. 12, al. 208(1)d)

    (2) Le paragraphe 21(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de l’alinéa (9)c)

      (9.1) L’alinéa (9)c) ne s’applique pas au survivant dans les cas suivants :

      • a) il était admissible à l’allocation à l’entrée en vigueur du présent alinéa, qu’il ait ou non présenté une demande pour cette prestation;

      • b) un événement prévu par règlement s’est produit.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 28Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent, dont le texte suit :

Loi visant un nouveau pont à Montréal pour remplacer le pont Champlain et le pont de l’Île des Soeurs

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« construction »

“construction”

« construction » S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à la construction la démolition des structures existantes ainsi que tous les travaux et activités connexes aux fins de la construction du pont ou de l’ouvrage connexe.

« exploitation »

“operation”

« exploitation » S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à l’exploitation son entretien et sa réparation.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 3.

« ouvrage connexe »

“related work”

« ouvrage connexe »

  • a) Ouvrage utile à l’exploitation du pont, y compris une installation de péage;

  • b) ouvrage accessoire au pont ou à l’un des ouvrages visés à l’alinéa a), y compris la portion reconstruite et élargie de l’autoroute 15 située entre l’approche du pont de l’Île des Soeurs et l’échangeur Atwater.

« personne »

“person”

« personne » Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes et la coentreprise.

« pont »

“bridge”

« pont » Structure permettant de franchir le fleuve Saint-Laurent et reliant l’Île de Montréal et la Ville de Brossard, y compris :

  • a) le pont remplaçant le pont Champlain actuel et reliant l’Île des Soeurs à la Ville de Brossard;

  • b) le pont remplaçant le pont de l’Île des Soeurs actuel et reliant l’Île de Montréal à l’Île des Soeurs;

  • c) les approches des deux ponts.

DÉSIGNATION

Note marginale :Désignation du ministre

3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

APPLICATION

Note marginale :Rôle du ministre

4. Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre est responsable de l’application de la présente loi; les attributions du ministre incluent toute question qui concerne le pont et les ouvrages connexes.

Note marginale :Déclaration

5. Le pont et les ouvrages connexes sont déclarés être à l’avantage général du Canada.

Note marginale :Exemption  — Loi sur les ponts

ENTENTES

Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
  • 7. (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut conclure avec toute personne une entente à toute fin liée à la conception, à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe, notamment une entente relative aux droits qui peuvent être imposés en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de mise en oeuvre

    (2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre de l’entente et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre de l’entente. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre de l’entente et les remettre ou les réaliser.

  • Note marginale :Non-mandataire

    (3) La personne qui conclut une entente avec le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux en vertu du présent article n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Ministre

8. Le ministre peut conclure une entente relative au pont ou aux ouvrages connexes ou nécessaire à la mise en oeuvre des ententes conclues en vertu de l’article 7, avec toute personne ou avec le gouvernement de la province de Québec, une municipalité de cette province ou l’un de ses organismes ou mandataires.

DROITS

Note marginale :Paiement

9. Le propriétaire d’un véhicule empruntant le pont doit payer les droits imposés sur le véhicule en vertu de la présente loi.

Note marginale :Droits recouvrables

10. Les droits exigibles aux termes de la présente loi constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada; leur recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

DÉCRET

Note marginale :Autres exemptions
  • 11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter toute personne, aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt public, de l’obligation d’obtenir, au titre de toute loi fédérale, une autorisation, notamment un permis, une licence ou un agrément, à l’égard de la construction du pont ou d’un ouvrage connexe.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret. Toutefois, le décret doit être publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Fiction juridique : autorisation

    (3) Une fois le pont ou l’ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été l’exemption visée au paragraphe (1), aurait été requise dans le cadre de sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application de la loi fédérale pour laquelle l’exemption a été accordée.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements ministériels

12. Le ministre peut prendre des règlements pour :

  • a) désigner comme infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute contravention à l’une des dispositions de la présente loi et fixer le montant maximal de l’amende pour chaque infraction;

  • b) fixer les droits à imposer à l’égard des véhicules ou catégories de véhicules empruntant le pont.

Section 29Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 6 de la présente loi :

Loi portant création du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« administrateur en chef »

“Chief Administrator”

« administrateur en chef » L’administrateur en chef du Service, nommé au titre du paragraphe 5(1).

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Justice.

« Service »

“Service”

« Service » Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3.

« tribunal administratif »

“administrative tribunal”

« tribunal administratif » Tout organisme énuméré à l’annexe.

SERVICE CANADIEN D’APPUI AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

Note marginale :Constitution

3. Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale, le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, composé de l’administrateur en chef et de son personnel.

Note marginale :Siège
  • 4. (1) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Bureaux

    (2) L’administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada.

ADMINISTRATEUR EN CHEF

Note marginale :Nomination
  • 5. (1) Est créé le poste d’administrateur en chef du Service, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Son mandat est renouvelable.

Note marginale :Rang

6. L’administrateur en chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.

Note marginale :Absence ou empêchement
  • 7. (1) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre nomme un administrateur en chef intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Attributions

    (2) L’administrateur en chef intérimaire exerce les attributions conférées à l’administrateur en chef sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Traitement et frais
  • 8. (1) L’administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) L’administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Premier dirigeant

9. L’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.

Note marginale :Fonctions

10. L’administrateur en chef est chargé de fournir à chaque tribunal administratif les services d’appui et installations dont il a besoin pour exercer ses attributions en conformité avec les règles régissant ses activités.

Note marginale :Pouvoirs généraux
  • 11. (1) L’administrateur en chef a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Contrats, ententes et autres arrangements

    (2) Il peut conclure des contrats, ententes ou autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller un tribunal administratif ou l’un de ses membres.

Note marginale :Restriction

12. L’administrateur en chef ne peut exercer les attributions qu’une règle de droit confère à un tribunal administratif ou à l’un de ses membres.

Note marginale :Délégation

13. L’administrateur en chef peut déléguer à tout membre du personnel du Service les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

Note marginale :Précision

14. Il est entendu que le président d’un tribunal administratif continue d’assurer la direction du tribunal et d’en contrôler les activités.

PERSONNEL

Note marginale :Nomination

15. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Service est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Présomption : dépôt de documents et fourniture d’avis

16. Toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige le dépôt d’un document auprès d’un tribunal administratif ou la fourniture d’un avis à celui-ci est réputée exiger le dépôt du document auprès du Service ou la fourniture de l’avis à celui-ci, selon le cas.

Note marginale :Présomption : versement de sommes

17. Toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige qu’une somme soit versée à un tribunal administratif est réputée exiger que la somme soit versée au Service.

Note marginale :Sommes versées pour le fonctionnement du tribunal administratif

18. Toute somme devant être versée pour le fonctionnement d’un tribunal administratif peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service.

 

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