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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 6DIVERSES MESURES

Section 19Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

2000, ch.17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

5.1 Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux personnes et entités visées à l’alinéa 5h.1) relativement aux services qu’ils fournissent à des personnes ou entités se trouvant à l’étranger.

Note marginale :2006, ch. 12, art. 8

 L’article 9.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnes politiquement exposées
  • 9.3 (1) Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec l’une des personnes suivantes :

    • a) un étranger politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à cet étranger pour des raisons personnelles ou d’affaires;

    • b) un national politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celle-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce national politiquement vulnérable pour des raisons personnelles ou d’affaires;

    • c) le dirigeant d’une organisation internationale, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce dirigeant pour des raisons personnelles ou d’affaires.

  • Note marginale :Mesures  — étranger politiquement vulnérable

    (2) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’alinéa (1)a), elle obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.

  • Note marginale :Mesures  — autres personnes

    (2.1) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’un des alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2), que cette personne présente un risque élevé de commettre une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou l’entité obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « dirigeant d’une organisation internationale »

    “head of an international organization”

    « dirigeant d’une organisation internationale » Dirigeant d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d’une institution de cette organisation.

    « étranger politiquement vulnérable »

    “politically exposed foreign person”

    « étranger politiquement vulnérable » Personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :

    • a) chef d’État ou chef de gouvernement;

    • b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;

    • c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;

    • d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;

    • e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;

    • f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;

    • g) chef d’un organisme gouvernemental;

    • h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d’une autre cour de dernier ressort;

    • i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;

    • j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.

    « national politiquement vulnérable »

    “politically exposed domestic person”

    « national politiquement vulnérable » Personne qui, à un moment donné, occupe  —  ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement  —  l’une des charges prévues aux alinéas a) à j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d’elles ou la charge prévue à l’alinéa k) :

    • a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;

    • b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d’une assemblée législative;

    • c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;

    • d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;

    • e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;

    • f) dirigeant d’une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • g) chef d’un organisme gouvernemental;

    • h) juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;

    • i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein de l’assemblée législative;

    • j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement;

    • k) maire.

Note marginale :Interdiction : absence d’inscription
  • 9.31 (1) Il est interdit à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) et à toute autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec cette personne ou entité, à moins que cette personne ou entité ne soit inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.1.

  • Définition de « relation de correspondant bancaire »

    (2) Pour l’application du présent article, « relation de correspondant bancaire » s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout service prévu par règlement.

Note marginale :2006, ch. 12, art. 8

 Le paragraphe 9.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction : banque fictive

    (2) Il est interdit d’avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive au sens des règlements.

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1866

 Les articles 9.7 et 9.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Succursales et filiales étrangères
  • 9.7 (1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’élaborer des principes prévoyant des obligations similaires aux obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses succursales étrangères et pour ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas et avec lesquelles ses résultats financiers sont consolidés ou qui est une filiale à cent pour cent de celle-ci et de veiller à ce que ces succursales et ces filiales les mettent en application lorsque les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale le permettent et que leur application n’est pas en conflit avec celles-ci.

  • Note marginale :Approbation du conseil d’administration

    (2) Lorsque l’entité visée au paragraphe (1) a un conseil d’administration, celui-ci approuve les principes avant leur mise en application.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à une entité qui est une filiale d’une entité visée à ce paragraphe;

    • b) à une entité qui est une filiale d’une entité étrangère, si la filiale met en application, dans la mesure où cela est permis par les lois fédérales ou provinciales du Canada et n’entre pas en conflit avec ceux-ci, les principes qui ont été élaborés par l’entité étrangère et qui prévoient des obligations semblables à celles prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses filiales.

  • Note marginale :Tenue de documents

    (4) L’entité tient et conserve, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales étrangères ou de ses filiales étrangères ne peut pas mettre en application un principe visé au paragraphe (1) parce que cela n’est pas permis par les lois du pays où la succursale étrangère ou la filiale étrangère se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de ce pays, motifs à l’appui, et les signale au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dans un délai raisonnable.

Note marginale :Partage de renseignements entre entités du même groupe
  • 9.8 (1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g) du même groupe qu’une autre entité visée à ces alinéas ou qu’une entité étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas d’élaborer et de mettre en application des principes et des mesures liés au partage de renseignements, entre elle et cette autre entité ou entité étrangère du même groupe, des renseignements en vue de détecter les infractions de recyclage des produits de la criminalité et les infractions de financement des activités terroristes, d’en décourager la perpétration ou d’en évaluer les risques.

  • Note marginale :Même groupe

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.

Note marginale :2006, ch. 12, art. 10

 L’article 11.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de s’inscrire

11.1 Sauf disposition contraire des règlements, sont inscrites auprès du Centre, en conformité avec le présent article et les articles 11.11 à 11.2, les personnes ou entités visées aux alinéas 5h) ou h.1), celles visées à l’alinéa 5l) qui vendent des mandats-poste au public ainsi que toutes celles qui sont mentionnées à l’article 5 et visées par règlement.

Note marginale :2006, ch. 12, art. 11
  •  (1) L’alinéa 11.11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un pays étranger :

      • (i) une infraction de recyclage des produits de la criminalité,

      • (ii) une infraction de financement des activités terroristes,

      • (iii) une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation,

      • (iv) une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel,

      • (v) un complot ou une tentative en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions visées aux alinéas (i) à (iv) ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration;

  • Note marginale :2006, ch. 12, art. 11

    (2) Les alinéas 11.11(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un pays étranger :

      • (i) une infraction prévue à la partie X du Code criminel,

      • (ii) une infraction prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception de celle prévue au paragraphe 4(1) de cette loi,

      • (iii) une infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997,

      • (iv) aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

    • e) l’entité qui est une personne morale dont l’un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction prévue par la présente loi ou la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991) ou a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un pays étranger;

  • (3) Le paragraphe 11.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) qui a commis une violation à la loi qualifiée de grave ou très grave ou une série de violations mineures assimilées à une violation grave ou très grave pour laquelle une pénalité est imposée et qui, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.28;

 

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