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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa 309(1)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) de participations de police ou d’autres sommes versées sur le revenu que l’assureur sur la vie tire de son entreprise d’assurance-vie avec participation,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 309, de ce qui suit :

    Revenu provenant d’entreprises d’assurance-vie avec participation

    309.1 Pour l’application du sous-alinéa 309(1)e)(i), les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition provenant de son entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada :

    • a) est incluse dans ce calcul la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente les revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada, au sens du paragraphe 2400(1), de l’assureur pour l’année,
      B
      le total des sommes suivantes :
      • (i) la provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt, au sens du paragraphe 2400(1), de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,

      • (ii) la moitié du total des sommes suivantes :

        • (A) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement aux polices visées au sous-alinéa (i),

        • (B) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement aux polices visées au sous-alinéa (i),

      C
      le total des sommes dont chacune représente :
      • (i) soit la provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à une catégorie de polices d’assurance-vie au Canada,

      • (ii) soit la moitié du total des sommes suivantes :

        • (A) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement à une catégorie de polices visée au sous-alinéa (i),

        • (B) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement à une catégorie de polices visée au sous-alinéa (i);

    • b) les sommes ci-après sont incluses dans ce calcul :

      • (i) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,

      • (ii) la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

    • c) n’est pas incluse dans ce calcul toute somme relative aux polices d’assurance-vie avec participation au Canada de l’assureur qui a été déduite en application des sous-alinéas 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

    • d) sous réserve de l’alinéa a) :

      • (i) les sommes ci-après ne sont pas incluses dans ce calcul :

        • (A) toute provision qui a été déduite en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente,

        • (B) toute somme qui a été incluse dans le calcul des revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada de l’assureur pour l’année,

      • (ii) aucune déduction ne peut être faite au titre des sommes suivantes :

        • (A) toute somme prise en compte dans le calcul des revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada de l’assureur pour l’année,

        • (B) toute somme qui est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;

    • e) sont déduites dans ce calcul :

      • (i) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,

      • (ii) la somme maximale qui est déductible par l’assureur en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

    • f) aucune déduction ne peut être faite au titre d’une somme déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(iii) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;

    • g) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa e), aucune déduction ne peut être faite au titre d’une provision déductible en application des sous-alinéas 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;

    • h) sauf disposition contraire prévue au présent article, les dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu provenant d’une source s’appliquent.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011. Toutefois, si un contribuable a déduit une somme en application du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la même loi, dans sa version applicable à sa dernière année d’imposition ayant commencé avant novembre 2011, dans le calcul de son revenu pour cette année, l’alinéa 309.1b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour sa première année d’imposition commençant après octobre 2011 :

    • b) les sommes ci-après sont incluses dans ce calcul :

      • (i) la somme déduite par l’assureur en application du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la Loi, dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de l’assureur ayant commencé avant novembre 2011, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,

      • (ii) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,

      • (iii) la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

  •  (1) L’alinéa 407(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) du produit de la multiplication de son revenu imposable pour l’année par le rapport entre trois fois le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs dans la province pendant l’année et le total des nombres représentant chacun le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs pendant l’année dans une province où elle avait un établissement stable.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012.

  •  (1) L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) les paragraphes 7(10), 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(5.3) et (14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3) et 256(9) de la Loi;

  • (2) L’alinéa 600b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3) et 256(9) de la Loi;

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 13 mai 2010.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2011.

  •  (1) Le paragraphe 1100(1.13) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) malgré l’alinéa a), le bien visé par un bail n’est pas compris parmi les biens exclus si sa juste valeur marchande globale dépassait 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail et si le preneur du bien est :

      • (i) une personne qui est exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149 de la Loi,

      • (ii) une personne qui utilise le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu par la partie I de la Loi par l’effet d’une disposition quelconque de la Loi,

      • (iii) un gouvernement canadien,

      • (iv) une personne ne résidant pas au Canada, sauf si elle utilise le bien principalement dans le cadre de l’exploitation au Canada d’une entreprise qui n’est pas une entreprise protégée par traité;

    • a.2) pour l’application de l’alinéa a.1), s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de l’existence de plusieurs baux consiste à éviter l’application de l’alinéa a.1) du fait que chacun des baux porte sur des biens ayant une juste valeur marchande globale d’au plus 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun des baux est réputé porter sur des biens dont la juste valeur marchande globale dépassait 1 000 000 $ à ce moment;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens visés par un bail conclu après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.

  •  (1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1af), de ce qui suit :

    • (1ag) Si plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans la même catégorie de l’annexe II et qu’au moins un de ces biens est un bien relativement auquel le contribuable est un cessionnaire ayant fait le choix prévu au paragraphe 13(4.2) de la Loi, chacun des biens visés par ce choix qui seraient compris par ailleurs dans la même catégorie est compris dans une catégorie distincte.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.

  •  (1) Le paragraphe 1106(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (11) Pour l’application de la définition de « montant d’aide » au paragraphe 125.4(1) de la Loi, est un montant prévu la somme payée ou payable à un contribuable dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds des médias du Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2010.

  •  (1) Le paragraphe 1403(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (8) Les paragraphes (9) et (10) s’appliquent à un assureur si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) au cours d’une année d’imposition de l’assureur, une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance effectue en sa faveur une disposition relativement à laquelle le paragraphe 138(11.92) de la Loi s’applique;

      • b) par suite de cette disposition, l’assureur assume des obligations dans le cadre de polices d’assurance-vie (appelées « polices transférées » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) et (10)) relativement auxquelles il peut déduire une somme à titre de provision en application de l’alinéa 1401(1)c) pour l’année d’imposition;

      • c) la somme (appelée « insuffisance de provision » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) et (10)) obtenue par la formule ci-après est positive :

        (A – B) – C

        où :

        A
        représente le total des sommes reçues ou à recevoir par l’assureur de la personne relativement aux polices transférées,
        B
        le total des sommes payées ou à payer par l’assureur à la personne à titre de commissions relatives aux sommes visées à l’élément A,
        C
        le total des sommes maximales que l’assureur peut déduire à titre de provision en application de l’alinéa 1401(1)c), déterminées compte non tenu du présent paragraphe, relativement aux polices transférées pour l’année d’imposition;
      • d) il est raisonnable d’attribuer l’insuffisance de provision au fait que les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance que l’émetteur des polices transférées utilise pour déterminer les valeurs de rachat ou les primes relatives à ces polices ne sont plus raisonnables dans les circonstances.

    • (9) Si le présent paragraphe s’applique à un assureur relativement à des polices transférées qui présentent une insuffisance de provision, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (1) sous réserve du paragraphe (10) :

      • a) l’assureur peut réviser les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices transférées de façon à éliminer tout ou partie de l’insuffisance de provision;

      • b) les taux révisés sont réputés avoir été utilisés par l’émetteur des polices transférées pour déterminer la valeur de rachat ou les primes relatives aux polices.

    • (10) Si un assureur a révisé, en application du paragraphe (9), les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur de polices transférées, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa (9)b), apporter d’autres révisions aux taux révisés dans la mesure où les révisions que l’assureur a apportées à ces taux ne sont pas raisonnables dans les circonstances.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après novembre 1999.

 

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