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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 5900(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) pour l’application de la présente partie et de l’alinéa 113(1)a.1) de la Loi, la partie du dividende qui est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de la société affiliée correspond à la proportion du dividende reçu que représente le rapport entre :

      • (i) d’une part, la partie du dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date qui est réputée, en vertu de l’article 5901, avoir été versée sur son surplus hybride relativement à la société,

      • (ii) d’autre part, le dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;

  • (2) Le paragraphe 5900(1) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de l’alinéa c) et par adjonction, après cet alinéa, de ce qui suit :

    • c.1) pour l’application de la présente partie et de l’alinéa 113(1)a.1) de la Loi, l’impôt étranger applicable à la partie du dividende qui est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de la société affiliée correspond à la proportion du montant intrinsèque d’impôt hybride applicable, relativement à la société, au dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date que représente le rapport entre :

      • (i) d’une part, le montant du dividende reçu par la société ou par la société affiliée, selon le cas, sur l’action en cause à cette date,

      • (ii) d’autre part, le dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes reçus après le 19 août 2011.

  •  (1) Les paragraphes 5901(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • 5901. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a versé, à un moment de son année d’imposition, un dividende global sur les actions d’une catégorie de son capital-actions, les règles ci-après s’appliquent à la présente partie :

      • a) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus exonéré de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) le montant du dividende global,

        • (ii) l’excédent du surplus exonéré sur le total des sommes suivantes :

          • (A) le déficit hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment,

          • (B) son déficit imposable relativement à la société à ce moment;

      • a.1) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) l’excédent du montant du dividende global sur la partie déterminée selon l’alinéa a),

        • (ii) l’excédent du surplus hybride sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

          • (A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,

          • (B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré,

          • (C) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;

      • b) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) l’excédent du montant du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) et a.1),

        • (ii) l’excédent du surplus imposable sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

          • (A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,

          • (B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus hybride relativement à la société à ce moment,

          • (C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;

      • c) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à l’excédent du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) à b).

    • (1.1) Si la société résidant au Canada qui est visée au paragraphe (1) en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement au dividende global visé au paragraphe (1), dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de versement du dividende, le paragraphe (1) s’applique relativement au dividende comme si ses alinéas a.1) et b) avaient le libellé suivant :

      • a.1) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) l’excédent du montant du dividende global sur la partie déterminée selon l’alinéa a),

        • (ii) l’excédent du surplus imposable sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

          • (A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,

          • (B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré,

          • (C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;

      • b) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) l’excédent du montant du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) et a.1),

        • (ii) l’excédent du surplus hybride sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

          • (A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable. relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,

          • (B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus imposable relativement à la société à ce moment,

          • (C) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;

    • (2) Malgré le paragraphe (1) :

      • a) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada verse un dividende global, sauf celui visé au paragraphe 5902(1), à un moment donné de son année d’imposition qui suit de plus de 90 jours le début de cette année ou à un moment donné de son année d’imposition 1972 qui est antérieur au 1er janvier 1972, la partie du dividende qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputée avoir été versée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée relativement à la société (autrement qu’en raison du choix prévu à l’alinéa b)) est plutôt réputée avoir été versée sur son surplus exonéré, son surplus hybride et son surplus imposable relativement à la société dans la mesure où elle aurait été réputée avoir été ainsi versée si, immédiatement après la fin de cette année, elle était versée à titre de dividende global distinct avant tout dividende global versé après le moment donné et après tout dividende global versé avant ce moment par la société affiliée; pour le calcul du déficit exonéré, du déficit hybride, du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger, du montant intrinsèque d’impôt hybride, du surplus exonéré, du surplus hybride et du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à un moment quelconque, la partie en cause est réputée avoir été versée à titre de dividende global distinct immédiatement après la fin de l’année et ne pas avoir été versée au moment donné;

      • b) un dividende global visé au paragraphe (1) qui est versé à un moment donné par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada et qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputé en vertu de ce paragraphe avoir été versé en tout ou en partie sur le surplus exonéré, le surplus hybride ou le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société est plutôt réputé avoir été versé sur son surplus antérieur à l’acquisition relativement à la société si, à la fois :

        • (i) la société et, le cas échéant, chacune des autres sociétés qui sont liées à la société à ce moment et dont la société affiliée serait une société étrangère affiliée à ce moment si la mention « toute société », à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 95(4) de la Loi, était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada » :

          • (A) dans le cas où il n’existe pas de telles autres sociétés, en fait le choix selon le présent sous-alinéa dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition au cours de laquelle le dividende est versé,

          • (B) dans les autres cas, en font conjointement le choix selon le présent sous-alinéa dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la première des dates d’échéance de production que leur sont applicables pour leur année d’imposition au cours de laquelle le dividende est versé,

        • (ii) aucun actionnaire de la société affiliée n’est, à ce moment, une société de personnes dont l’un des associés est :

          • (A) une société qui, en l’absence du présent sous-alinéa, pourrait faire le choix prévu au sous-alinéa (i),

          • (B) une société étrangère affiliée d’une telle société,

        • (iii) aucune personne donnée ou société de personnes donnée — relativement à laquelle la société affiliée serait, à ce moment, une société étrangère affiliée si l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 95(4) de la Loi était libellé de la façon prévue au sous-alinéa (i) — n’a fait le choix prévu au paragraphe 90(3) de la Loi relativement à la distribution que représente le dividende global dans le cas où :

          • (A) s’agissant d’une personne donnée, celle-ci est la société ou est liée à la société à ce moment,

          • (B) s’agissant d’une société de personnes donnée, un associé de celle-ci est la société ou est lié à la société à ce moment.

    • (2.1) Le paragraphe (2.2) s’applique si, en ce qui concerne un dividende global versé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, les faits ci-après s’avèrent :

      • a) la société a décidé de ne pas faire le choix prévu au sous-alinéa (2)b)(i) relativement au dividende global avant la date d’échéance de production précisée dans la division applicable de ce sous-alinéa;

      • b) la société démontre que la décision a été prise par suite d’efforts raisonnables;

      • c) la société, conjointement avec une ou plusieurs autres sociétés ou autrement, présente le document concernant le choix au plus tard le jour qui suit de dix ans cette date d’échéance de production.

    • (2.2) Si le présent paragraphe s’applique et que, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le document concernant le choix prévu au paragraphe (2.1) soit présenté après la date d’échéance de production précisée dans la division applicable du sous-alinéa (2)b)(i), ce document est réputé avoir été présenté à cette date.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après le 19 août 2011 par une société étrangère affiliée d’une société donnée. Toutefois :

    • a) si la société donnée et, le cas échéant, chacune des autres sociétés (la société et ces autres sociétés étant appelées collectivement « sociétés optantes » au présent alinéa) qui sont liées à la société et dont la société affiliée serait une société étrangère affiliée si la mention « toute société », à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 95(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada » en font conjointement le choix selon le présent alinéa, relativement à l’ensemble de leurs sociétés étrangères affiliées respectives, dans un document qu’elles présentent au ministre du Revenu national au plus tard à la première des dates d’échéance de production qui leur sont applicables pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes 5901(2) à (2.2) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux dividendes versés après le 20 décembre 2002 par l’ensemble des sociétés étrangères affiliées respectives des sociétés optantes, sauf que, pour ceux de ces dividendes qui sont versés avant le 20 août 2011 :

      • (i) l’alinéa 5901(2)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

        • a) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada verse un dividende global, sauf celui visé au paragraphe 5902(1), à un moment donné de son année d’imposition qui suit de plus de 90 jours le début de cette année ou à un moment donné de son année d’imposition 1972 qui est antérieur au 1er janvier 1972, la partie du dividende qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputée avoir été versée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée relativement à la société (autrement qu’en raison du choix prévu à l’alinéa b)) est plutôt réputée avoir été versée sur son surplus exonéré et son surplus imposable relativement à la société dans la mesure où elle aurait été réputée avoir été ainsi versée si, immédiatement après la fin de cette année, elle était versée à titre de dividende global distinct avant tout dividende global versé après le moment donné et après tout dividende global versé avant ce moment par la société affiliée; pour le calcul du déficit exonéré, du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger, du surplus exonéré et du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à un moment quelconque, la partie en cause est réputée avoir été versée à titre de dividende global distinct immédiatement après la fin de l’année et ne pas avoir été versée au moment donné;

      • (ii) le passage de l’alinéa 5901(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

        • b) un dividende global visé au paragraphe (1) qui est versé à un moment donné par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada et qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputé en vertu de ce paragraphe avoir été versé en tout ou en partie sur le surplus exonéré ou le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société est plutôt réputé avoir été versé sur son surplus antérieur à l’acquisition relativement à la société si, à la fois :

      • (iii) l’alinéa 5901(2)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iii);

    • b) le document concernant le choix visé au sous-alinéa 5901(2)b)(i) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), qui serait par ailleurs à présenter au ministre du Revenu national avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi;

    • c) toute décision visée à l’alinéa 5901(2.1)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), qui devrait par ailleurs être prise avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputée avoir été prise dans le délai imparti si elle est prise dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.

 

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